Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez CLEXTRAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEXTRAL et le syndicat CFE-CGC le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04220003126
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLEXTRAL
Etablissement : 43533716700025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-10-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

Accord relatif à la mise en place du

Compte Épargne Temps (CET)

de la société CLEXTRAL

Accord d’Entreprise

28/05/2020

Entre les soussignés ;

La société CLEXTRAL, représentée par Monsieur XXXXXXX, dûment mandaté à cet effet,

ET

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société CLEXTRAL, représentée par :

  • Monsieur XXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord de Compte-Epargne Temps de Clextral a pour objet principal de permettre aux salariés d’accumuler, de façon raisonnable, des droits à congé rémunéré, ceci afin d’en disposer à l’issue de la période du 31 mai de chaque année mais aussi d’en bénéficier dans des cas particuliers comme :

  • Un congé de fin de carrière

  • Une indemnisation d’une réduction du temps de travail en fin de carrière

  • L’accomplissement d’un projet personnel,

  • L’adaptation à un évènement familial

  • Le don de jours à un salarié

Les parties présentes à la signature de l’accord ont été très attentives aux questions du temps de repos et de la charge de travail et par conséquent de la bonne prise des congés tout au long de l’année. Cet accord reflète donc cet intérêt porté à ces questions et donne accès à un outil de gestion adapté aux salariés et aux besoins de l’entreprise.

Table des matières

Préambule 2

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Fin de l’usage des reports de congés payés, de jours de repos (RTT) et des jours de congés supplémentaires (jours de récupération) 5

Article 3 : Ouverture du compte épargne temps 5

Article 4 : Alimentation du compte en temps par le salarié 5

Article 5 : Modalité d’alimentation et première année 6

Article 6 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé 6

Article 6.1 : Congé de fin de carrière 6

Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle de courte durée (≤ à 20 jours) 6

Article 6.3 : Congés pour convenance personnelle de longue durée (> 20 jours) 6

Article 6.4 : Congés légaux 7

Article 6.5 : Situation et statut du salarié au cours du congé 7

Article 6.6 : Fin du congé 7

Article 7 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié 7

Article 8 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne 8

Article 8.1 : Indemnisation d’une réduction de la durée du travail 8

Article 8.2 : Transfert du CET vers un plan d’épargne 8

Article 8.3 : Complément de rémunération 9

Article 9 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés 9

Article 10 : Droit de recours des salariés 9

Article 11 : Garantie des droits acquis sur le CET 9

Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail 9

Article 12.1. : Clôture du compte individuel 9

Article 12.2. : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur au sein du Groupe 10

Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités 10

Article 14 : Durée de l'accord 10

Article 15 : Adhésion 10

Article 16 : Interprétation de l'accord 10

Commission d’interprétation 11

Article 17 : Suivi de l’accord 11

Article 18 : Clause de rendez-vous 12

Article 19 : Révision de l’accord 12

Article 20 : Dénonciation de l’accord 12

Article 21 : Communication de l'accord 12

Article 22 : Dépôt de l’accord 12

Article 23 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 12

Article 24 : Publication de l’accord 13

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société CLEXTRAL et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.

Article 2 : Fin de l’usage des reports de congés payés, de jours de repos (RTT) et des jours de congés supplémentaires (jours de récupération)

L’accord collectif d’Aménagement du Temps de Travail (modulation) et des Conditions de Déplacement du 25 novembre 2019 prévoit la fin de l’usage de report « de droit » d’une partie des congés payés et des jours de repos, dits RTT à compter du 31 mai 2020 (article 1.13).

Ce même article 1.13 a été modifié et précisé par un avenant N°1 à l’accord collectif en date du 28 mai 2020.

Article 3 : Ouverture du compte épargne temps

Par ailleurs, les salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, se verront automatiquement ouvrir un CET et devront y affecter l’ensemble :

  • des jours de congés payés,

  • des jours repos (dénommés RTT)

  • et des jours de congés supplémentaires accordés en contrepartie des déplacements dénommés « jours de récupération »

positionnés dans leurs compteurs de congés au jour de l’entrée en vigueur du présent accord à l’exception :

  • des congés acquis au titre de la période de référence précédente ;

  • des congés acquis au titre de la période de référence en cours ;

L’ouverture du compte-épargne temps se fera au plus tard le 31 octobre 2020 pour la première année d’application de cet accord.

A l’issue de la mise en place de l’accord CET en 2020, l’ouverture d’un compte relève de la seule initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès du service RH par courrier adressé en recommandé ou remis en main propre.

Article 4 : Alimentation du compte en temps par le salarié

Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 10 jours ouvrés de congés payés (et d’ancienneté) ou jours de repos (RTT) par an, déduction faite des jours de congés affectés au PERCO.

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

  • les congés payés annuels pour leur durée au-delà des 20 jours ouvrés ; soit la 5ème semaine de congés payés

  • les jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté ;

  • les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (dénommés RTT dans l’accord d’entreprise « temps de travail et conditions de déplacement » de 2019) ;

  • les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours (dénommés RTT au sein de la Société)

Article 5 : Modalité d’alimentation et première année

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur un formulaire mis à disposition par le service RH.

La demande peut être formulée deux fois par an au mois d’avril et de novembre.

Pour la première année d’alimentation en 2020, celle-ci s’effectuera techniquement dans le SIRH au plus tard le 31 octobre 2020.

Article 6 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 6.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes :

  • la demande devra être adressée par LRAR au service RH

  • en respectant un délai de prévenance de 6 mois avant le début du congé souhaité

  • le congé de fin de carrière ne pourra être pris qu’après la prise de l’intégralité des congés payés et jours de repos acquis sur la période de référence antérieure et sur la période de référence en cours

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande

  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus

  • soit qu'il la diffère ou demande la réduction de ce congé

Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle de courte durée (≤ à 20 jours ouvrés)

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés tout au long de la carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé selon les règles de l’accord temps de travail et des conditions de déplacements du 25 novembre 2019.

Article 6.3 : Congés pour convenance personnelle de longue durée (> 20 jours ouvrés)

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 20 jours ouvrés consécutifs.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 6 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande ;

  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;

  • soit qu'il la diffère dans une limite maximale de 12 mois.

Article 6.4 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation ;

  • congé sabbatique ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise ;

  • congé de solidarité internationale ;

  • congé de proche aidant.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 6.5 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits qui sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnisation versée à la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par la décision unilatérale de l’employeur.

En cas d’arrêt maladie au cours du congé, les congés posés et non pris sont réintégrés au CET.

Article 6.6 : Fin du congé

  • À l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

  • Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

  • Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Pour un congé supérieur à deux mois, le salarié reprend en priorité son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 8 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Article 8.1 : Indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées, dans les conditions suivantes :

  • si le salarié est à plus de 2 ans de son âge légal de départ en retraite 1 : la réduction de la durée de travail maximum qui pourra être indemnisée sera de l’équivalent de 20% d’un temps plein de travail ;

  • si le salarié est à moins de 2 ans de son âge légal de départ en retraite 2 : la réduction de la durée de travail maximum qui pourra être indemnisée sera de l’équivalent de 50% d’un temps plein de travail.

  • Il est accepté que si le salarié est à moins de 2 ans de son âge légal de départ en retraite, un calendrier progressif soit mis en place en accord entre le salarié et la Direction.

La demande devra être adressée par LRAR au service RH en respectant un délai de prévenance de 6 mois avant le début de la réduction de la durée du travail souhaitée

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande (avenant au contrat de travail)

  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus 

  • soit qu'il la diffère.

  • soit qu’il propose une réduction du temps de travail différente de celle souhaitée

Article 8.2 : Transfert du CET vers un plan d’épargne

A la demande du salarié, les droits du CET peuvent être transférés sur le PEE, PEI, PERCO (ainsi que sur le PERECO dans l’hypothèse où il serait ultérieurement mis en place dans l’entreprise) dans les conditions suivantes :

  • délai d’information, délai de prévenance : 2 mois ;

  • 1 seul transfert annuel.

Ce transfert ne saurait :

  • Excéder annuellement le nombre de jours de repos non pris susceptibles d’être positionnés sur un plan de retraite d’entreprise collective au sens de l’article L 224-2 du code monétaire et financier (soit à ce jour 10 jours par an) ;

  • Se cumuler annuellement avec le nombre de jours de repos non pris susceptibles d’être positionnés sur un compte-épargne-temps (soit à ce jour 10 jours par an).

Article 8.3 : Complément de rémunération

Le salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération, à l’exception des jours issus à la 5ième semaines de congés payés inscrits sur le CET.

L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonné à l’équivalent de 3 jours de congés valorisés sur la base de la rémunération annuelle brute du salarié au moment de la monétisation et à une seule demande par an.

La commission de suivi se réunira d’ici fin 2022 pour négocier une évolution du plafonnement du nombre de jours valorisés.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard 30 jours avant le 15 du mois de l’établissement de la paie concernée ou de la première paie concernée si plusieurs paies consécutives sont concernées. Cette demande est adressée par courrier en recommandé ou remis en main propre permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande.

L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant.

Article 9 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés disposant d’un CET accèdent à un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes sur l’outil RH (SIRH à date) de l’entreprise :

  • synthèse de l’alimentation annuelle du CET ;

  • utilisation du compte ;

  • synthèse des éléments disponibles.

Le service RH se tiendra à la disposition des salariés pour les renseigner à ce sujet.

Article 10 : Droit de recours des salariés

En cas de refus à une demande pour un congé de fin de carrière, un congé de longue durée ou d’une indemnisation de réduction du temps de travail, celui-ci doit être motivé.

En cas de désaccord sur le refus, le salarié peut formuler un recours auprès de la Direction des RH qui statuera in fine dans un délai de 1 mois.

Le salarié peut saisir le CSE dans ses missions pour expliquer sa situation.

Article 11 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Les droits excédant éventuellement ce plafond sont garantis par une institution de garantie dont le contrat sera signé au moment de la mise en place de l’accord CET.

Le CSE sera informé de la garantie mise en place.

Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

Article 12.1. : Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies au présent accord, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

À la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article 12.2. : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur au sein du Groupe

En cas de mobilité dans le groupe, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscaux et sociaux applicables au jour de leur versement.

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2020.

La date d’effet de l’accord compte-épargne temps correspond à la date de fin de l’usage des reports de congés prévus par l’accord Temps de Travail et des Déplacements et son avenant N°1 prévus au 31 mai 2020.

Article 15 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord devront être adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Commission d’interprétation

Les signataires du présent accord s’entendent pour mettre en place une commission d’interprétation chargée d’étudier et de tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Cette commission sera constituée d’un ou deux membres de la Direction, des Délégués Syndicaux et du secrétaire du CSE accompagné d’une personne par collège.

Cette commission sera réunie à la demande de tout membre de la commission.

Il sera de la responsabilité de la Direction de planifier une réunion sous 30 jours.

En cas d’absence d’unanimité des parties sur l’interprétation à donner dans les 3 mois suivants l’ouverture de la négociation d’interprétation, la Direction s’engage à saisir une médiation, à ses frais, pour obtenir une interprétation.

Lorsqu’un accord unanime est trouvé sur l’interprétation à donner à tel ou tel article du présent accord, la Direction et les délégués syndicaux se réunissent pour négocier la signature d’un avenant interprétatif qui sera annexé au présent accord. Ces avenants seront adoptés selon les règles de droit commun de validité des accords d’entreprise.

Article 17 : Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord s’entendent pour mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.

Cette commission sera constituée d’un membre ou deux de la Direction, des Délégués

Syndicaux et du secrétaire du CSE accompagné d’une personne par collège.

Cette commission se réunira une fois par an jusqu’en 2022 puis à la demande de tout membre de la commission.

A l’occasion de la réunion annuelle, un bilan d’application de l’accord sera présenté par la Direction, bilan contenant les indicateurs qui seront convenus en amont de la réunion avec les Délégués Syndicaux et le secrétaire du CSE.

Les procès-verbaux des réunions de la commission seront transmis au CSE.

Les adaptations identifiées comme nécessaires par la commission pourront être adoptées par avenant conclu entre les délégués syndicaux et la Direction.

Article 18 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 19 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 20 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois après le respect d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 21 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 22 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (42).

Article 23 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 24 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Firminy, le 28/05/2020, En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC

Directeur Général


  1. Le salarié concerné devra présenter au service RH un justificatif des Caisses de Retraites justifiant son âge légal de départ en retraite à taux plein.

  2. Le salarié concerné devra présenter au service RH un justificatif des Caisses de Retraites justifiant son âge légal de départ en retraite à taux plein.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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