Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail intermittent et d'un dispositif d'aménagement du temps de travail" chez HORIZON PROTECTION SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HORIZON PROTECTION SECURITE et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07319001172
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : HORIZON PROTECTION SECURITE
Etablissement : 43523690600010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT ET D’UN DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
HORIZON PROTECTION SECURITE SAS
Dont le siège social est situé : Route de Trevignin Les Ganets 73100 GRESY-SUR-AIX
RCS : 435236906, Code APE : 8010Z
Agissant par l’intermédiaire de Monsieur, en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D'une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place du travail intermittent et d’un dispositif d’aménagement du temps de travail.
PRÉAMBULE
Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en place plusieurs dispositifs d’organisation du temps de travail :
Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel,
Des contrats de travail intermittents.
L’entreprise dont l’activité principale est la prévention et la sécurité est confrontée à des variations importantes d’activité qui entrainent régulièrement et parfois sans délais l’augmentation du volume des heures de travail nécessaire sur les sites.
Le présent accord vise donc à permettre à l’entreprise de disposer d’un mode d’organisation du temps de travail susceptible de répondre aux contraintes du marché afin d’accroitre sa réactivité et sa compétitivité tout en fixant un cadre précis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail afin d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Sur le marché de l’évènementiel, la société connait également un accroissement d’activité sur certaines périodes de l’année en raison des différents évènements sportifs et culturels.
Jusqu’à présent, et dans la mesure où la convention collective applicable à la société ne prévoit pas la possibilité de recourir au travail intermittent, ces besoins supplémentaires étaient satisfaits par le recours à des contrats de travail à durée déterminée.
Concernant le travail intermittent, le présent accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L3123-33 et suivants du Code du travail poursuit donc deux objectifs :
Prendre en compte la spécificité du secteur professionnel de l’entreprise qui connait d’importantes fluctuations d’activité sur l’année, notamment en ce qui concerne le marché de l’évènementiel qui suit les calendriers de programmation des évènements sportifs et culturels, et permettre à l’entreprise de s’y adapter en ayant recours à des contrats de travail intermittents pour pouvoir des emplois permanents comportant des périodes travaillées et des périodes non travaillées ;
Assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail par le biais d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et le bénéfice d’un certain nombre de garanties légales.
Il est précisé que la volonté des signataires n’est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous réserve des précisions apportées pour chaque mode d’organisation du temps de travail dans les titres II, III et IV (cf articles 3, 7 et 17.1).
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place plusieurs modes d’organisation du temps de travail afin de permettre à l’entreprise de s’adapter aux variations d’activité auxquelles elle est confrontée :
un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés employés à temps plein et un dispositif de temps partiel aménagé sur l’année afin d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de l’activité de l’entreprise,
des contrats de travail intermittents.
L’objet du présent accord est donc de définir le cadre de ces dispositifs d’organisation du temps de travail en fixant les règles de mise en place et de fonctionnement.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
TITRE II : CONTRATS DE TRAVAIL INTERMITTENTS
Article 3. Catégories d’emplois concernés
Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, un contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Il est convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux emplois ci-après définis :
agent de sécurité
agent de sécurité cynophile
agent de sécurité incendie
rondier intervenant
Article 4. Nature et contenu du contrat de travail
Il est rappelé que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
La mise en place du travail intermittent est impérativement prévue dans un contrat de travail écrit.
Le contrat de travail intermittent doit comporter les mentions suivantes :
la qualification du salarié, étant précisé que seuls les emplois mentionnés à l’article 3 du présent accord sont concernés,
les éléments de la rémunération du salarié,
la durée annuelle minimale de travail du salarié,
les périodes de travail,
la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Article 5. Durée du travail et communication des plannings et horaires de travail
Comme indiqué à l’article précédent, la durée annuelle minimale de travail est fixée lors de l’embauche et prévue dans le contrat de travail intermittent. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.
La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié est nécessaire et doit être formalisée par écrit.
Il est précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale prévue au contrat ne sont pas majorées sauf si, sur une semaine, le salarié dépasse la durée légale du travail de 35 heures. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont rémunérées ou compensées par l’attribution d’un repos compensateur.
Chaque année, à la même période, l’employeur remet au salarié intermittent un planning indicatif avec les dates des évènements à assurer et les horaires de travail.
Les jours travaillées ainsi que les horaires communiqués aux salariés peuvent être modifiés par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 6 jours (calculés du lundi au dimanche).
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jour.
Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :
absence non prévisible d’un salarié,
annulation d’un évènement,
besoin exceptionnel d’un client.
Article 6. Statut du salarié intermittent
6.1 Egalité de traitement avec les salariés employés en contrat à durée indéterminée à temps plein
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par l’accord.
Il est cependant rappelé que les salariés intermittents sont exclus du champ d’application de la mensualisation.
6.2 Ancienneté
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
6.3 Rémunération
Conformément à l’article L3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés intermittents est versée chaque mois en fonction des heures réellement effectuées sur le mois considéré.
Le présent accord ne prévoit pas le lissage de la rémunération des salariés intermittents. Par conséquent, pour les périodes non travaillées, aucune rémunération n’est versée aux salariés.
Comme indiqué à l’article 5, les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures sont rémunérées ou compensées en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent. Ce repos compensateur de remplacement doit être pris dans les conditions visées à l’article 7.2 du présent accord.
Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 48ème heure sont majorées au taux de 10 %.
6.4 Congés payés
Le travailleur intermittent bénéficie des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.
Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de congés payés sur les périodes travaillées n’est pas possible.
Les salariés perçoivent donc chaque mois une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% de la rémunération brute versée sur le mois considéré.
6.5 Activité professionnelle complémentaire
Pendant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la société.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN
Article 7. Heures supplémentaires
7.1 Taux de majoration
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, il est convenu que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 48ème heure sont majorées au taux de 10%.
7.2 Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos le cas échéant par un document annexé au bulletin de paie.
Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou demi-journée, avec l’accord de l’employeur, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture de ce droit.
7.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective applicable est fixé à 329 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 329 heures donnent lieu à l’attribution d’une contrepartie en repos dans les conditions prévues par le code du travail.
TITRE IV : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8. Salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures et disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.
L’accord peut également s’appliquer aux apprentis âgés de plus de 18 ans et des jeunes sous contrat de formation en alternance, dans le respect, d’une part, des dispositions de l’article L. 3162-1 du Code du travail et sous réserve, d’autres part, des obligations de formation pratique et théorique qui incombent à l’employeur.
Il est précisé que ce mode d’organisation du travail s’applique aux salariés affectés à des sites pour lesquels l’activité est réalisée de manière continue sur toute l’année et ne concerne pas les salariés affectés au marché de l’évènementiel et employés dans le cadre de contrats de travail intermittents.
Article 9. Période de référence et horaire moyen de référence
Pour tenir compte des impératifs saisonniers ou d’activité, l’horaire de travail est amené à varier sur l’année autour d’un horaire hebdomadaire moyen.
Cet horaire moyen est fixé à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent.
La période de référence de ce dispositif d’aménagement du temps de travail est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’horaire de travail effectif correspondant est fixé à 1 607 heures pour un salarié temps plein présent sur toute la période de référence.
Article 10. Programmation indicative des horaires
Un planning indicatif des horaires de travail sur la période annuelle à venir est établi par l’employeur à chaque début de période de référence. Ce planning est établi sur la base d’un horaire moyen de 35 heures par semaine, soit 1 607 heures annuelles.
Ce planning indicatif est porté à la connaissance des salariés à chaque début d’année.
Les horaires communiqués aux salariés pourront être modifiés par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 6 jours (calculés du lundi au dimanche).
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour.
Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :
absence non prévisible d’un salarié
besoin exceptionnel d’un client
Au regard du secteur d’activité de l’entreprise, il est précisé que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et le dimanche.
Conformément à la règlementation applicable, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le travail effectué le dimanche donne lieu à la contrepartie prévue par la convention collective applicable.
Conformément au code de déontologie applicable dans la profession, les salariés doivent être sur le lieu de travail, en tenue de travail à l’horaire indiqué. Il est rappelé que le temps d‘habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 11. Amplitudes des horaires
Les horaires de travail des salariés sont amenés à varier chaque semaine conformément au planning indicatif établi en début de période et des éventuelles modifications apportées en cours d’année dans les limites suivantes :
La limite supérieure de l’amplitude est fixée à 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est fixé. Dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail, les salariés peuvent donc être amenés à ne pas travailler certaines semaines pour compenser les heures réalisées en période de forte activité.
Article 12. Lissage de la rémunération
Les salariés sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle brute lissée, calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures par semaine et indépendante de l’horaire réellement accompli chaque mois.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est remis à chaque salarié à la fin de la période de référence ou en cas de départ de l’entreprise.
Article 13. Prise en compte des absences et des entrées et sorties en cours de période de référence
13.1 Rémunération versée en cas d’absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, tels qu’arrêts pour maladie ou accident, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l’horaire réel pendant cette période.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.
13.2 Rémunération versée en cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail en raison de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.
S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.
S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et éventuellement des mois suivants (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail).
Article 14. Régime des heures supplémentaires
14.1 Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail
Il est rappelé que des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur et que sauf situation exceptionnelle, les salariés ne peuvent pas refuser d’accomplir des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires :
- en cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue à l’article 10 du présent accord.
- en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
14.2 Taux de majoration des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 48ème heure sont majorées au taux de 10%.
Le paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de 1 607 heures et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur équivalent qui doit être pris dans les conditions visées à l’article 7.2 du présent accord.
Le salarié est informé en fin de période de référence du nombre total d’heures travaillées sur la période de référence ainsi que du nombre d’heures de repos compensateur acquis. Le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée entière ou demi-journées dans les 12 mois suivants leur acquisition. Les dates de ces repos compensateurs de remplacement seront déterminées par la Direction.
14.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 329 heures donnent lieu à l’attribution d’une contrepartie en repos dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 15. Recours à l’activité partielle
Au cours de la période de référence, il est possible pour l’employeur de recourir au dispositif d’activité partielle dans l’hypothèse où la programmation prévue ne peut pas être respectée en raison d’une baisse d’activité et de charge de travail.
L’employeur doit respecter les dispositions légales relatives aux conditions et modalités de demande de mise en activité partielle.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Article 16. Heures complémentaires
16.1 Plafonds
Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, le volume d’heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois est en principe plafonné à 10% de la durée contractuelle de travail.
Toutefois, conformément à l’article L3123-20 du Code du travail, les parties conviennent d’augmenter le plafond du volume des heures complémentaires au tiers de la durée contractuelle de travail.
De plus, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail.
16.2 Rémunération
Chaque heure complémentaire effectuée donne lieu à une majoration de salaire égale à 10% que les heures complémentaires excèdent ou non le dixième de la durée contractuelle de travail.
Article 17. Temps partiel aménagé sur l’année
17.1 Salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel.
La mise en place du temps partiel aménagé sur l’année nécessite l’accord exprès du salarié.
Il est précisé que la direction peut décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur l’année et de tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel pour les salariés à temps partiel
17.2 Période de référence
Pour tenir compte des impératifs saisonniers ou d’activité, l’horaire de travail est amené à varier sur l’année autour d’un horaire hebdomadaire moyen.
L’horaire moyen est fixé d’un commun accord dans le contrat de travail ou l’avenant du salarié.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent.
La période de référence de ce dispositif d’aménagement du temps de travail est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
17.3 Contrat de travail
Ce mode d’organisation du temps de travail qui nécessite l’accord du salarié et de l’employeur doit être prévu dans le contrat de travail.
Le contrat de travail ou l’avenant doit notamment comporter les mentions suivantes :
La qualification du salarié
Les éléments de sa rémunération,
La durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail ainsi que la durée annuelle de travail,
Les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir,
Les limites d’accomplissement des heures complémentaires,
Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
17.4 Programmation indicative des horaires et modifications
Planning annuel prévisionnel
Un planning indicatif de la durée hebdomadaire de travail sur la période annuelle à venir est établi par l’employeur à chaque début de période de référence. Ce planning est établi sur la base de l’horaire moyen prévu au contrat de travail et indique le nombre d’heures effectuées par semaine.
Ce planning indicatif est porté à la connaissance des salariés à chaque début d’année.
Plannings mensuels
Les plannings mensuels indiquant précisément la durée hebdomadaire, la répartition des horaires sur les jours de la semaine et les horaires de travail, sont communiqués aux salariés au moins deux semaines à l’avance.
La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine et les horaires communiqués aux salariés pourront être modifiés par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 6 jours (calculés du lundi au dimanche).
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour.
Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :
absence non prévisible d’un salarié,
besoin exceptionnel d’un client.
Au regard du secteur d’activité de l’entreprise, il est précisé que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et le dimanche.
Conformément à la règlementation applicable, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le travail effectué le dimanche donne lieu à la contrepartie prévue par la convention collective applicable.
Conformément au code de déontologie applicable dans la profession, les salariés doivent être sur le lieu de travail, en tenue de travail à l’horaire indiqué. Il est rappelé que le temps d‘habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 17.5 Amplitudes des horaires
Les horaires de travail des salariés sont amenés à varier chaque semaine conformément aux plannings indicatifs établis annuellement et mensuellement ainsi qu’aux éventuelles modifications apportées en cours d’année dans les limites suivantes :
Sur la période de référence, le nombre des heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail et ne peut porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale de travail, c’est-à-dire 1607 heures sur l’année.
Aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est fixé. Dans le cadre de ce dispositif de temps partiel aménagé, les salariés peuvent donc être amenés à ne pas travailler certaines semaines pour compenser les heures réalisées en période de forte activité.
Lorsqu’une journée est travaillée, la durée quotidienne de travail ne peut être inférieure à 3 heures continues. Une journée de travail ne peut comporter plus d’une interruption d’activité.
17.6 Lissage de la rémunération
Les salariés sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle brute lissée, calculée sur la base de l’horaire moyen prévu au contrat et indépendante de l’horaire réellement accompli chaque mois.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est remis à chaque salarié à la fin de la période de référence ou en cas de départ de l’entreprise.
17.7 Prise en compte des absences et des entrées et sorties en cours de période de référence
Rémunération versée en cas d’absences
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés légaux que les salariés à temps plein. Les périodes de congés payés sont planifiées par l’employeur dans le programme de travail du salarié, compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société, et conformément aux dispositions du code du travail.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l’horaire réel pendant cette période.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.
Rémunération versée en cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail en raison de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.
S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures complémentaires éventuelles.
S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et éventuellement des mois suivants (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail).
17.8 Régime des heures complémentaires
Il est rappelé que des heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur et que sauf situation exceptionnelle, les salariés ne peuvent pas refuser d’accomplir des heures complémentaires dans la limite des plafonds rappelés ci-dessous.
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période.
Sur la période de référence, le nombre des heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail et ne peut porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale, c’est-à-dire 1607 heures sur l’année.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu à une majoration de salaire égale à 10% que les heures complémentaires excèdent ou non le dixième de la durée annuelle de travail.
17.9 Egalité de traitement et priorité d’affectation
Les salariés employés dans le cadre d’un temps partiel aménagé sur l’année bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du travail, de la convention collective, des accords d’entreprises ou des usages, au prorata de leur temps de travail.
Comme tout salarié à temps partiel, les salariés titulaires d’un contrat de travail temps partiel aménagé bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet disponibles et compatibles avec leur qualification professionnelle.
17.10 Recours à l’activité partielle
Au cours de la période de référence, il est possible pour l’employeur de recourir au dispositif d’activité partielle dans l’hypothèse où la programmation prévue ne peut pas être respectée en raison d’une baisse d’activité et de charge de travail.
L’employeur doit respecter les dispositions légales relatives aux conditions et modalités de demande de mise en activité partielle.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 18. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.
Article 19. Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Concernant le dispositif d’aménagement du temps de travail et de temps partiel aménagé, la première période d’application de l’accord sera une période incomplète prenant effet le 1er mai 2019 (ou à une date ultérieure en cas d’embauche de nouveaux salariés) et s’achevant le 31 décembre 2019.
A compter du 1er janvier 2020 débutera une période de référence complète de 12 mois consécutifs.
Article 20. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 21. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à GRESY-SUR-AIX, le 8 avril 2019
Entre :
Monsieur
Président
Et :
L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 26 avril 2019 (Procès verbal de la consultation annexée)
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