Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE FRACTIONNEMENT DES CONGES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09423011512
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : VIA TRANSPORTS (Fractionnement Congés)
Etablissement : 43540425600024
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE VIATRANSPORTS
ENTRE
La Société VIATRANSPORTS, ayant son siège social sis au Sogaris Bâtiment M31 Gare routière 94150 Rungis, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 435 404 256 représentée par Mme. XX en sa qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée la Société ou VIATRANSPORTS
D’UNE PART,
ET
D’AUTRE PART,
Mme. XX, membre titulaire du CSE
M. XX, membre titulaire du CSE
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommés le CSE
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
2. droit a conges payés Erreur ! Signet non défini.
4. Durée du travail et entrée en vigueur 4
5. Modalités de suivi de l’accord 4
PREAMBULE
La Société VIATRANSPORTS est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
Son effectif habituel est compris entre 20 et moins de 50 salariés.
Elle est dotée d’un CSE et n’est pas pourvu de délégué syndical.
Les modalités de prise du congé principal prévues par les dispositions conventionnelles de branche imposent notamment aux salariés de prendre au moins 18 jours ouvrables consécutifs entre la période du 1er juin au 31 octobre.
Afin notamment de permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse et de flexibilité dans la gestion et la répartition de leurs congés payés, les parties sont convenues d’engager une négociation relative à la période et aux modalités de prises des jours de congés payés.
Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel et dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Les Parties reconnaissent que le présent accord s’applique prioritairement aux dispositions de branche portant sur le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la Société VIATRANSPORTS.
RAPPEL SUR LA DUREE DU CONGE PAYE ET LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Pour rappel, conformément aux règles en vigueur :
Les salariés bénéficient d’un congé annuel payés de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables ;
La période d’appréciation du droit à congés payés s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
PRISE DES CONGES PAYES
Période de prise des conges payes
Sauf cas particulier des congés pris par anticipation, les congés payés acquis du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1 sont à prendre du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
Par conséquent, par principe, au plus tard au 31 mai de l’année N+2, tous les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1 doivent être soldés, à défaut ils sont perdus.
Il est toutefois précisé que ce principe du "non pris – perdu" n’entrera en vigueur que pour les congés payés acquis à compter du 1er juin 2023, qui devront donc être pris au plus tard le 31 mai 2025.
En ce qui concerne les congés payés acquis sur les périodes antérieures au 1er juin 2023, les salariés devront les avoirs soldés au plus tard au 31 mai 2025, à défaut ils seront perdus.
règles de fractionnement des conges payes
Le salarié ne peut bénéficier de plus de 24 jours ouvrables consécutifs de congés payés sauf dérogations prévues par les dispositions légales en vigueur.
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu et être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Lorsque le congé principal (hors 5ème semaine) est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, le salarié :
Doit bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables continus entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année compris entre deux jours de repos hebdomadaire ;
Les jours restant dus au-delà du 12ème jour ouvrable de congés payés peuvent être accordés, en une ou plusieurs fois, au cours de la période de prise des congés.
Compte tenu de la plus grande souplesse qu’offrent aux salariés ces dispositions, il est expressément convenu que l’autorisation donnée par la Direction à un salarié qui le souhaite, de prendre une partie de son congé principal en dehors de la période ouvrant droit au fractionnement en application des dispositions légales et/ou conventionnelles de branche, entrainera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.
Durée de l’ACCORD et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/06/2023.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Modalités de suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique, à l’occasion de l’information-consultation du CSE sur l’ordre des départs en congés.
Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Information des salariés
Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé :
Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail
et en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, il sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
A ce titre, il sera établi une version PDF signée et une version Word anonymisée.
Fait en 2 exemplaires originaux,
A Carros
Le 22/03/2023
Pour la societe viatransports les membres TITULAIREs du cse
Mme. XX Mme. XX
M. XX
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