Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CATEGORIEL FIXANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : A00617004531
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : TXCELL
Etablissement : 43536120900032 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD COLLCTIF D'ENTPREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LE PERSONNEL NON CADRE (2017-11-06)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-06
ACCORD COLLECTIF CATEGORIEL D’ENTREPRISE FIXANT LES
CONDITIONS D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TxCell SA, dont le siège social est situé Allée de la Nertière – Les Cardoulines – 06560 VALBONNE et représentée par Xxxxx, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après « la Société »,
D’une part,
ET :
La représentante du syndicat CFE-CGC auprès de l'employeur, Xxxxx, en sa qualité de délégué syndicale,
Ci-après « la Déléguée Syndicale »,
D’autre part.
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Ouverture du compte - bénéficiaires
Article 2 – Gestion du compte
Article 3 - Monétarisation du CET
Article 4 – Alimentation et plafond du CET
Article 5 - Utilisation du CET
Article 6 – Monétisation du CET et alimentation du PERE
Article 7 - Cessation et liquidation du CET
Article 8 – Indemnisation du congé
Article 9 - Reprise du travail
Article 10 – Dispositions finales
PREAMBULE
Cadre de l’accord :
Le présent accord est signé dans le cadre de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le Compte Epargne Temps (CET), modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, la loi du 31 mars 2005 n°2005-296, la loi du 8 aout 2016 dite loi « travail » ainsi que les décrets n° 2016-1552 et 2016-1555 du 18 novembre 2016.
La mise en place d’un dispositif CET résulte d'un accord d'entreprise prévoyant un régime au moins aussi favorable que celui défini dans la convention collective 3104.
C’est dans ce cadre général que les parties ont convenu et arrêté le présent accord.
Enjeux et objectifs de l’accord :
Au terme d’une phase d’étude, de diagnostic et de discussions, les parties ont conclu le présent accord d'entreprise catégoriel fixant, dans le respect du cadre réglementaire et législatif en vigueur, les conditions d’utilisation du CET au sein de la Société afin de capitaliser des jours de congés payés et/ou des jours de repos non pris pour des raisons de bonne organisation du service et ce, suivant la limite annuelle prévue ci-dessous.
Les parties considèrent que les nouvelles dispositions légales constituent une avancée sociale intéressante permettant aux salariés qui le souhaitent de pouvoir disposer au cours de leur vie professionnelle, de congés ou de congés de fin de carrière voire d’un système d’épargne.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Ouverture du compte - bénéficiaires
Article 1.1 Champ d’application
Cet accord est applicable au sein de la Société dont le siège social est situé Allée de la Nertière – Les Cardoulines, 06560 VALBONNE.
Les salariés expatriés au regard du droit de la sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec la société est maintenu, entrent dans le champ d’application dudit accord.
Article 1.2 Conditions d’adhésion
Le service Ressources Humaines ouvre automatiquement un CET à l’issue de la période d’essai des salariés en Contrat à Durée Indéterminée sur le logiciel de gestion de congés en vigueur.
En revanche, après l’ouverture initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
Article 2 – Gestion du compte
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est-à-dire en équivalent jours. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail.
Le salarié aura accès via le logiciel de gestion des congés à l’état de son CET et obtiendra ainsi l’information sur le cumul de ses droits acquis au CET en temps réel.
La demande d’alimentation sur le CET devra être effectuée entre le 1er et le 31 décembre de chaque année (rappel par email par le service RH dès le 1er novembre), via le logiciel de congés de la Société pour les congés de l’année N-1.
Afin de garantir l'application du régime fiscal et social propre aux différentes sommes affectées au CET, la Société aura une gestion via son logiciel de congés permettant d'en identifier la provenance.
Article 3 – Monétarisation du CET
Les parties ont convenu que le CET tel qu’applicable au sein de la Société peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne.
Le CET ne pourra être alimenté qu’en temps et sera valorisé lors de la sortie en argent.
Article 4 – Alimentation et plafond du CET
4.1 - Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie de :
7 jours par an au titre de congé payé annuel comprenant la 5ème semaine de congés payés légaux ainsi que 2 jours de congés payés (fractionnement) au titre de l’usage de la société
3 jours par an de jours de repos pour les salariés au forfait jours
L'alimentation du CET doit être faite dans la limite du respect du salaire minimum conventionnel applicable.
En tout état de cause, les droits épargnés dans le CET, convertis en unité monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances de salariés, dite AGS.
4 .2 - Plafond du CET
Plafond annuel : chaque salarié peut alimenter le CET dans la limite d’un plafond de 10 jours ouvrés par an.
Plafond global : les droits épargnés dans le CET ne peuvent pas dépasser, par salarié, le plafond de 30 jours ouvrés.
Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrit au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 5 – Utilisation du CET
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au CET. Il peut être utilisé pour financer de façon totale ou partielle les événements suivants (en application de la législation en vigueur):
un congé parental d'éducation (temps plein ou temps partiel) ;
un congé sabbatique ;
un congé pour convenance personnelle tel que le congé sans solde ou le congé de solidarité familiale ;
un congé pour création d'entreprise ;
des congés de fin de carrière ;
des actions de formation effectuées hors temps de travail en application de l'accord collectif du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle ;
un congé individuel de formation en application de l'article L. 931-1 du code du travail, dès lors que le salarié ne bénéficie pas d'un maintien total de salaire par l'organisme financeur (comme le FONGECIF ou les OPCA).
La date et la durée du congé ou du temps partiel sont pris en accord avec le manager et la Direction des Ressources Humaines.
Cet accord préalable sera nécessaire avant de poser le congé via le logiciel de gestion de congés.
Le salarié doit prendre au minimum un congé de 10 jours consécutifs (correspondant à 10 jours de travail). Toutefois, la priorité sera donnée aux congés déjà acquis.
Le CET peut aussi être utilisé en cas de passage à temps partiel pour assurer au salarié un complément de revenus, sans que cette indemnisation complémentaire ne puisse aboutir à ce que le salarié perçoive plus que son salaire avant son passage à temps partiel.
Quel qu'en soit le motif, et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le CET, son précédant emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 6 – Monétisation du CET et alimentation du PERE
Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent temps (jours) et non en argent.
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.
Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au CET ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant la durée minimale de congé prévue par l’article L.3141-3 du code du travail et dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
6.1 Rémunération immédiate
Le CET peut être utilisé par le salarié pour compléter sa rémunération, dans la limite des droits acquis par le salarié dans l'année précision faite que les jours de congés payés légaux ne peuvent être convertis en complément de salaire.
6.2 Rémunération différée
Les droits affectés au CET peuvent alimenter, à l'initiative du salarié le Plan d'Epargne Retraite Entreprise (PERE) mis en place en avril 2016 au sein de la Société. Les salariés peuvent déposer 10 jours par an maximum sur le PERE.
Les jours épargnés passent par le bulletin de salaire avec un traitement social des charges patronales et salariales allégés.
La contrevaleur de ces jours est isolée sur le bulletin de salaire et reversée sur le PERE et ainsi la contrevaleur de ces jours épargnés n’augmente pas l’impôt sur le revenu (exonération d’impôt sur le revenu).
Article 7 - Cessation et liquidation du CET
A l'exception des situations d'utilisation envisagées précédemment, les droits acquis dans le cadre du CET et non utilisés ne peuvent être liquidés en tout ou partie, ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :
Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ; dans ce cas les jours épargnés sont convertis en rémunération sous la forme d’une indemnité compensatrice d’épargne temps comme si le congé était réellement pris. Les sommes versées lors de la monétisation des droits ont le caractère de salaire : elles sont soumises, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu.
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
Invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
Chômage du conjoint du salarié, ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, d'une durée supérieure à 6 mois ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;
Transfert (dans le cadre de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail) ou mutation d'un salarié vers une entreprise ou un établissement n'ayant pas mis en place un CET.
Achat d’une résidence principale,
Divorce, dissolution PACS.
Article 8 – Indemnisation du congé
8.1 - Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu (au moment du départ en congé). Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
8.2 - Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans une l’hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 9 - Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 10 – Dispositions finales
Article 10.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Article 10.2 Modalités de conclusion de l’accord
Cet accord collectif d’entreprise a été conclu entre la Direction et la déléguée du syndicat catégoriel CFE-CGC.
En application des dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de la société, le présent accord est conclu sous la condition suspensive du dépôt de ce dernier auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) de Nice, au greffe du Conseil de Prud'hommes de Grasse et la Commission Paritaire Nationale de branche, dénommée le LEEM. A défaut de dépôt, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera ainsi réputé non écrit.
Une fois l’accord signé, la DS ne disposant pas plus de 50% des suffrages exprimés lors du 2ème tour des élections professionnelles en date du 7 avril 2015, il sera nécessaire de tenir un référendum afin de faire valider le texte par les salariés cadres.
Le syndicat devra donc dans le mois demander par écrit à l’employeur de tenir le référendum.
L’employeur disposera alors d’un délai de 2 mois pour l’organiser.
Il conviendra d’établir un protocole d’accord préélectoral, puis d’organiser le vote en respectant un délai de prévenance de 15 jours à l’égard des salariés cadres à compter de l’expédition du projet d’accord à leur attention.
Article 10.3 Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre avec attestation de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
En outre, en cas d'évolutions législatives ou réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 10.4 Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai susmentionné, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et la déléguée syndicale se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 10.5 Modification et révision de l’accord
Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 10.6 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande de réunion, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties cocontractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 10.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de :
DIRECCTE PACA, UD 06 - Immeuble Porte de l’Arénas - Entrée B - 3ème étage - 455 Promenade des Anglais CS 43311 - 06206 Nice cedex 3, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : dd-06.accord-entreprise@direccte.gouv.fr
Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.
Commission Paritaire Nationale de branche, dénommée le LEEM
La Responsable des Ressources Humaines se chargera des formalités de dépôt.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire de l’accord est remis à la déléguée du syndicat catégoriel CFE-CGC.
Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Fait à Valbonne
Le 6 novembre 2017
La déléguée syndicale CFE-CGC Pour la société
Xxxxx Représentée par Xxxxx
Agissant en qualité de Directeur Général
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