Accord d'entreprise "Accord relatif au Dialogue Social au sein de l'UES CACEIS" chez CACEIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACEIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T07520025477
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : CACEIS
Etablissement : 43758016000020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au Comité Social et Economique de l'UES CACEIS (2018-12-21) Accord relatif au crédit d'heure de délagation exceptionnel à destination des membres élus du CSE dans le cadre du projet ONE BUILDING (2020-12-07) Accord de procédure et de moyens relatif à la négociation d’un accord d’anticipation dans le cadre du projet de regroupement des activités Corporate Trust Equity France de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et Corporate Trust de CACEIS (2022-05-24) Accord de procédure et de moyens (2021-02-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UES CACEIS

Entre les soussignés

Les sociétés formant l’Unité Économique et Sociale de CACEIS (ci-après « l’UES CACEIS » ou « l’Entreprise »), telle que définie à l’accord du 15 juin 2006 et de ses éventuels avenants, représentée par ….. dûment mandaté à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T., dûment désigné, M……………………………

Pour la C.F.T.C., dûment désigné, M……………………………

Pour la CGC-CFE /SNB, dûment désigné M……………………………

Pour FO, dument désigné, M……………………………

D'autre part,

Sommaire

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX – ENGAGEMENTS RECIPROQUES 4

2. 1 RESPECT DES LIBERTES INDIVIDUELLES 4

2.2 LA LIBRE CIRCULATION 4

2.3 LES HEURES DE DELEGATION 4

2.4 REMUNERATION, FORMATION ET CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 6

2.5 INFORMATION ET DOCUMENTATION A DISPOSITION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 6

2.6 SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION 6

2.7 PROTECTION 7

2.8 MODALITES DE NOMINATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DESIGNES 7

ARTICLE 3 – LES ORGANISATIONS SYNDICALES 7

3.1 LES ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRESENTATIVES 7

3.1.1 La section syndicale 7

3.1.2 Le représentant de la section syndicale (RSS) 9

3.1.3 Les représentants syndicaux au Comité social et économique 9

3.2 LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES 10

3.2.1 La section syndicale 10

3.2.2 Le délégué syndical 14

3.2.3 Les représentants syndicaux 15

3.2.4 Les modalités d’exercice du dialogue social 16

3.2.5 Le congé de formation économique, sociale et syndicale 19

ARTICLE 4 – DUREE 19

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION 19

ARTICLE 6 : DENONCIATION 20

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT 20

Annexe 1 : Sociétés composant l’UES CACEIS 22

ANNEXE 2 : Accord sur les parcours syndicaux groupe en vigueur au jour de la signature de l’accord 23

Préambule :

Très attachée à la poursuite d’un dialogue social de qualité, l’Entreprise a souhaité se saisir des opportunités nouvelles de la réforme sur l’organisation de la représentation du personnel, et la signature de l’accord relatif au Comité social et économique de l’UES CACEIS du 21 décembre 2018 pour actualiser les dispositions relevant des droits syndicaux, en prenant en compte les évolutions réglementaires et les modes de fonctionnement de l’Entreprise.

Ainsi, le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui vient modifier en profondeur la représentation du personnel en créant une instance unique, le Comité social et économique (CSE) en lieu et place de comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel. Les parties conviennent donc de définir ensemble le fonctionnement des organisations syndicales ainsi que les moyens qui leurs sont donnés, y compris sur les moyens de communication à leur disposition.

Le présent accord vient se substituer à l’ensemble des dispositions découlant de l’accord sur les Instances représentatives de l’UES CACEIS et du dialogue Social signé le 6 octobre 2010.

Fort de cette nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise induite par la nouvelle réglementation, et au regard des bouleversements induits par cette représentation, le Groupe Crédit Agricole SA a conclu, le 8 mars 2019 un accord relatif aux Parcours des Représentants du Personnel applicable au Groupe Crédit Agricole SA. Au sein de cet accord, négocié en concertation avec les Partenaires Sociaux, sont notamment définis les aspects de gestion de carrière spécifiques aux Représentants du Personnel.

De fait, les parties conviennent de ne pas traiter ces aspects au sein du présent accord, l’accord du groupe Crédit Agricole SA relatif aux Parcours des Représentants du Personnel étant applicable au sein de l’UES CACEIS.

Il est convenu que les moyens alloués au Comité social et économique et à ses différentes Commissions sont quant à eux définis à l’accord relatif au Comité social et économique de l’UES CACEIS du 21 décembre 2018.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Compte tenu des liens unissant les parties signataires qui s’inscrivent dans la perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes sociétés formant ensemble l'Unité Économique et Sociale CACEIS, (ci-après « l'UES CACEIS » ou « l’Entreprise ») et guidées par une volonté de cohésion et d’harmonisation sociale, les parties conviennent que les représentants du personnel sont mis en place au niveau des Entreprises composant l’UES CACEIS telle que définie dans l’accord du 15 juin 2006 et ses éventuels avenants, et dont une liste indicative figure dans l’annexe 1.

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX – ENGAGEMENTS RECIPROQUES

Les parties veillent au respect de toutes les obligations légales, réglementaires ou collectives, qui leur incombent au titre du droit syndical ou du fonctionnement des institutions représentatives du personnel.

2. 1 RESPECT DES LIBERTES INDIVIDUELLES

L'Entreprise s’engage à respecter les libertés individuelles dans l’exercice du droit syndical conformément à l’article L. 2141-4 du Code du travail, à ne pas exercer de discrimination à l’encontre de salariés titulaires de mandats et à pratiquer l’égalité de traitement, conformément aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et L. 2141-1 à L. 2141-8 du Code du travail.

Le représentant de l'Entreprise ou toute personne qu’elle aura désignée ne fait pas obstacle à la mission du collaborateur et lui laisse le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans le cadre des crédits d’heures et des temps de réunions.

L’Entreprise assure un suivi mensuel des absences et des utilisations de crédits d’heures liées à l’exercice des mandats syndicaux et de représentation du personnel. Elle n’exerce aucun contrôle préalable sur la prise des crédits d’heures de délégation, ni ne demande au salarié de justifier a priori cette utilisation.

Elle a néanmoins la possibilité de contester a posteriori l’utilisation des crédits d’heures dans les conditions fixées par la loi.

2.2 LA LIBRE CIRCULATION

Pour l’exercice normal de leur fonction telle qu’elle est définie par les textes légaux, les représentants du personnel disposent d’une liberté de déplacement à l’extérieur de l’Entreprise pendant leurs heures de délégation.

Toutefois, le déplacement du représentant doit être motivé par l’exercice des fonctions.

Ils peuvent également se déplacer librement à l’intérieur de l’Entreprise pendant les jours et heures d’ouverture, tant sur leur crédit d’heures, qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail et y prendre des contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès de salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

2.3 LES HEURES DE DELEGATION

Les salariés titulaires d’un mandat syndical ou de représentation du personnel veillent à conserver une activité professionnelle. Ils fournissent une prestation de travail pour la fraction de leur temps de travail non consacrée à l’exercice du mandat.

Ils utilisent les crédits d’heures dont ils disposent dans le respect des obligations de déclaration figurant à l’article 3.1, et ils respectent le volume des crédits d’heures accordés par la loi ou fixés conventionnellement, sauf circonstances exceptionnelles justifiant des dépassements de crédits d’heures.

A l’occasion de la prise de mandats syndicaux ou de représentation du personnel par un collaborateur, le représentant de l'Entreprise remet au responsable hiérarchique concerné un document l’informant du ou des mandats détenus par son collaborateur et des droits et obligations respectifs du salarié titulaire de mandats, ainsi que son suppléant et de son responsable hiérarchique, tels qu’ils figurent dans le présent accord.

Ils avertissent, au moins via le site intranet de l'Entreprise, leur hiérarchie au préalable lorsqu’ils s’absentent de leur poste de travail pour exercer leur mandat (nature du mandat, participation à des réunions, utilisation de crédits d’heures), et communiquent, dès qu’ils en ont connaissance, les dates de réunions et d’absences programmables à ce titre – étant bien entendu qu’il s’agit d’une simple information et non d’une demande d’autorisation – afin de tenir compte des nécessités de service et de permettre au responsable hiérarchique de prendre les dispositions nécessaires pour pallier cette absence.

Les parties entendant privilégier le sens des responsabilités de chacun, elles insistent sur le fait que cette règle de bonne conduite est une contrepartie forte aux avantages consentis par le présent texte aux représentants du personnel et que son non-respect viendrait modifier l’équilibre de cet accord.

Il est convenu que les convocations aux réunions seront de principe effectuées par courrier électronique dans le respect des délais légaux ou conventionnels et que la hiérarchie sera informée des dates de réunion par la Direction des Ressources Humaines sur l’intranet de l’Entreprise.

Les heures de délégation, conformément au Code du travail, sont considérées et payées comme du temps de travail effectif.

Ne sont pas déduits du crédit d’heures du représentant du personnel et payés comme temps de travail :

  • le temps passé aux réunions périodiques obligatoires et exceptionnelles avec le représentant de l’Entreprise ou avec toute personne qu’il aura désignée ;

  • le temps passé aux réunions avec le représentant de l’Entreprise ou avec toute personne qu’il aura désignée, lorsque ces dernières sont à l’initiative ou organisées avec l’accord préalable du représentant l’Entreprise ou de toute personne qu’il aura désignée ;

  • le temps passé aux enquêtes du Comité social et économique de l’UES CACEIS et/ou de ses commissions menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 4132-1 et suivants du Code du travail ;

  • les délais de déplacement afférents à ces réunions.

Lorsque le représentant du personnel est en forfait-jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, une demi-journée correspondant à quatre heures de mandat. Conformément aux articles R. 2315-3 et R. 2315-4 du Code du travail, lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les membres qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année disposent d’une demi-journée qui vient en déduction de leur nombre annuel de jours travaillés.

2.4 REMUNERATION, FORMATION ET CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les Parties au présent accord réaffirment que la situation salariale (salaire de base et éléments variables) des représentants du personnel doit être examinée, au même titre que tout salarié de l’Entreprise, dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.

Il est également rappelé que les représentants du personnel, mentionnés aux alinéas 1 à 7 de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 du Code du travail, qui disposent d’un nombre d’heures de délégation légales, dépassant 30 % de la durée de travail, bénéficient de la garantie d’évolution salariale définie à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail.

Par ailleurs, concernant ces thématiques, les parties au présent accord s’engagent à respecter les dispositions mises en œuvre dans le cadre de l’Accord relatif aux parcours Syndicaux du 8 mars 2019 au sein du Groupe Crédit –Agricole dont fait partie l’UES CACEIS. Pour les représentants du personnel qui seraient dans la situation d'être permanents de fait en raison de l'exercice d’un ou plusieurs mandats de Représentant du personnel, les dispositions de l'accord du Groupe Crédit Agricole SA s'appliquent.

2.5 INFORMATION ET DOCUMENTATION A DISPOSITION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

En application de l’article 4 de l’accord relatif au Comité social et économique de l’UES CACEIS, l’employeur met à disposition de tous les élus du CSE une base de données économiques et sociales (BDES).

Cette base rassemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes ainsi que les rapports sociaux que l’Entreprise met à la disposition du CSE et de ses représentants du personnel.

Elle est tenue sur un support informatique. Cette base est mise régulièrement à jour et est accessible en permanence aux membres élus du CSE qu’ils soient titulaires ou suppléants, aux délégués syndicaux, représentants syndicaux au CSE et à la Direction.

Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de l’accord susvisé, la BDES s’articule en 5 rubriques organisées de la façon suivante :

  1. Orientations stratégiques

  2. Situation économique et financière

  3. Politique sociale, emploi, conditions de travail et données sociales

  4. Réunions du CSE (y compris les procès-verbaux)

  5. Réunions des Commissions (y compris les procès-verbaux)

Le secrétaire du Comité social et économique et les Délégués syndicaux sont destinataires des notes émises par le représentant de l’Entreprise ou par toute personne qui aura été désignée par ce dernier, ainsi que des accords collectifs de travail applicables au sein de l’UES CACEIS.

2.6 SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION

Conformément à l’article L. 2143-21 du Code du travail, les représentants du personnel sont tenus au secret professionnel pour les questions relatives notamment aux procédés de fabrication. Le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement.

De plus, il leur incombe une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné pénalement. L’employeur peut, en outre, demander réparation du préjudice que lui cause la violation de cette obligation, et prendre toute mesure judiciaire et/ou disciplinaire à l’encontre de son action.

Conformément à l’article R2312-13 du code du travail, les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les représentants du personnel sont tenus de respecter.

2.7 PROTECTION

Les représentants du personnel bénéficient de la protection spéciale contre le licenciement et les mesures assimilées, conformément aux dispositions du Code du travail.

2.8 MODALITES DE NOMINATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DESIGNES

Les représentants du personnel désignés sont : les représentants de la section syndicale, les Délégués syndicaux, les représentants syndicaux au Comité social et économique.

Les modalités de désignation de ces représentants sont les suivantes.

Les nom et prénom du représentant sont portés à la connaissance des représentants de chacune des sociétés qui composent l’UES CACEIS, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé.

L’organisation syndicale en adresse copie à l’Inspection du travail.

Ces nom et prénom sont affichés sur les panneaux syndicaux. Cette procédure s’applique aussi en cas de remplacement ou de cessation de fonction du représentant, sauf lorsque cette dernière intervient de plein droit.

ARTICLE 3 – LES ORGANISATIONS SYNDICALES

L’action syndicale s’exerce au niveau de l’UES CACEIS dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

Les parties réaffirment le rôle des organisations syndicales dans la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels, des salariés. Les organisations syndicales mènent une action syndicale auprès des salariés de l’UES CACEIS dans le cadre de ce périmètre.

Les organisations syndicales représentatives sont acteurs de la négociation collective.


3.1 LES ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRESENTATIVES

3.1.1 La section syndicale

3.1.1.1 Rôle et modalités de constitution

Une section syndicale a pour rôle de représenter les intérêts matériels et moraux de ses membres conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du Code du travail. Son action s’exerce dans le cadre des dispositions légales des articles L. 2142-1 et suivants du Code du travail, et des dispositions conventionnelles en vigueur.

Une section syndicale peut être constituée par :

  • Tout syndicat représentatif au sein de l’UES CACEIS ;

  • Tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;

  • Toute organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’UES CACEIS.

La section syndicale est constituée au niveau de l’UES CACEIS, dès lors que l’organisation syndicale y dispose d’au moins deux adhérents.

3.1.1.2 Collecte des cotisations

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l’intérieur de l’Entreprise, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

3.1.1.3 Le local syndical commun

Conformément à l’article L. 2142-8 du Code du travail, l’Entreprise s’engage à mettre à la disposition des organisations syndicales non représentatives un local syndical commun au niveau de l’UES CACEIS, convenant à l’exercice de la mission de leur représentant de section syndicale.

L’utilisation du local commun doit être conforme à la mission du représentant de section syndicale. Le représentant de la section syndicale peut utiliser une photocopieuse/ imprimante de l’Entreprise située à proximité.

L’accès au local, les conditions d’aménagement et d’utilisation du local commun s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 3.2.1.3 ci-après.

3.1.1.4 Les réunions

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’Entreprise, dans les salles de réunion, sous réserve de leur disponibilité, et en tout état de cause en dehors des locaux de travail. Cette réunion mensuelle est organisée conformément aux dispositions de l’article 4.2.1.4 ci-après.

3.1.1.5 Affichage et distribution des tracts

Les organisations syndicales non représentatives au sein de l’UES CACEIS disposent d’un panneau d’affichage.

La liberté d’affichage des communications de nature syndicale leur est reconnue dans les conditions prévues à l’article 3.2.1.5 ci-après.

La diffusion des tracts et communications s’effectue selon les modalités définies à l’article 3.2.1.5 ci-après.

3.1.1.6 Moyens de communication

Les organisations syndicales non représentatives au sein de l’UES CACEIS disposent d’un panneau d’affichage électronique consultable sur l’intranet de l’Entreprise dans les conditions prévues à l’article 3.2.5.6 ci-après.

3.1.2 Le représentant de la section syndicale (RSS)

3.1.2.1 Rôle et désignation

Il représente la section syndicale du syndicat qui l’a désigné au sein de l’UES CACEIS.

Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs et des moyens considérés spécifiquement par l’accord aux sections syndicales représentatives.

Le représentant de la section syndicale est désigné par tout syndicat non représentatif au sein de l’UES CACEIS qui y a constitué une section syndicale conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1du Code du travail, et à l’article 3.1.1.1 ci-dessus.

Pour être désigné, un représentant de section syndicale doit appartenir à l’effectif d’une société de l’UES CACEIS, être âgé de 18 ans ou plus, avoir au moins un an d’ancienneté et n’avoir encouru aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

3.1.2.2 Nombre de représentants de la section syndicale

Une section syndicale ne peut désigner qu’un seul représentant.

3.1.2.3 Heures de délégation

Le représentant de la section syndicale dispose d’un crédit d’heures de 4 heures par mois.

Ces crédits d’heures ont une période de référence mensuelle. Ils ne sont donc pas reportables d’un mois sur l’autre. Par contre, une prise de mandat en cours de mois, ou une absence durant le mois, n’affecte pas le montant du crédit d’heures.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative du représentant de la Direction de CACEIS ne sont pas imputables sur le crédit d’heures.

3.1.2.4 Mandat

La durée du mandat du représentant de la section syndicale est limitée à celle des membres du Comité social et économique.

Ainsi le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l’issue des élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif au sein de l’UES CACEIS. Le salarié qui perd ainsi son mandat ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant au titre d’une section syndicale jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. L’organisation syndicale peut toutefois désigner un autre représentant.

3.1.3 Les représentants syndicaux au Comité social et économique

Chaque organisation syndicale ayant des élus au Comité social et économique de l’UES CACEIS peut y nommer un représentant.

Les conditions de désignation du représentant et d’exercice de son mandat sont définies à l’article 4.2.3.1 ci-après.

3.2 LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

3.2.1 La section syndicale

3.2.1.1 Rôle et modalités de constitution

Une section syndicale a pour rôle de représenter les intérêts matériels et moraux de ses membres. Son action s’exerce dans le cadre des dispositions légales de l’article L. 2131-1 du Code du travail et des dispositions conventionnelles en vigueur.

Tout syndicat représentatif au sein de l’UES CACEIS peut y constituer une section syndicale dès lors qu’il y dispose d’au moins deux adhérents.

La section syndicale est constituée au niveau de l’UES CACEIS.

3.2.1.2 Collecte et financement

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l’intérieur de l’Entreprise conformément à l’article L2142-2 du Code du travail.

En outre, l’Entreprise verse annuellement une subvention à chaque organisation syndicale représentative.

3.2.1.3 Local syndical spécifique

Conformément à l’article L. 2142-8 alinéa 2 du Code du travail, l’Entreprise s’engage à mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CACEIS un local syndical qui leur est propre, convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.

L’accès aux locaux est libre, dès lors que leur utilisation est conforme à la mission des Délégués syndicaux. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, l’accès à ces locaux, s’ils sont situés dans l’enceinte de l’Entreprise, se fait dans les mêmes conditions que pour le personnel, c’est à dire pendant les jours et les heures d’ouverture de l’Entreprise.

Chaque local est équipé avec le matériel nécessaire au bon fonctionnement d’une section syndicale, c’est à dire du mobilier, un téléphone avec messagerie, un ordinateur équipé des logiciels de base, d’une messagerie, de l’Intranet, et d’un accès libre à Internet .

Les Délégués syndicaux peuvent utiliser une photocopieuse/imprimante de l’Entreprise située à proximité dans des limites raisonnables.

Par ailleurs, les Délégués syndicaux régulièrement nommés par leur Organisation Syndicale Représentative auront accès à une boîte mail générique unique pour l’ensemble des Organisations syndicales représentatives, leur permettant un fonctionnement en « Intersyndicale », dans le respect des conditions de communication et d’utilisation définies au présent accord.

3.2.1.4 Les réunions

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’Entreprise, dans les salles de réunion, sous réserve de leur disponibilité, et en tout état de cause en dehors des locaux de travail, conformément à l’article L. 2142-10 du Code du travail.

Des personnalités syndicales extérieures à l’Entreprise peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à des réunions. D’autres personnalités peuvent également être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion sous réserve de l’accord du représentant de l’Entreprise.

Les réunions peuvent être organisées dans chaque local mis à la disposition des sections syndicales, ou, après accord de la Direction des Ressources Humaines, dans les salles de réunion de l’Entreprise.

Les réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

3.2.1.5 Affichage et distribution des tracts

La liberté d’affichage des communications de nature syndicale est reconnue dans les conditions prévues par la loi.

Les tracts et communications des organisations syndicales peuvent être distribués sur les lieux et pendant les heures de travail, sous réserve que cette distribution n’occasionne pas de rassemblement du personnel, de prise de parole ni de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Ce droit s’exerce en dehors du temps de travail du distributeur sauf à ce qu’il utilise le crédit d’heures et le droit de circulation dont il dispose au titre d’un mandat de représentation du personnel.

Les organisations syndicales peuvent apposer des affiches sur les panneaux d’information réservés à cet effet. L’Entreprise s’engage à installer sur tout nouveau site, à l'instar de ce qui a déjà été fait sur les sites existants, au minimum, en fonction de la configuration du site, un panneau par organisation syndicale. Ces panneaux seront de taille identique pour l’ensemble des syndicats.

Conformément à l’article L. 2142-3 du Code du travail, un exemplaire de tout document affiché est transmis au Responsable des Ressources des Humaines concerné ou au représentant au sein de l’UES de l’Entreprise au plus tard simultanément à l’affichage.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve, d’une part, qu’ils revêtent un caractère exclusivement syndical et, d’autre part, qu’ils ne contiennent ni injure ni diffamation conformément aux dispositions légales relatives à la presse. La protection de la vie privée et, notamment le droit à l’image, doivent être respectés dans les publications syndicales. Toute diffamation donnera lieu immédiatement à une action judiciaire en référé.

3.2.1.6 Moyens de communication

a) Modalités d’utilisation du service courrier interne

Les organisations syndicales et le Comité social et économique peuvent utiliser le service du courrier interne pour leur correspondance, sous réserve de ne pas le perturber. Les organisations syndicales représentatives peuvent utiliser le Service courrier interne dans le but de distribuer des tracts papier, que ces derniers soient nominatifs ou non. Par exception, les informations socioculturelles du Comité social et économique peuvent être acheminées comme le courrier de l’Entreprise, après accord préalable de l’Entreprise.

b) Modalités d’utilisation de la messagerie électronique interne

Chaque organisation syndicale représentative et le Comité Social et économique de l’UES CACEIS bénéficieront d’une adresse e-mail leur permettant de communiquer, tant en interne qu’en externe.

L’utilisation de la messagerie électronique interne est strictement réservée à des fins professionnelles, elle ne peut servir à des fins électorales.

L’ouverture de la messagerie interne a pour objet de faciliter et d’organiser la circulation électronique des informations et correspondances entre :

  • les salariés titulaires des mandats susvisés, entre eux, dans le cadre de leurs missions représentatives,

  • les salariés titulaires des mandats susvisés et les membres de la Direction de l’Entreprise,

  • les salariés titulaires des mandats susvisés et les salariés ayant sollicité les salariés titulaires des mandats susvisés.

La messagerie ne constitue pas, pour les organisations syndicales et les membres du Comité social et économique, un outil de communication vers les salariés de l’Entreprise. Elle n’a pas vocation à être utilisée à titre personnel, politique, diffamatoire, etc.

Les personnes ayant accès à la messagerie interne au titre du présent accord s’engagent à respecter l’ensemble des normes en vigueur dans l’Entreprise quant à l’utilisation de cette messagerie (confidentialité, sécurité, taille des fichiers joints, etc.).

Ne sont pas autorisés :

  1. les échanges de messages et de documents avec des personnes non habilitées par l’accord, qu’elles soient titulaires de mandats représentatifs ou non ;

  2. la diffusion collective démultipliée (principe de chaîne) ;

  3. tout autre usage, direct ou indirect, qui ne soit expressément autorisé par l’accord.

    Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité d’utiliser la messagerie interne comme outil de propagande syndicale dans la limite de 10 envois de tract par an et sous réserve du respect des dispositions légales applicables en la matière.

    Il est précisé que les tracts envoyés au noms de l’intersyndicale viennent en déduction de cette limite pour chacune des Organisations syndicales signataires.

L'Entreprise et les utilisateurs s’engagent à respecter le secret des correspondances ainsi échangées, conformément aux dispositions de l’article 226-15 du Code Pénal.

c) Modalités d’accès et d’utilisation de l’intranet

L’objectif de l’Intranet syndical est de permettre à chaque salarié d’avoir librement accès à l’information syndicale de son choix.

Chaque organisation syndicale dispose d’un panneau d’affichage électronique consultable par le personnel sur l’intranet de l’Entreprise, les organisations syndicales étant identifiées par leur sigle.

Ces panneaux d’affichage électroniques ont pour objet la diffusion d’informations à caractère exclusivement syndical à destination des salariés de l’Entreprise. Dans ce cadre, le contenu des informations diffusées est réalisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en matière d’expression syndicale.

Ces panneaux d’affichage se composent pour chaque organisation syndicale de deux pages :

  1. une page d’accueil réservée à la présentation de l’organisation syndicale dans laquelle il sera possible pour chaque organisation d’établir un lien avec leur syndicat,

  2. une page comprenant une zone de téléchargement de 20 documents, pour la mise en ligne des communications syndicales ponctuelles et des tracts.

    Ces panneaux sont administrés par la Direction des Ressources Humaines qui s’engage à mettre les documents en ligne dans les 2 jours ouvrés qui suivent leur remise par les Organisations syndicales. Les organisations syndicales concernées sont informées par mail de la mise en ligne de leurs documents.

    Les organisations syndicales envoient à la Direction des Ressources Humaines, par courrier électronique, leur fichier en format PDF avec le titre ou un texte court présentant le document.

    La taille de chaque fichier ne doit pas excéder 2 Mo. En cas de dépassement du nombre de fichiers autorisés par le présent accord, le plus ancien des fichiers sera par défaut retiré de la page, sauf si l’organisation syndicale indique expressément à Direction des Ressources Humaines, le nom du fichier à retirer de l’intranet.

    Ces panneaux d’affichage électronique ne se substituent pas aux panneaux d’affichage classiques, visés aux articles L. 2142-3 et L. 2315-15 du Code du travail.

    Par ailleurs, l’accès à l’Intranet de l’Entreprise est utilisé dans le respect des dispositions en vigueur dans l’Entreprise en la matière et ne comprend pas les services dont l’accès restreint suppose une habilitation spécifique.

    Concernant les forums de discussion accessibles par l’Intranet, les bénéficiaires s’engagent à ne pas utiliser ces forums en lieu et place des modalités habituelles de dialogue existant entre eux-mêmes et la Direction de l’Entreprise.

    Ils s’engagent également à ne pas diffuser sur ces forums des communications dont l’origine où l’obédience syndicale serait affichée, de manière à ce que ces dernières ne se transforment pas en outils de diffusion du message syndical. Enfin, ils s’interdisent toute diffusion massive susceptible de saturer ces forums.

3.2.1.7 Le crédit d’heures complémentaires

En complément des crédits d’heures accordés aux Délégués syndicaux selon les dispositions du présent accord, il est convenu que chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise dispose d’un crédit d’heures annuel global de 100 heures afin de faciliter l’exercice des droits syndicaux.

Ce crédit d’heures est ensuite attribué par l’organisation syndicale représentative, soit en complément des crédits d’heures individuels dont peuvent bénéficier ses membres au titre d’un mandat de représentant du personnel, soit aux autres salariés membres de la section syndicale, selon une liste nominative communiquée à la DRH au plus tard à la fin du mois suivant l’événement.

Au même titre que les salariés titulaires d’un mandat, les salariés bénéficiaires de tout ou partie de ce crédit d’heures doivent avertir leur hiérarchie préalablement à leur absence de leur poste de travail, afin de tenir compte des nécessités de service ; étant précisé qu’il s’agit d’une simple information et non d’une demande d’autorisation.

Par ailleurs, l’attribution de tout ou partie de ce crédit d’heures à un salarié n’étant pas titulaire d’un mandat électif ou syndical légal ne confère pas à ce salarié la protection particulière attachée à ces mandats. Ce crédit d’heures annuel forfaitaire n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

3.2.2 Le délégué syndical

3.2.2.1 Rôle et désignation

La mission des Délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat au sein de l’Entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l’intérêt des salariés de l’Entreprise, dès lors qu’elle entre dans le cadre de l’objet défini par l’article L. 2131-1 du Code du travail.

Le délégué syndical est désigné par une organisation syndicale représentative qui a constitué une section syndicale, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections du Comité social et économique de l’UES CACEIS, quel que soit le nombre de votants.

S’il ne reste, dans l’Entreprise, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplisse cette condition mentionnée au paragraphe ci-dessus, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’Entreprise.

Pour être désigné, un délégué syndical doit appartenir à l’effectif de l’Entreprise, être âgé de 18 ans ou plus, avoir au moins un an d’ancienneté dans l’Entreprise et n’avoir encouru aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

3.2.2.2 Nombre de Délégués syndicaux

Les articles L. 2143-12 et R. 2143-2 du Code du travail prévoient que, pour un effectif de 2.000 à 3.999 salariés, le nombre de Délégués syndicaux est fixé à 3.

Toutefois, il est convenu de porter ce nombre à 4 Délégués syndicaux par Organisation syndicale représentative au sein de l’UES CACEIS.

Il est précisé que la signature d’un seul délégué syndical sera requise pour la signature des accords collectifs.

3.2.2.3 Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-13 du Code du travail, les Délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures de 24 heures par mois.

Par ailleurs, il est précisé que, pour les entreprises comportant plus de 1.000 salariés, ce crédit d’heures mensuel est complété par 18 heures par an et par section syndicale, pour négocier la convention ou l'accord d'Entreprise.

Il a été convenu d’aller dans un sens plus favorable et de porter le crédit d’heures mensuel des Délégués syndicaux à un total de 30 heures.

Ces crédits d’heures ont une période de référence mensuelle. Ils ne sont donc pas reportables d’un mois sur l’autre. Par contre, une prise de mandat en cours de mois, ou une absence durant le mois, n’affectent pas le montant du crédit d’heures.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative du représentant de l’Entreprise ne sont pas imputables sur le crédit d’heures.

Si une section syndicale dispose de plusieurs mandats de Délégués syndicaux, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent globalement ; cette possibilité étant soumise à la condition expresse d’en informer par écrit le représentant de l’Entreprise ou la personne qu’il aura désignée.

3.2.2.4 Mandat

Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections du Comité social et économique.

Une organisation syndicale représentative peut remplacer un délégué syndical en respectant la procédure de désignation prévue aux articles L. 2143-3, L. 2143-7 et D. 2143-4 du Code du travail, conformément à l’article L2143-11 du Code du travail.

3.2.3 Les représentants syndicaux

3.2.3.1 Les représentants syndicaux au comité économique et social

a) Désignation

Conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise peut y désigner un représentant syndical au Comité social et économique. Ce représentant peut être un salarié appartenant à l’Entreprise non investi du mandat de délégué syndical.

Le représentant doit être choisi parmi les membres du personnel de l’Entreprise et remplir les conditions d’éligibilité au Comité social et économique fixée à l’article L2314-19 du Code du travail. Il assiste aux réunions du Comité social et économique avec voix consultative.

b) Les heures de délégation

Conformément à l’article 2.4.1 de l’accord relatif au Comité Social et économique de CACEIS les Représentants syndicaux au CSE, désignés dans les conditions prévues à l’article dudit accord, disposent d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation, lequel n’est ni reportable d’un mois à l’autre, ni mutualisable entre eux et/ou avec d’autres membres titulaire d’un mandat de représentant du personnel.

c) Réunions

Le président du Comité social et économique de l’UES CACEIS est tenu de convoquer les représentants syndicaux dans les mêmes conditions que les membres du Comité social et économique.

Le temps passé aux réunions du Comité social et économique par les représentants syndicaux est payé comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les intéressés.

d) Mandat

La durée du mandat du représentant syndical au Comité social et économique est calquée sur celle des membres du Comité social et économique. Il prend fin à chaque renouvellement du Comité social et économique.

A l’issue de chaque renouvellement du Comité social et économique, l’organisation syndicale qui remplit les conditions et qui souhaite désigner un représentant syndical au Comité social et économique doit procéder à une nouvelle désignation.

3.2.4 Les modalités d’exercice du dialogue social

3.2.4.1 Les formes de dialogue social

  • Réunions d’échanges et de suivi

  1. Réunions de suivi de l’application des accords d’Entreprise prévoyant un tel suivi spécifique.

  2. Réunions d’information des organisations syndicales sur les grands projets et perspectives d’évolution de l’Entreprise ou d’une de ses activités, susceptibles d’avoir un impact important en termes de Ressources Humaines.

  • Information

Information et consultation du Comité social et économique dans les domaines relevant de ses prérogatives.

Information du Comité social et économique et des commissions concernées dans le cadre de la mise en œuvre d’expérimentations ; si les expériences débouchent sur un projet entraînant par exemple des modifications d’organisation, le Comité économique et social sera alors informé et consulté.

  • Négociation d’accords collectifs

Accords globaux, accords spécifiques, protocoles préélectoraux.

3.2.4.2 La négociation collective

Les parties signataires souhaitent renforcer l’efficacité de la négociation collective, d’une part, en veillant à un meilleur partage d’informations et de connaissances sur les thèmes traités, d’autre part, en formalisant davantage ses conditions de déroulement.

Les signataires rappellent leur attachement à des solutions négociées pour tout ce qui concerne la vie des salariés.

La convention ou l’accord collectif de travail est un acte écrit à peine de nullité qui est conclu entre :

  • le représentant de l’Entreprise, tel que mentionné dans le présent accord, d’une part,

  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord, c'est-à-dire qui ont fait preuve de leur représentativité dans l’UES CACEIS conformément aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2122-1 du Code du travail, d’autre part.

a) Information préalable à la négociation

L’ouverture formelle de la négociation peut être précédée d’une ou deux séances d’information avec les organisations syndicales représentatives en vue de préparer la négociation, afin que toutes les parties prenantes disposent des informations indispensables.

b) Méthodologie
  • Une méthode de travail est définie en concertation lors de la séance introductive ou d’une réunion préparatoire avec le représentant de l’Entreprise ou avec toute personne qu’il aura désignée et les Délégués syndicaux représentatifs : planification indicative des séances, durée prévisible et date de la fin de la négociation, type d’accord recherché, conclusion éventuelle d’un accord de méthode, …

Les convocations seront adressées, par courrier électronique à l’ensemble des Délégués syndicaux, dans les meilleurs délais et, au plus tard, 3 jours francs ouvrables avant les dates de négociation.

  • Les convocations comporteront un ordre du jour et seront accompagnées, dans la mesure du possible, des documents nécessaires à la séance.

  • Les parties s’efforceront de constituer une délégation de négociation stable pour toute la durée de la négociation (limitation des remplacements des membres des délégations).

Outre les cas particuliers de la négociation annuelle obligatoire et des accords préélectoraux dont, notamment, les conditions de déroulement sont fixées par le Code du travail, les parties entendent ici poser quelques principes régissant l’organisation de la négociation collective.

Sur ce point, il est admis par tous que ces règles doivent êtres souples pour être suffisamment réactives, donc adaptées au contexte de l’Entreprise.

Le représentant de l’Entreprise ou toute personne qu’il aura désignée prend en charge l’organisation matérielle des réunions et, notamment, la réalisation et la diffusion des convocations.

Les destinataires de ces convocations seront obligatoirement les Délégués syndicaux au niveau de l’Entreprise.

c) Règles de fonctionnement
  • Toutes les organisations syndicales représentatives bénéficient des mêmes informations et leurs propositions sont étudiées par le représentant de l’Entreprise ou par toute personne qu’il aura désignée dans les mêmes conditions.

  • Sur accord des parties à la négociation, le représentant de l’Entreprise ou toute personne qu’il aura désignée peut établir des relevés de positions / conclusion.

  • Les parties à la négociation ont la possibilité de communiquer au personnel de l’Entreprise au cours des négociations sur le déroulement de ces dernières.

Composition de la délégation syndicale

Afin d’optimiser le fonctionnement des délégations syndicales, rouage clé du déroulement des négociations, les parties souhaitent que le nombre de participants soit jusqu’à quatre par délégation.

Composition de la délégation patronale

En application de son pouvoir de direction, il appartient au représentant de l’Entreprise ou à toute personne qu’il aura désignée de fixer librement la composition de sa délégation.

Obligation lui est simplement rappelée par le présent texte de veiller à l’équilibre des pouvoirs et donc de limiter sa délégation à un nombre de personnes au plus égal au nombre de représentants des salariés, sans cependant que cette obligation, en cas de défection de la part des délégations syndicales, ne le contraigne à restreindre sa propre délégation à moins de 3 personnes.

d) Issue de la négociation
  • Le projet d’accord définitif est transmis aux organisations syndicales en vue de sa signature ; ces dernières disposent, pour faire connaître leur position, d’un délai suffisant pour leur permettre de consulter leurs instances. La signature d’un seul délégué syndical suffit à engager le syndicat.

  • Si la négociation ne peut déboucher sur la signature d’un accord, un protocole de fin de négociation pourra être rédigé par le représentant de l’Entreprise ou par toute personne qu’il aura désignée. Ce protocole fera le point des positions finales respectives des parties et fera l’objet d’une approbation par les organisations syndicales représentatives. Il formalisera, en outre, les dispositions unilatérales qu’entend éventuellement prendre le représentant de l’Entreprise ou toute personne qu’il aura désignée.

e) Conditions de validité des accords d’Entreprise

La validité de l’accord collectif est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions fixées par le Code du travail et tout particulièrement par ses articles L2232-12 à L2232-20.

Au jour de la signature du présent accord, la validité de l’accord collectif est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

L’audience respective des syndicats est appréciée au regard des résultats du premier tour des élections du Comité social et économique de l’UES CACEIS, quel que soit le nombre de votants.

Le nombre de voix pris en compte correspond au total des voix recueillies à l’exclusion des votes blancs et nuls, par chaque liste sur l’ensemble des collèges, au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique, même si le quorum n’a pas été atteint.

Par ailleurs, lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales intéressées lors du dépôt de liste. A défaut d’indication et de publicité de la répartition aux électeurs, celle-ci se fait à part égale entre les organisations concernées.

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

f) Temps passé en réunion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-18 du Code du travail, le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail à échéance normale et est assimilé à du temps de travail effectif.

g) L’information des salariés et représentants du personnel

Les conditions d’information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l’Entreprise sont définies par l’article L. 2262-5 et R. 2262-2 du Code du travail.

La notice d’information relative aux textes conventionnels applicables indiquera la liste des textes applicables au sein de l’Entreprise.

3.2.5 Le congé de formation économique, sociale et syndicale

Tout salarié de l’Entreprise peut prétendre au bénéfice d’un congé de formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 jours par an, ou 18 jours pour ceux appelés à avoir des responsabilités syndicales (art. L. 2145-7 du Code du travail).

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. Elle doit donner lieu à une demande préalable d’autorisation d’absence adressée au représentant de l’Entreprise ou à toute personne qu’il aura désignée au moins 30 jours avant la date d’absence prévue. Cette demande doit émaner du salarié concerné et ne peut être faite à sa place par un tiers.

Chaque salarié participant à une formation économique, sociale et syndicale au sens de la réglementation découlant des article L.2145-5 et suivants du Code du travail, conservera sa rémunération le mois considéré.

ARTICLE 4 – DUREE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2222-4 et suivants du Code du travail, pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour suivant les formalités de dépôt et publicité mentionné à l’article 5 ci - après.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION

A la demande d’une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives qu’elles soient signataires ou adhérentes de l’avenant et présentes dans l’Entreprise jusqu’à la fin du cycle électoral ou qu’elles soient simplement représentatives et présentes dans l’Entreprise à l’issue de ce cycle, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT

Le présent accord est établi en 8 exemplaires.

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

En application des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » dans les conditions suivantes :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales accompagnées des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En application des dispositions de l’article R 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 2020, en 8 exemplaires originaux

Pour les sociétés

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.,

Pour la CGC/CFE/SNB,

Pour FO,

Annexe 1 : Sociétés composant l’UES CACEIS

CACEIS

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 652 E

N° SIRET : 437 580 160 00012

CACEIS BANK

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 652 E

N° SIRET : 692 024 722 00047

CACEIS CORPORATE TRUST

1-3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 652 E

N° SIRET : 439 430 976 00016

CACEIS FUND ADMINISTRATION

1,3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Code APE : 671C

N° SIRET : 420 929 481 00026

ANNEXE 2 : Accord sur les parcours syndicaux groupe en vigueur au jour de la signature de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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