Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez REVOL PORCELAINE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REVOL PORCELAINE SA et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02621003031
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : UES REVOL PORCELAINE SA
Etablissement : 43578217200017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
U.E.S REVOL PORCELAINE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussignés :
L’U.E.S. REVOL PORCELAINE
dont le siège social est situé à SAINT UZE
représentée par Monsieur X
agissant en qualité de Président Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Madame X, en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Il a été rappelé ce qui suit
La Direction de l’UES REVOL a informé les délégués syndicaux ainsi que le Comité Social et Economique d’un projet de mise en œuvre d’un dispositif d’activité partielle de longue durée à la suite du Plan de Sauvegarde de l’Emploi conclu XXX.
Les parties se sont réunies au cours de deux réunions les 21 janvier et 23 février 2021 au cours desquelles chacune a exprimé ses souhaits et a fait part de ses remarques afin d’arriver à un consensus.
Les parties ont négocié le présent accord en application des dispositions des articles L1233-24-1 et L1233-24-2 du Code du Travail.
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
L’U.E.S. revol a annoncé un projet de réduction de ses effectifs susceptibles d’entraîner la suppression de XX postes le XXX.
Les raisons économiques de ce projet ont été décrites et exposées en détail dans les notes explicatives remises aux instances représentatives du personnel en application des dispositions des articles L. 2323-1 et suivants du Code du travail.
En substance, la crise économique liée au COVID-19 a eu de graves conséquences sur la situation économique des Sociétés de l’U.E.S.
(…)
Les informations à la disposition de la Direction démontrent donc que le retour à la normale sera plus lent que celui envisagé initialement. En outre, le désengagement progressif du client XXX ainsi que ses révisions commerciales imposent à l’UES REVOL d’ajuster ses effectifs avec souplesse.
C’est dans ce contexte que la Direction a réuni les partenaires sociaux avec l’objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’UES REVOL, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
Sommaire
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Article 2 – Objet de l’accord
1ère PARTIE – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Article 3 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 4 - Durée d’application du dispositif
Article 5 - Réduction maximale de l’horaire de travail
Article 6 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Article 7 - Allocation d’APLD versée à l’employeur
2ème PARTIE – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 8 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 9 - Maintien en emploi
Article 10 - Formation professionnelle
Article 11 - Possibilité d’exercer une activité pendant les heures chômées
3ème PARTIE – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 - Modalités d’information et de suivi de l’accord
Article 13 - Rendez-vous
Article 14 – Révision
Article 15 - Durée d’application de l’accord
Article 1
Champ d’application de l’accord
Le présent PSE s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES REVOL, c’est-à-dire les salariés de la société REVOL et ceux de la société, et répartis comme suit :
La Société REVOL compte XX salariés au 28 février 2021 ;
La Société FINANCIERE compte XX salariés au 28 février 2021.
Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin. Il est entendu que des embauches seront envisagées dans deux situations :
Dans le cadre d’un départ d’un salarié occupant un poste à compétences techniques spécifiques
Dans le cadre d’un remplacement de salarié absent
Les salariés nouvellement embauchés seront informés de l’application de cet accord.
Article 2
Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’UES REVOL. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
1ère Partie – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Article 3
Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 4
Durée d’application du dispositif
Le bénéfice du dispositif d’activité partielle, subordonné à la validation de l’autorité administrative, est sollicité à partir du 1er mars 2021 pour l’UES REVOL. Le bénéfice de ce dispositif est sollicité pour une durée de 24 mois. Il prendra fin le 28 février 2023 au soir.
L’autorisation de poursuivre l’activité partielle de longue durée sera, tant que nécessaire, sollicitée de nouveau tous les 6 mois dans les conditions fixées par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Article 5
Réduction maximale de l’horaire de travail
Il est convenu entre les parties que la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne pourra excéder 40 % de la durée légale du travail. Il est précisé que cette réduction pourra, le cas échéant, conduire à la suspension temporaire de l’activité.
La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services, et ce, afin de répondre aux besoins de la société. Dans la mesure du possible, la réduction de l’horaire de travail se fera par journée. Les journées seront fixées par la direction. Conformément à l’article L.5122-1 du Code du travail, elles pourront être fixées en alternance entres les salariés d’un même service afin d’assurer une permanence. Les responsables de service privilégieront le volontariat dans le cadre de cette organisation du travail.
Par exception, au sein d’un même service, conformément à l’article L. 5122-1 du code du travail, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque cette individualisation sera nécessaire pour le maintien de l’activité. Cette individualisation sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise.
La mise en œuvre de cette réduction de l’horaire de travail se fera par application d’un planning diffusé deux semaines à l’avance.
Chaque salarié sera ainsi informé de la réduction de son horaire du travail, de la durée de cette réduction
et du planning qui lui sera applicable.
Dans l’éventualité d’une modification du planning calendaire annoncé, et hors exceptions commerciales, les responsables sont tenus de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée en totalité, le cas échéant de manière anticipée.
Article 6
Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de l’UES XXX percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€ net/heure s’appliquera.
Article 7
Allocation d’APLD versée à l’employeur
Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 prévoit le versement d’une allocation à l’employeur égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du Travail, limitée à 4,5 fois le SMIC horaire, pour les accords transmis.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 € brut. Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au SMIC. Ce plancher s’applique pour toute rémunération horaire brute ou égale à 12,05 €.
2ème Partie – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 8
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° du relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par l’UES REVOL.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 9
Maintien en emploi
En contrepartie de la mise en œuvre de l’APLD, l’UES REVOL s’engage, à préserver l’emploi dans tout le périmètre de la Société et ce, pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif visée à l’article 4 du présent accord et notamment à :
ne pas procéder à des licenciements individuels ou collectifs pour des motifs économiques ;
favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de procéder à des recrutements externes lorsque cela est envisageable ;
favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de recourir au travail temporaire ou aux contrats de travail à durée déterminée lorsque cela est envisageable.
Article 10
Formation professionnelle
L’UES REVOL s’engage à recourir à la formation professionnelle comme un moyen d’accompagner les évolutions des métiers ou emplois afin d’entretenir les compétences des salariés.
Les périodes chômées pourront être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, et pour maintenir et développer les compétences des salariés.
L’UES REVOL mobilisera le FNE-Formation, dès que les conditions seront réunies. En effet, l’Etat a adapté le FNE-Formation afin de répondre en urgence à la crise COVID-19 pour renforcer massivement les compétences des salariés placés en activité partielle. Les actions de formation devront prendre la forme d’un parcours structuré pour le salarié, afin d’acquérir des compétences spécifiques en lien avec le contexte de crise sanitaire (hors formations obligatoires), une certification ou un diplôme, ou des compétences permettant d’accompagner ou anticiper les mutations économiques.
La direction pourra recevoir en entretien individuel les salariés placés en activité partielle de longue durée, afin que soient examinées les actions de formation à réaliser en tenant compte des besoins de l’entreprise en termes de compétences et des souhaits des salariés. En outre, la direction prendra en compte les souhaits de formation des salariés exprimés lors de leur entretien professionnel.
L’ensemble des formations réalisées durant les périodes où un salarié est placé en activité partielle de longue durée donneront lieu à un complément de rémunération garantissant le maintien du salaire habituel.
La planification des jours d’activité partielle pourra être adaptée en fonction des formations à réaliser notamment pour le personnel administratif et indirect de production.
Article 11
Possibilité d’exercer une activité pendant les heures chômées
Le contrat de travail du salarié placé en APLD est suspendu durant les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de l’UES REVOL.
Dans ce cadre, la direction de l’UES REVOL autorise le salarié placé en APLD à travailler chez un autre employeur durant les heures de suspension de son contrat de travail dès lors qu’il n’est pas lié par une clause d’exclusivité.
Le salarié devra en informer au préalable la direction de l’UES REVOL, une attestation lui sera délivrée où le salarié s’engagera à respecter les conditions du présent paragraphe.
Toutefois, dans le cadre de ce cumul, le salarié reste tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis de la société et ne doit pas se livrer à des actes de concurrence déloyale. En outre, le cumul de ses activités ne doit pas l’amener à dépasser les durées maximales de travail.
Il est expressément convenu que le salarié exerçant une activité pendant les heures chômées devra reprendre son poste dès lors que l’UES REVOL le lui en fera la demande. La société s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Le nouvel employeur devra s’engager, à son tour, à libérer le salarié dans ce même délai de 7 jours.
3ème Partie – DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Modalités d’information et de suivi de l’accord
Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique seront informés tous les deux mois sur le suivi de l’accord.
Les informations suivantes leur seront notamment transmises :
le nombre d’heures chômées
le nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation
le suivi des engagements en matière d’emploi.
Article 13
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Notamment, le décret °2020-926 du 28 juillet 2020 prévoit dans son article 9 que le taux d’allocation versé à l’employeur peut être modifié ultérieurement par décret. Dans cette hypothèse, les parties conviennent de se réunir pour évaluer les impacts d’un tel changement et de réviser, si nécessaire, cet accord.
Article 14
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l’UES REVOL ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de l’UES REVOL.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en adressant un courrier aux parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Une réunion sera alors organisée dans les 10 jours suivant la réception de ce courrier.
Article 15
Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Le suivi de son application sera effectué dans les conditions visées par l’article 4 du présent accord.
Un mois avant le terme de chaque période de 6 mois, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Au 28 février 2023, date maximale fixée à l’article 4 correspondant à l’achèvement de la mise en œuvre du dispositif, le présent accord cessera de plein droit de produire tout effet.
Le présent accord a été conclu au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 1er mars 2021 après avoir été préalablement soumis pour avis au CSE lors d’une réunion qui s’est tenue le même jour.
Les signataires du présent accord ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.
Le présent accord sera adressé par la Direction à la DIRECCTE de la Drôme en vue de sa validation en application de l’article L. 1233-57-1 du Code du Travail.
En application des dispositions de l’article L. 1233-57-4 du Code du Travail, la décision de validation sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Une fois validé, le présent accord sera déposé au Conseil de Prud’hommes de Valence et adressé en deux exemplaires (l’un support papier, l’autre par voie dématérialisée) à la DIRECCTE de la Drôme.
Le présent accord est établi en trois versions originales pour remise à chacune des parties.
Fait à Saint Uze, le 1er mars 2021
X
Président-Directeur Général
X, Déléguée syndicale C.G.T.
X, Délégué syndical C.F.D.T.
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