Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DES NAO 2022" chez ECODEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECODEC et le syndicat Autre le 2022-06-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97122001367
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : ECODEC
Etablissement : 43523677300022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-06-15)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

PROTOCOLE D’ACCORD DES NAO 2022

ENTRE-LES SOUSSIGNES

Société XXX

CET La Gabarre – Grand Camp – 97139 LES ABYMES

Immatriculée au registre du commerce de Pointe à Pitre sous le numéro 435 236 773 00022

Représentée par M XXX

ET

DELEGATION SYNDICALE XXX DU PERSONNEL de la société XXX M XXXX

D’autre part,

Conformément à l’Article L2242-1 et suivant du Code du Travail, une négociation s’est engagée les 28 avril, et 09 juin 2022 entre la Direction et la délégation syndicale XXX.

Elle a essentiellement porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux articles L. 2242-5 à L. 2242-7 et suivant du travail.

La Délégations Syndicale XXX a déposé une plate-forme de revendication pour les Négociations Obligatoires de l’année 2022.

Au terme de ces deux réunions, les partenaires sociaux ont conclu l’accord suivant :

Point 1 : Augmentation générale des salaires

La demande est refusée par la Direction pour cette année.

Point 2 : Revalorisation du montant global de la dotation des EPI semestriel

La demande est refusée pat la Direction.

Point 3 : Mise en place des tickets restaurants pour l’ensemble du personnel

La demande est refusée par la Direction.

Point 4 : Mise en place d’un 13émé mois

La Direction et l’organisation syndicale se sont accordées sur la mise ne place de la prime de 13éme mois, qui se substituera à la prime de vacances prévue conventionnellement et elle sera proratisée sur les absences, (absences non considérées comme du temps de travail effectif) qui excédent deux mois consécutif ou non sur l’année de référence. Le versement de ce 13éme mois s’effectuera pour 50% au 30 juin et 50% au 31 août 2022. A partir 2023 la prime de 13éme mois sera versée sur le mois de décembre de chaque année.

Prise d’effet à partir du 1er juin 2022.

Point 5 : Prime spéciale pour les agents de tri

La demande est refusée par la Direction.

Disposition finale

Article 1. Objet

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise xxxx que ces derniers travaillent sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2. Suivi de l’accord

L’employeur communiquera au CSE un bilan synthétique de la mise en œuvre des stipulations du présent accord.

Le bilan ainsi que le compte rendu de la réunion seront tenus à la disposition des délégués syndicaux.

Les parties à l’accord réuniront tous les 3 ans, 3 mois au moins avant la date anniversaire d’entrée en vigueur de l’accord, afin de procéder à une évaluation des conditions de sa mise en œuvre, à partir notamment du dernier bilan disponible.

Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour de sa signature le lendemain de son dépôt.

Article 4. Adhésions, révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Deets).

L’employeur est habilité à engager la procédure de révision.

Sont en outre habilitées à engager la procédure de révision de l’accord jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

A l'issue du cycle électoral, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toutefois, les modalités de révision prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables à l’accord si l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6. Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de délai minimal d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Toutefois, les modalités de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables à l’accord si l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

Article 7. Publicité - Dépôt

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction.

Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le représentant de l'entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LES ABYMES, le 13/06/2022 en 3 exemplaires.

Pour XXXXX Pour le syndicat XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Directeur Général Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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