Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE" chez FFT PARIS - FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FFT PARIS - FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS et le syndicat CFTC le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07520024653
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS
Etablissement : 43513416800010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-09-26) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIMQUE (2019-12-09) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2020-09-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La Société Frequent Flyer Travel, société par actions simplifiée, au capital de 95 885 Euros, dont le siège social est situé au 63 bis avenue Ledru Rollin 75012 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 435 134 168, représentée par, en sa qualité de Présidente.

Ci-après dénommée : la « Société »,

D’une part, et

  • L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale :– Déléguée Syndicale CFTC, seul syndicat représentatif et par ailleurs majoritaire au sein de la Société au terme des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommée : l’« Organisation syndicale représentative majoritaire »,

D’autre part,

La Société et l’Organisation syndicale représentative majoritaire sont, ci-après, dénommées ensemble les « Parties » ou séparément une « Partie ».

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir la périodicité et les modalités des consultations récurrentes obligatoires du Comité Social Economique (ci-après dénommé « CSE »), en application de l’article L.2312-19 du Code du travail, et, ce afin d’optimiser le dialogue social dans la Société et d’améliorer l’effet utile de ces consultations.

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise à organiser les procédures d’information et de consultation récurrentes du CSE visées à l’article L.2312-17 du Code du travail (les « Consultations Récurrentes ») au sein de la Société, afin d’en assurer leur efficacité, en précisant notamment leur contenu, leur périodicité ainsi que leurs modalités.

Il est ainsi précisé que les informations à communiquer au CSE dans le cadre des Consultations Récurrentes seront, au choix de la Direction, mises à la disposition du CSE via une note d'information assortie d'annexes le cas échéant et/ou via la mise à jour de la base de données économiques et sociales ( « BDES ») dont le fonctionnement et l'organisation font l'objet d'un autre accord entre les Parties.

Les éléments qui n’auront pas fait l’objet d’une adaptation par le présent accord restent régis par les dispositions légales supplétives applicables.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société.

CHAPiTRE 2 – AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Article 1: Information et consultation sur les orientations strategiques de la societe

1-1 Définition et informations transmises

Le CSE est informé et consulté sur les orientations stratégiques de la Société, déterminées par l’organe chargé de l’administration de la Société et telles que définies à l’article L.2312-24 du Code du travail.

Il est rappelé que les orientations stratégiques présentées sont par nature susceptibles d’évolutions en fonction des paramètres économiques.

Les Parties conviennent que les informations transmises au CSE en vue de l’information et de la consultation sur les orientations stratégiques de la Société seront les informations relatives :

  • Aux orientations stratégiques, économiques et industrielles, définies par l’organe chargé de l’administration de la Société pour l'année en cours au jour de la consultation (année N) et l'année suivante (année N+1) ;

  • A leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages, pour l'année en cours au jour de la consultation (année N) et l'année suivante (année N+1)

  • A la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences, pour l'année en cours au jour de la consultation (année N) et l'année suivante (année N+1).

Conformément à l’article L.2312-24 du Code du travail, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de la Société et peut proposer des orientations alternatives à l’organe chargé de l’administration de la Société qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication et peut y répondre.

1-2 Périodicité de la consultation et calendrier prévisionnel

La procédure d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de la Société se déroulera tous les 2 ans, à compter de la date de la première réunion d’information et de consultation telle que déterminée ci-dessous.

Les Parties s’accordent sur la fixation d’une première réunion d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de la Société au cours du premier trimestre de l’année 2021 (année N), de sorte que la procédure suivante d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de la Société sera organisée au cours du premier trimestre de l’année N+2 et ainsi de suite.

Article 2 : Information et consultation sur la situation economique et financiere de la societe

2-1 Définition et informations transmises

Le CSE est informé et consulté sur la situation économique et financière de la Société, telle que définie à l’article L.2312-25 du Code du travail.

Les Parties conviennent que la procédure d’information et de consultation sur la situation économique et financière de la Société a vocation à présenter :

  • La situation économique et financière de la Société avec une analyse :

  • De l’exercice clos au titre de l’année N -1 sur la base des comptes approuvés,

  • De la situation économique et financière de la Société au titre du début de l’exercice de l’année en cours à la date de consultation (année N) ainsi que les perspectives de l’exercice en cours au titre de l’année N,

  • Des perspectives de la situation économique et financière de la Société pour l'exercice N+1.

Les Parties conviennent que les informations transmises au CSE en vue de l’information et de la consultation sur la situation économique et financière de la Société sont les suivantes :

  • Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatées,

  • Résultats d'activité,

  • Situation de la sous-traitance,

  • Affectation des bénéfices réalisés,

  • Aides ou avantages consenties par l'UE, l'Etat français ou les collectivités locales et leur utilisation,

  • Investissements,

  • Perspectives économiques,

  • Documents obligatoirement transmis annuellement à l'AG des actionnaires ou associés,

  • Rapport des commissaires aux comptes, le cas échéant.

2-2 Périodicité de la consultation et calendrier prévisionnel

La procédure d’information et de consultation sur la situation économique et financière de la Société se déroulera tous les 2 ans, à compter de la date de la première réunion d’information et de consultation, telle que déterminée ci-dessous.

Les Parties s’accordent sur la fixation d’une première réunion d’information-consultation sur la situation économique et financière de la Société au cours du deuxième trimestre de l’année 2021 (année N), de sorte que la procédure suivante d’information et de consultation sur la situation économique et financière de la Société sera organisée au cours du deuxième trimestre de l’année N+2 et ainsi de suite.

Article 3 : Information et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

3-1 Définition et informations transmises

Le CSE est informé et consulté sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l’emploi, telles que définies aux articles L.2312-26 à L.2312-35 du Code du travail.

Les Parties conviennent que les informations transmises en vue de l’information et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi seront celles relatives à :

  • L'évolution de l'emploi et des qualifications,

  • Le programme pluriannuel de formation et les actions de formation envisagées par l’employeur,

  • L’apprentissage et les conditions d’accueil en stage,

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité et les conditions de travail,

  • Les congés, l’aménagement du temps de travail et la durée du travail,

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés si l'accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ne contient pas de dispositions sur ce droit.

Ces informations porteront sur l'année N et, lorsque cela sera possible (données facilement disponibles) et pertinent (données utiles pour la consultation), sur les années N-1 et N+1.

Les Parties conviennent que les informations transmises en vue de l’information et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont les suivantes :

  • Evolution des effectifs mois par mois,

  • Répartition des effectifs par genre, qualification, type de contrat de travail (CDI, CDD, Contrats pro/Apprentissage, contrats aidés), type d'aménagement du temps de travail (temps plein, temps partiel, forfait annuel en jours, décompte horaire),

  • Evolution de la structure et des montants de salaires,

  • Prévisions en matière d'emploi,

  • Nombre d'heures supplémentaires accomplies dans la limite et en-deca du contingent annuel,

  • Bilan sur le travail à temps partiel et nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail accordées,

  • Informations visées au 2° du II de l'article L.2312-26 du Code du travail s'agissant de la situation comparée des femmes et des hommes,

  • Informations relatives à l'emploi ou aux aides versées en faveur des travailleurs handicapés,

  • Informations relatives aux formations réalisées (thème, bénéficiaire, cout) et aux formations à réaliser (thèmes, salariés concernés, coût, modalités de communication), avec un focus particulier sur les salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières (ex. handicap),

  • Informations relatives aux entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du Code du travail (nombre d'entretiens réalisés, salariés bénéficiaires, compte-rendu),

  • Information sur les modalités d'exercice, par les salariés, de leur droit d'expression directe et collective au sens des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail.

3-2 Périodicité de la consultation et calendrier prévisionnel

La procédure d’information et de consultation sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l’emploi se déroulera tous les 2 ans, à compter de la date de la première réunion d’information et de consultation, telle que déterminée ci-dessous.

Les Parties s’accordent sur la fixation d’une première réunion d’information et de consultation sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l’emploi au cours du quatrième trimestre de l’année 2021 (année N), de sorte que la procédure suivante d’information et de consultation sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l’emploi sera organisée au cours du quatrième trimestre de l’année N+2 et ainsi de suite.

CHAPITRE 3 – Modalités communes des consultations récurrentes

3-1 Niveau de l’information – consultation et déclinaison

La Société et le groupe auquel elle appartient ne comportant qu’un établissement en France, les procédures d’information et de consultation relatives aux Consultations Récurrentes seront réalisées au niveau du CSE de la Société.

3-2 Support de communication

Les informations nécessaires aux Consultation Récurrentes seront mises à la disposition du CSE dans la BDES dans les conditions prévues à l’article L.2312-18 du Code du travail, et, le cas échéant, via tout autre support communiqué par la Direction au CSE en amont des réunions afférentes aux Consultations Récurrentes, dans les conditions et délais précisés à l’article 3-3 ci-dessous.

3-3 Modalités des Consultations Récurrentes

Les procédures d’information et de consultation du CSE relatives aux Consultations Récurrentes seront organisées comme suit :

  • Mise à la disposition préalable du CSE dans la BDES ou transmission par email ou remise en main propre aux membres du CSE des documents d’information en vue des Consultations Récurrentes au moins 8 jours avant la tenue d'une première réunion consacrée à la présentation de ces données et de ces informations et pour laquelle l’ordre du jour aura été remis aux membres du CSE au moins 8 jours avant ladite réunion (la "Réunion d'Information").

La Réunion d'Information fera courir le délai dans lequel le CSE devra rendre son avis.

  • Possibilité pour la Direction, de répondre aux questions éventuellement posées par le CSE pendant la Réunion d'Information, par email adressé sur l'adresse email du CSE et/ou par mise à disposition dans la BDES, entre la Réunion d'Information et la Réunion de Consultation.

  • Tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE remettra son avis sur les thèmes faisant l’objet des Consultations Récurrentes et pour laquelle l’ordre du jour aura été remis aux membres du CSE au moins 3 jours avant ladite réunion (la "Réunion de Consultation").

La Réunion de Consultation sera organisée dans un délai minimum de 15 jours ouvrables, suivant la Réunion d’Information ci-dessus ; ce délai étant porté à un mois en cas d’intervention d’un expert.

A défaut de remise d’avis lors de cette réunion, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.   Les réunions du CSE se tiendront en visio-conférence.

chapitre 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et portée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le 16 septembre 2020 (la "Date d'entrée en vigueur"), et au plus tôt au lendemain des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 4 ci-après

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il sera automatiquement reconduit pour une nouvelle durée déterminée de 4 ans si aucune des Parties n'a manifesté par écrit adressé aux autres Parties, selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception, au plus tard au terme du dernier jour de la première période de 4 ans courant à compter de la Date d'entrée en vigueur.

Article 3 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties.

Le présent accord pourra toutefois être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des Parties adressée aux autres parties par écrit selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception et précisant les points sur lesquels portent la demande de révision. A réception de la demande de révision présentée dans les formes précitées, la Direction convoque une réunion de négociation dans un délai de 30 jours calendaires, réunion ayant vocation à déterminer s'il est ou non donné suite à la demande de révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

De même dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les Parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 - Notification, publicité et depôt de l'accord

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par télé déclaration en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par affichage sur les panneaux d’informations prévus à cet effet et publié sur l’intranet de la Société disponible pour l’ensemble des collaborateurs.

Fait à Paris, le 14 septembre 2020

Pour l’Entreprise :

, Présidente

Pour l’Organisation syndicale représentative majoritaire :

– Déléguée Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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