Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez OPTELIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPTELIS et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08421002723
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : OPTELIS
Etablissement : 43540563400062 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17
ACCORD PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS
PROFESSIONNELS
La Société OPTELIS, située Route de Piolenc – 84830 SERIGNAN-DU-COMTAT, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président, ci-après désignée par la Société, code NAF n° 7320Z – n° SIRET 43540563400062,
D’une part,
Et :
Monsieur XXXXX, en sa qualité de représentant du personnel dûment mandaté par le Comité Social Economique pour négocier et conclure le présent accord.
En application des dispositions de l’article L.2143.23 du Code du Travail.
D’autre part,
PREAMBULE
Dans sa Vision, la Direction de la Société OPTELIS, affirme l’évolution opérationnelle comme étant l'un des piliers fondamentaux de son développement.
Dans ce cadre, la Direction cherche constamment à faire évoluer les règles et les processus nécessaires pour maintenir et accompagner le développement professionnel des salariés de la société. Celui-ci se fait notamment à travers l'organisation des entretiens annuels d'évaluation mis en œuvre au sein de l'entreprise, ainsi qu'à travers l'organisation des entretiens professionnels.
En effet, depuis la loi n o 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, chaque salarié, sans condition de statut, et quelle que soit la nature de son contrat de travail, a droit, en principe, tous les deux ans suivant son embauche, à un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
La loi n o 2018-771 du 5 septembre 2018 dite « loi Avenir professionnel » permet de définir, par accord collectif, des principes différents de ceux fixés dans le Code du travail relatif notamment à la périodicité des entretiens professionnels.
Compte tenu du contexte actuel, l'état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels a démontré que les échéances actuellement en vigueur étaient difficilement tenables. Il est donc apparu nécessaire d'adapter ce dispositif à la réalité des activités et du fonctionnement de la Société afin de permettre l'atteinte des objectifs des entretiens professionnels. Il s'agit avant tout de garantir une gestion optimale des parcours professionnels des salariés ainsi qu'une analyse des besoins et souhaits exprimés lors des entretiens, en corrélation avec la stratégie de l'entreprise.
Dans ce contexte, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 — Champ d'application
Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société OPTELIS
La mise en œuvre effective des dispositions du présent accord nécessite :
Une implication des Directions ;
Une implication de l'ensemble des managers, ces derniers jouant un rôle fondamental dans l'évaluation des compétences des salariés et dans l'accompagnement de ces derniers dans la construction de leur parcours professionnel ;
Plus généralement, une implication de chaque salarié qui est le premier acteur de son parcours professionnel.
Article 2 - Objet des Entretiens Professionnels
L'entretien professionnel constitue un moment d'échange privilégié permettant au salarié et à l'entreprise de développer une réflexion conjointe sur le parcours professionnel de celui-ci, son évolution professionnelle et d'évoquer les actions nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel au regard de ses compétences.
L'entretien professionnel permet d'identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises, savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l'intérêt, leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables). L'entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié mais doit lui permettre d'être acteur de son évolution professionnelle.
Les objectifs de cet entretien sont donc :
D'examiner les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi ;
De déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les projets et besoins de l'entreprise ;
D'informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation, Conseil en évolution professionnelle (CEP) bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience ; CPF de transition)
L'entretien professionnel est par conséquent un outil de pilotage RH et de Gestion des Emplois et des Compétences incontournable pour satisfaire les besoins en compétences dans l'entreprise, compte tenu des projets et évolutions futures.
Article 3 — Périodicité et date des Entretiens Professionnels
La périodicité de l'entretien professionnel est fixée à 3 ans, courant à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.
Pour les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le premier entretien professionnel devra avoir lieu dans un délai maximal de 3 ans à compter de leur dernier entretien professionnel.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 6315-1, l, alinéa 2 du Code du travail, un entretien professionnel sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
D'un congé maternité ;
D'un congé parental d'éducation ;
D'un congé de proche aidant ;
D'un congé d'adoption ;
D'un congé sabbatique ;
D'une période de mobilité volontaire sécurisée ;
D'un arrêt longue maladie, de plus de 6 mois ;
D'une période d'activité à temps partiel ;
D'un mandat syndical.
D'autre part, cet entretien professionnel peut également avoir lieu à l'initiative du salarié.
Article 4 — Modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel « bilan » fait l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
C'est l'occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l'entreprise
Bénéficié de l'entretien professionnel obligatoire après 3 ans de présence ;
Suivi au moins une action de formation obligatoire comprise dans le plan de développement des compétences et/ou acquis des éléments de certification ;
Progressé sur le plan salarial ou professionnel en termes de fonctions, missions, responsabilités...).
Article 5 — Formalisation et tenue des Entretiens Professionnels
L'entretien professionnel est réalisé par la Direction des Ressources Humaines. Il donne lieu systématiquement à la rédaction d'un document signé par le salarié et la personne en charge de passer l’entretien, dont une copie est remise au salarié.
Au cours de l'entretien, le salarié sera informé sur :
Les dispositifs de Validation des Acquis de l'Expérience ;
Le Conseil en Evolution Professionnelle ;
L'activation du Compte Personnel de Formation et la possibilité de bénéficier d'abondements complémentaires.
Les entretiens professionnels ne portent pas sur l'évaluation du travail du salarié, les parties conviennent que leur tenue doit se faire au cours d’une session dédiée et sur un support spécifique différencié de celui utilisé pour l’entretien d’évaluation.
Article 6 — Suivi de l’accord
La Direction présentera chaque année au Comité Social et Economique un bilan sur la réalisation des Entretiens Professionnels et sur les dispositifs de formation ou d'évolution mis en œuvre à l'issue de ceux-ci. Le Comité pourra ainsi veiller au respect des modalités d'exécution du présent accord.
Par ailleurs, les Parties s'engagent à se rencontrer tous les six ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.
Article 7 — Dispositions Générales
7.1 Durée et prise d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions prennent effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Avignon, au plus tard le 31 Mars 2021.
7.2 Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable après entente des parties. A défaut, le litige pourra être porté devant le Conseil des Prud'hommes de Avignon.
7.3 Révision
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une révision par une ou plusieurs parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
7.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l'accord et doit faire l'objet d'un dépôt, en application de l'article L. 2231-6 du Code du Travail.
7.5 Publicité et dépôt
Cet accord est signé en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera déposé au terme d’un délai de huit jours à compter de sa notification, à la diligence de l’entreprise en deux exemplaires originaux auprès de la Direction Régionale des Entreprise de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi de Chartres et un exemplaire original auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.
Les modalités de dépôt seront également effectuées sur support électroniques dans les formes prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail.
Il entrera en vigueur et produira tous effets de droit le lendemain de l'accomplissement des opérations précitées.
Fait à SERIGNAN-DU-COMTAT, le 17 Mars 2021
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Membre Titulaire CSE Président de la Société OPTELIS
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