Accord d'entreprise "Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise - Accord collectif d'entreprise - Année 2023" chez CONSERVES STEPHAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSERVES STEPHAN et le syndicat CGT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02223005408
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONSERVES STEPHAN
Etablissement : 43695002600027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2022 (2022-04-06) Avenant à l’accord NAO du 6 Avril 2022 (2022-09-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

Négociations annuelles collectives obligatoires d’entreprise

Accord collectif d’entreprise - Année 2023

Entre :

La Société CONSERVES STEPHAN SAS

Z.I. de Kerprat - C.S. 40230

22970 PLOUMAGOAR

D’une part

Et

La délégation syndicale CGT

Représentée par , délégué syndical CGT

De deuxième part

Article 1 : Cadre juridique de l’accord

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre l’entreprise CONSERVES STEPHAN et la délégation syndicale CGT, représentée par , accompagné de et de (pour la 1ère réunion). Ces négociations ont donné lieu à deux réunions, les 23 et 30 Mars 2023.

Au cours de ces réunions, les thèmes soumis à la négociation obligatoire résultant des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail ont été abordés.

A l’issue de la négociation, un accord a été signé entre les parties, dans lequel il est convenu ce qui suit.

Article 2 : Champ d'application

Les mesures du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société CONSERVES STEPHAN.

Article 3 : Salaires effectifs

Une augmentation générale des salaires s’appliquera à compter du 1er avril 2023, comme suit :

  • 4,4 % d’augmentation générale pour les catégories des Employés et Ouvriers ;

  • 3 % pour les catégories des Techniciens et Agents de Maîtrise.

Pas d’augmentation générale pour la catégorie des « Cadres » qui seront éventuellement revalorisés individuellement.

Après discussion et négociation, il est convenu de dénoncer l’automaticité de l’attribution d’une prime d’une valeur, au jour de la présente, de 83,50 € (quatre-vingt-trois euros et cinquante centimes), au terme du 6ème mois de présence effective au sein de l’entreprise.

Cette dénonciation conduit à la suppression de ce dispositif, étant entendu que les salariés ayant bénéficié de cette intégration conservent ce droit acquis.

Cette prime ne sera donc plus versée à compter de l’entrée en vigueur du présent l’accord (cf nouvelle grille de salaires).

Article 4 : Prime de panier

Le montant de la prime de panier passera de 5 euros à 5,20 euros, soit une augmentation de 4%.

Cette mesure entrera en vigueur à partir du 1er Avril 2023.

Article 5 : Prime d’habillage

A partir du 1er Avril 2023, il est décidé de porter le montant de la prime d’habillage de 200 euros à 205 euros bruts par an, soit une augmentation de 2,5%.

Article 6 : Prime de transport et forfait mobilités durables

La prime transport et le forfait mobilités durables sont portées exceptionnellement à 100 euros au titre de l’exercice 2023 pour un salarié à temps complet.

Le forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec la prime transport.

Ces primes seront versées en Avril 2023 au prorata du temps de présence entre le 1er janvier et le 30 Avril 2023.

Pour prétendre à l’une ou l’autre de ces primes, les salariés devront fournir les pièces justificatives prévues par les textes.

Article 7 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les dispositions collectives en matière de durée du travail ou d’aménagement du temps de travail ne sont pas amenées à évoluer.

Les dates de fermeture de l’usine ont été fixées en réunion de CSE.

Article 8 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Un accord collectif d’entreprise relatif à la Qualité de Vie au Travail et à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 10 janvier 2020.

Article 9 : Clause de revoyure

Les parties conviennent de se revoir pour négocier un nouvel accord dans le cas où les conditions économiques et sociales le nécessiteraient. La demande de révision doit être adressée par tout moyen écrit permettant d’attester de sa réception par l’autre partie.

Au plus tard dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette demande, les parties devront se rencontrer en vue d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant au présent accord.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 10 : Signature - Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt par la partie la plus diligente auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Le dépôt auprès de la DREETS sera effectué sur le site dédié.

Conformément aux nouvelles règles en vigueur, une version au format .docx rendue anonyme sera également transmise (toutes les mentions de noms et prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er avril 2023.

Il est conclu pour une durée d’un an.

Fait à Ploumagoar, le 30 Mars 2023,

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise,

Délégué Syndical CGT Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com