Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES - PANDEMIE COVID-19" chez CARROSSERIE VINCENT ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARROSSERIE VINCENT ET FILS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02620001909
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CARROSSERIE VINCENT ET FILS
Etablissement : 43698026200014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06


accord d’entreprise relatif aux conges PAYES COVID-19

ENTRE :

La Société

SAS au capital de 1 000 000 €uros

Dont le siège social est situé :

Inscrite au RCS de Romans sous le N°

N° SIRET :

Code APE : 2920 Z

Représentée par , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines ;

D'une part,

ET

M , agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise de la CFDT,

M , agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise de la CGT,

En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Économique,

D’autre part,

PREAMBULE :

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ordonnance prise sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, à titre exceptionnel, à déroger aux règles légales et conventionnelles de fixation des dates de congés payés ou de modification unilatérale des dates de congés payés.

Les mesures de confinement généralisé prises par le gouvernement français à compter du 17 mars 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit en France, ont impacté considérablement le fonctionnement de l’entreprise et son activité économique dans les conditions suivantes :

  • Baisse significative et imprévisible de nos effectifs disponibles

  • D’importantes difficultés d’approvisionnement des pièces et de la matière première indispensables à notre activité ainsi que des difficultés à livrer nos fabrications

  • L’arrêt des demandes de la part de nos clients, eux-mêmes impactés (demandes commerciales et demandes d’intervention de dépannage et de service après-vente)

Aussi afin de faire face à cette baisse d’activité, il est apparu nécessaire et indispensable d’engager des négociations avec les délégués syndicaux de l’entreprise pour permettre la prise des congés payés des salariés, notamment durant la période de confinement, en dérogeant aux règles légales et conventionnelles habituellement applicables en la matière.

A l’issue des négociations, les parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise.

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  1. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sur son siège social ainsi que ses différents établissements.

  1. ARTICLE 2 : DISPOSITIONS derogatoires EN MATIERE DE fixation et de modification des dates DE CONGES PAYES

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise, les dates de prise de congés payés seront fixées, notamment pendant la période de confinement et la durée de l’état d’urgence sanitaire, dans la limite de 6 jours ouvrables, comme suit :

  • Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés devant être soldés avant le 31 mai 2020, les congés fixés unilatéralement seront pris en priorité sur ces congés.

  • Si ce reliquat de congés payés est insuffisant, les congés fixés seront pris sur les congés en cours d’acquisition sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ; une telle prise de congés payés par anticipation ne pourra concerner que des droits acquis au jour de la date fixée unilatéralement pour la prise ou la modification de tels congés.

Pour ce qui concerne les dates de congés payés déjà fixées, et toujours dans la limite de 6 jours ouvrables, celles-ci pourront être unilatéralement modifiées par l’employeur.

En tout état de cause, le nombre de jours fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, en application du présent accord collectif, sera plafonné à 6 jours ouvrables.

La période de prise de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le délai de prévenance du salarié par l’employeur sera d’une semaine.

L’employeur pourra imposer le fractionnement du congé principal d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Par ailleurs, à titre exceptionnel et en application de l’article L.3141-21 du code du travail, il est expressément convenu que, pour l’année 2020, les salariés ne bénéficieront pas des jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal de 4 semaines, dans l’hypothèse d’un positionnement de jours de congés correspondant au congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Ainsi, lorsque le congé principal aura été fractionné du fait des dispositions du présent article et dans le cas où le salarié souhaiterait positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, un tel fractionnement ne génèrera pas de droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  1. ARTICLE 3 : duree et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, égale à la durée de l’état d’urgence sanitaire publiée par le gouvernement, comprenant la période initiale et ses éventuels renouvellements. En tout état de cause, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

A son terme, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, conformément aux dispositions de l’article L2222-4 du code du travail.

  1. ARTICLE 4 : denonciation ET REVISION de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Il pourra être révisé à tout moment, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires ou qui y auront adhéré. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré. Une telle demande devra être motivée et préciser son objet.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une telle demande, la Direction prendra alors l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés, présentes dans l’entreprise, à la négociation d’un avenant de révision.

  1. ARTICLE 5 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction auprès de l’Unité Territoriale de la Drôme de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes par le biais de la plateforme de télé-procédure téléaccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au secrétariat-greffe au conseil de prud'hommes de Valence.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

La conclusion du présent accord fera également l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire en sera remis au Comité Social et Économique.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

A  , le 6/04/2020

Fait en 4 exemplaires,

Pour la société Pour le syndicat CFDT *

M. M.

Agissant en qualité de RRH Délégué syndical d’entreprise

Pour le syndicat CGT *

M.

Délégué syndical d’entreprise

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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