Accord d'entreprise "Accord Cadre d'anticipation" chez CACEIS (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de CACEIS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07522045669
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : CACEIS
Etablissement : 43758016000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'adaptation des dispositions des statuts collectifs de Orange Bank et de CACEIS Bank à l'issue de l'opération de reprise de l'activité tenue de compte conservation (2020-03-02) COVID19 - Accord relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos (2020-04-09) Avenant n°1 au protocole d'accord sur la reconnaissance de l'UES CACEIS (2019-10-23) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DE l’UES CACEIS (2021-12-10) Accord portant sur une mesure exceptionnelle d'augmentation collective de salaire au sein de l'UES CACEIS (2023-06-15) Avenant n° 2 à l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES CACEIS (2022-11-28) Accord d’anticipation relatif à la mise en œuvre de mesures transitoires et de divers engagements sociaux (2022-07-22) AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE CACEIS DU 15 JUIN 2006 (2022-07-22) Accord d'anticipation sur le compte épargne temps (2022-07-22) Accord d’anticipation sur la Rémunération et les avantages sociaux (2022-07-22) Accord d'adaptation relatif aux mesures transitoires et engagements sociaux (2022-07-21) Accord d’anticipation sur l’organisation du temps de travail (2022-07-22) Accord d'anticipation sur la rémunération et les avantages sociaux (2022-07-22) Accord d'anticipation sur le compte épargne temps (2022-07-20) Accord d'anticipation sur l'organisation du temps de travail (2022-07-20) Accord cadre d’anticipation (2022-07-20) Accord d’anticipation sur le télétravail (2022-07-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-07-22

Accord cadre d’anticipation

ENTRE

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, société en commandite par actions, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 108 011, au capital de 182 839 216 euros, dont le siège social est situé au 3 Rue d’Antin – 75002 Paris, représentée par Madame, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales, et par Madame, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines France, dûment habilitées aux fins des présentes,

(ci-après dénommée « BP2S »)

d'une première part,

ET

Les sociétés formant l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE CACEIS, telle que définie par l’accord du 15 juin 2006 et ses éventuels avenants, représentées par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après dénommées « les sociétés de l’UES CACEIS ou l’UES CACEIS »)

d'une deuxième part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de BP2S suivantes :

  • CFDT, représentée par ses délégués syndicaux dûment mandatés :

  • CFTC, représentée par ses délégués syndicaux dûment mandatés :

  • SNB CFE-CGC, représentée par ses délégués syndicaux dûment mandatés :

(ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »)

d’une troisième part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CACEIS suivantes :

  • CFDT, représentée par Madame dûment mandatée,

    • CFTC, représentée Monsieur dûment mandaté,

    • FO, représentée par Monsieur dûment mandaté,

    • SNB CFE-CGC, représentée par Monsieur dûment mandaté,

(ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »)

d’une quatrième part,

(ensemble dénommées « les Parties »)

Table des matières

Préambule 4

Article 1. Accords d’anticipation 5

Article 2. Projets d’accords d’intéressement, de participation, de Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) et de Plan d’Epargne Entreprise (PEE) 5

Article 3. Date d’effet 5

Article 4. Durée de l’accord 6

Article 5. Adhésion 6

Article 6. Révision 6

Article 7. Dénonciation 6

Article 8. Publicité et dépôt de l’accord 7

Annexes : Projets d’accords épargne salariale (Intéressement, Participation, PEE, PERCOL) 9

Préambule

Dans le cadre du regroupement des activités Corporate Trust de CACEIS (ci-après « CACEIS CT ») et Corporate Trust Services Equity France de BP2S (ci-après « CTS Equity »), il est prévu que, par le biais d’une Joint-Venture (JV) :

  • l’Entreprise CACEIS CT sorte de l’UES CACEIS ;

  • l’activité CTS Equity soit transférée au sein de CACEIS CT ;

les deux opérations susvisées, qui seront concomitantes, sont nommées ci-après « les opérations » ;

  • CACEIS CT changera de nom, non encore connu au jour de signature du présent accord (ci-après désignée comme « l’Entreprise »).

Il est précisé que d’ici les opérations, la société BP2S sera absorbée par la société BNP PARIBAS SA.

Sur le plan social, ces opérations vont se traduire par une mise en cause des statuts collectifs applicables à la date de réalisation de l’évènement aux salariés de CACEIS qui vont quitter l’UES CACEIS, et aux salariés de BNP PARIBAS SA (ex-salariés de BP2S) dont le contrat de travail va être transféré à CACEIS CT.

Afin de doter l’Entreprise d’un cadre conventionnel commun et adapté dès sa création, les Parties sont convenues de négocier le présent accord de substitution anticipé au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail (dénommé ci-après « accord d’anticipation »).

L’objectif de cette négociation est, d’une part, de permettre le bon fonctionnement de l’activité au sein de l’Entreprise, et d’autre part, de déterminer un cadre social proche de celui que les salariés concernés par les opérations connaissent déjà, pour leur donner de la visibilité sur le statut collectif applicable après la réalisation des opérations.

D’un point de vue formel, les Parties sont convenues de négocier des accords thématiques distincts. Le présent accord a pour objet d’encadrer ces différents accords thématiques.

Cette négociation est menée entre les représentants employeurs de CACEIS et BP2S, et les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES CACEIS et de BP2S.

Conformément à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, l’accord collectif ainsi négocié et conclu se substituera à l’ensemble des conventions et accords mis en cause, ainsi qu’aux engagements unilatéraux (décisions unilatérales, usages et accords atypiques) antérieurs, ayant le même objet, et constituera le statut collectif applicable au sein de l’Entreprise.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Accords d’anticipation

Les Parties sont convenues de négocier et signer les accords collectifs suivants, annexés au présent accord cadre :

  • accord sur l’organisation du temps de travail ;

  • accord sur la rémunération et les avantages sociaux ;

  • accord sur le Compte Epargne Temps ;

  • accord sur le télétravail ;

  • accord relatif à la mise en œuvre de mesures transitoires et de divers engagements sociaux.

Ces accords pourront être révisés ou dénoncés indépendamment les uns des autres, selon les modalités définies par chacun d’eux.

Article 2. Projets d’accords d’intéressement, de participation, de Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) et de Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

Les Parties sont convenues d’annexer au présent accord les projets d’accords collectifs suivants :

  • projet d’accord d’intéressement ;

  • projet d’accord de participation ;

  • projet d’accord de Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) ;

  • projet d’accord de Plan d’Epargne Entreprise (PEE).

Ces projets d’accords ont été discutés par les représentants employeurs de CACEIS et BP2S, et par les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES CACEIS et de BP2S.

Sur la base de ces projets, ces derniers seront présentés à la signature des Organisations Syndicales Représentatives de l’UES CACEIS, avant la date de réalisation des opérations, et en tout état de cause, avant le 30 juin 2023, afin notamment d’assurer la mise en place d’un Intéressement à compter de l’exercice 2023.

Les Parties rappellent que ces accords ont vocation à s’appliquer au sein de l’Entreprise à compter de la date de réalisation des opérations.

Article 3. Date d’effet

En application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, le présent accord prend effet à la date de réalisation des opérations.

Article 4. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS.

Article 6. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentative et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion (à laquelle seront conviées toutes les personnes habilitées à cette date à négocier) pour ouvrir une négociation en vue négocier un éventuel avenant de révision.

Article 7. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 8. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de leur périmètre.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Montrouge, le 22 juillet 2022

Pour les sociétés de l’UES CACEIS

Pour BP2S

Pour les organisations syndicales de l’UES CACEIS

Pour la C.F.D.T.,

Pour la C.F.T.C.,

Pour FO,

Pour la CFE- CGC / SNB,

Pour les organisations syndicales de BP2S

Pour la C.F.D.T.,

Pour la CFE- CGC / SNB,

Pour la C.F.T.C.

ANNEXES : Projets d’accords épargne salariale (Intéressement, Participation, PEE, PERCOL)

PROJET D’ACCORD D’INTERESSEMENT DE LA SOCIETE CACEIS CORPORATE TRUST

Entre :

L’Entreprise CACEIS CORPORATE TRUST, société anonyme au capital de 13 400 003,65 €, dont le siège social est situé au 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 439 430 976, représentée par XXX dûment mandaté à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, à savoir :

  • XXX, représentée par XXX dûment désignée ;

  • XXX, représentée par XXX dûment désigné ;

  • XXX, représentée par XXX dûment désigné ;

  • XXX, représentée par XXX, dûment désigné ;

d'autre part,

Il est conclu le présent accord d’intéressement conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du Code du travail.


ARTICLE 1 - PREAMBULE

Dans le cadre du regroupement des activités Corporate Trust de CACEIS (CACEIS CT) et Corporate Trust Services Equity France de BP2S (CTS Equity), il est prévu que, par le biais d’une Joint-Venture (JV) :

  • l’Entreprise CACEIS CT sorte de l’UES CACEIS ;

  • l’activité CTS Equity et les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés au sein de BNP PARIBAS SA soient transférés à CACEIS CT ;

  • CACEIS CT change de dénomination sociale pour devenir XXX (ci-après désignée comme « l’Entreprise »).

Cette opération de regroupement interviendra le XXX 2023, [le cas échéant : avec un effet rétroactif sur les plans fiscal et comptable au XXX].

Il est précisé que d’ici cette opération, la société BP2S sera absorbée par la société BNP PARIBAS SA.

À date, les salariés :

  • de l’UES CACEIS, dont fait partie l’Entreprise, bénéficient d’un dispositif d’intéressement applicable sur le seul exercice 2022 et formalisé par un accord collectif en date du 21 avril 2022 ;

  • de BP2S puis BNP PARIBAS SA, dont les contrats de travail seront transférés au sein CACEIS CT, bénéficient d’un dispositif d’intéressement applicable sur l’exercice 2022.

Dans ce contexte :

  • pour l’exercice 2022, les salariés de l’Entreprise bénéficieront des accords d’intéressement applicables au sein de leurs entreprises respectives, à savoir l’UES CACEIS et BP2S puis BNP PARIBAS SA ;

  • pour l’exercice 2023 et les suivants, la poursuite des accords d’intéressement éventuellement applicables au sein de l’UES CACEIS et BP2S sera impossible et ces derniers cesseront de produire effet à la date de l’opération.

Afin d’anticiper cette impossibilité, il a été décidé de conclure de manière anticipée un accord d’intéressement au sein de l’Entreprise qui a vocation à s’appliquer tant aux salariés de l’Entreprise CACEIS CT et de BP2S qu’aux salariés employés ultérieurement à l’opération. Ce dernier sera conclu au plus tard au 30 juin 2023 et applicable à compter de l’exercice 2023.

Le présent accord a pour objet d’impliquer et d’associer l’ensemble du personnel à l'amélioration constante de la situation économique de l'Entreprise, sur le plan des résultats financiers et des performances. À cette fin, le calcul des droits à intéressement de la société est fondé sur une formule de calcul prenant en compte les agrégats suivants :

  • Charges de l’Entreprise ;

  • Produit Net Bancaire l’Entreprise ;

  • Risque opérationnel ;

  • Réalisation des entretiens annuels d’évaluation ;

Les modalités de répartition de la prime d’intéressement tiennent compte de la présence au travail permettant de favoriser les bénéficiaires les moins rémunérés par le versement d’une part proportionnelle à la durée de présence (50 %) et de l’effort individuel induit par le niveau de responsabilité et les compétences individuelles de chacun par le versement d’une part proportionnelle au salaire (50 %).

Compte tenu de son caractère par nature aléatoire, le montant global de l’intéressement résulte des règles de calcul définies dans l’accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-2 du Code du travail, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourront être ultérieurement conclus.

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord par voie d’avenant soit nécessaire.

Le présent accord formalise ainsi les caractéristiques de ce dispositif, conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Caractéristiques de l’intéressement

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord :

  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles précités, en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles ;

  • n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

L'intéressement attribué aux bénéficiaires :

  • est exonéré de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale ;

  • est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) qui sont précomptées et payées par l'Entreprise à l'URSSAF lors du versement ;

  • est soumis à l'impôt sur le revenu, à l’exception des sommes affectées à un plan d’épargne salariale.

Article 3 - Calcul du montant global de l’intéressement

L’accord d’intéressement proposé a pour objet d’associer les salariés aux résultats et aux performances de l’Entreprise.

Ces résultats et performances sont appréciées à partir de 4 critères.

3.1. Critères permettant de déterminer la masse globale d’intéressement à répartir

  1. Charges de l’Entreprise (CHA) :

Apprécié selon les normes IFRS, coûts de restructuration inclus.

  1. Produit Net Bancaire de l’Entreprise (PNB) :

Le montant du PNB est obtenu à partir des revenus générés durant l’exercice.

  1. Risque opérationnel de l’Entreprise (RO) :

Ce critère qualitatif est mesuré à partir du nombre d’incidents constatés chaque année via l'outil mis en place par la Direction des Risques.

  1. Réalisation des entretiens annuels individuels d’évaluation (REAE) :

Cet indicateur correspond au taux de réalisation des entretiens annuels d’évaluation à la fin de chaque exercice de référence, après retraitement des collaborateurs absents pendant la campagne ou sortant des effectifs. Sont pris en compte pour la détermination du taux uniquement les entretiens annuels d’évaluation validés par le manager et le collaborateur, des collaborateurs en CDI.

Ce taux est obtenu chaque année à l’issue de la campagne des entretiens annuels d’évaluation.

3.2. Pondérations appliquées aux critères

À chacun de ces critères, est affectée la pondération suivante :

Critère CHA (C1) PNB (C2) RO (C3) REAE (C4)
Pondération 40 % 30 % 15 % 15%

3.3. Calcul de l’intéressement

3.3.1. Critères CHA (C1), PNB (C2) et RO (C3)

Pour chacun des critères CHA, PNB et RO, trois seuils, ci-après décrits, déterminent, en fonction du niveau de performance, le montant du versement de l’enveloppe globale « intéressement plus participation » (I+P), servant à calculer le montant de l’intéressement.

En effet, chaque seuil correspond à un objectif exprimé avec un écart par rapport au montant arrêté au budget pour chaque critère. À ce titre, il est précisé que :

  • Pour le critère RO : le budget pris en compte est fixé à 255 incidents.

  • Pour les critères CHA et PNB, le budget est arrêté chaque année en Conseil d’administration Cette approbation est formalisée dans le Procès-Verbal du Conseil d’Administration concerné.

À chacun de ces seuils est affecté un taux de distribution (TD) dont le montant est déterminé comme suit:

  • Si la réalisation est strictement inférieure au Budget 75%, le taux de distribution sera égal à 0

  • Si la réalisation est comprise entre Budget 75% et Budget 100%, le taux de distribution sera égal à 13% x le taux d’atteinte du Budget

  • Si la réalisation est comprise entre Budget 100% et Budget 115%, le taux de distribution sera calculé proportionnellement entre 13% et 18%

  • Si la réalisation est supérieure au Budget 115%, le taux de distribution sera égal à 18%.

En cas de changement de seuil ou de TD, un avenant sera signé dans les conditions définies à l’article 10 ci-dessous.

3.3.2. Critère REAE (C4)

Pour le critère Réalisation des entretiens annuels individuels d’évaluation, le taux de distribution est défini en fonction de trois seuils :

  • Entre 95% et 97%, le taux de distribution est de 8% x taux de réalisation des entretiens

  • Entre 97% et 99%, le taux de distribution est de 15% x taux de réalisation des entretiens

  • Entre 99% et 100%, le taux de distribution est de 18% x taux de réalisations des entretiens.

Si le taux de réalisation est inférieur à 95%, aucune distribution ne sera enclenchée.

En cas de changement de seuil ou de TD, un avenant sera signé dans les conditions définies à l’article 10 ci-dessous.

3.3.4. Détermination de l’enveloppe globale d’intéressement

À la fin de chaque exercice, le taux de distribution pour chacun des critères est déterminé en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.

Le montant libéré pour chaque critère est déterminé comme suit :

Montant à répartir = pondération x TD x masse salariale de l’Entreprise

Pour chaque critère, le montant théorique à répartir est donc le suivant :

  • CHA (C1) : 40 % x TD x masse salariale de l’Entreprise = M1 ;

  • PNB (C2) : 30 % x TD x masse salariale de l’Entreprise = M2 ;

  • RO (C3) : 15 % x TD x masse salariale de l’Entreprise = M3 ;

  • REAE (C4) : 15 % x TD x masse salariale de l’Entreprise = M4 ;

La somme des montants ainsi calculés pour chaque critère détermine l’enveloppe globale libérée au titre de l’ensemble I+P.

À ce titre, il est expressément convenu que le montant de l’enveloppe globale I+P ne peut être supérieur à 18 % de la masse salariale totale des salariés de l’Entreprise déterminée selon les règles prévues à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sauf dans l’hypothèse où la participation dépasserait à elle seule ce montant, auquel cas elle reste acquise pour les salariés de l’Entreprise.

L’enveloppe globale d’intéressement s’obtient donc par différence entre l’enveloppe globale I+P et le montant de la réserve spéciale de participation tel que calculée conformément à l’accord de participation en vigueur au sein de l’Entreprise.

Le calcul de l’intéressement résultant de l’application de ces critères donne naissance, en cas de résultats et performances suffisants, à une masse globale d’intéressement répartie selon les règles définies à l’article 5 ci-dessous.

En tout état de cause, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de la société et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l'article L. 3312-3 du Code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

Article 4 - Bénéficiaire

Tous les salariés de l’Entreprise comptant au moins 3 mois d'ancienneté reconnue par l’Entreprise bénéficient de l’intéressement. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la clôture de l’exercice pour les salariés présents à l’effectif à cette date, ou à la date de départ du salarié en cours d’exercice. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Tous les salariés de l’Entreprise, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, en formation ou en alternance, ont vocation à bénéficier de l’intéressement.

Le bénéfice de l’intéressement n’est pas subordonné à la présence du bénéficiaire à la date du versement du montant de l’intéressement, ni à sa présence dans l’effectif le jour de la clôture de l’exercice considéré.

Conformément à l’article L. 3312-3 du Code du travail, l’effectif habituel de l’Entreprise étant compris entre 1 et 250 salariés, les chefs d'entreprise (et leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ayant le statut de collaborateur ou associé) ainsi que les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire bénéficient également des dispositions de cet accord dès lors qu’ils répondent à la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa du présent article et, sauf disposition contraire, dans les mêmes conditions que les salariés.

Article 5 - Répartition entre les bénéficiaires

La répartition de la prime d’intéressement sera effectuée entre les bénéficiaires selon les modalités suivantes :

  • 50 % du montant global répartis proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence.

Il s’agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale..

Par ailleurs, les congés de maternité, de paternité, d’adoption et de deuil pour décès d’un enfant, les absences provoquées par un accident du travail, un accident de trajet (sous réserve que ces dernières soient bien reconnus comme tels par la Sécurité Sociale) ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique, ainsi que les heures chômées au titre de l’activité partielle sont assimilés à des périodes de présence. Pour ces périodes, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.

Pour les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du Code du travail, sont pris en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’Entreprise.

  • 50 % du montant global répartis proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice.

Pour la détermination de la durée de présence, sont prises en compte les périodes de travail effectif auxquels s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’hommes…).

En outre, les congés de maternité, de paternité, d’adoption et de deuil pour décès d’un enfant, les absences provoquées par un accident du travail, un accident de trajet (sous réserve que ces dernières soient bien reconnus comme tels par la Sécurité Sociale) ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique, ainsi que les heures chômées au titre de l’activité partielle sont assimilés à des périodes de présence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus est prise en compte en neutralisant le prorata lié au temps de travail.

La nature des absences est arrêtée à la date de calcul et de répartition de l’intéressement. Autrement dit, en cas de requalification de l’absence postérieurement à cette date, aucune régularisation ne pourra être demandée.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale au trois quart (3/4) du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Ce plafond est proratisé en cas d’entrée ou sortie des effectifs en cours d’année.

Conformément à l’article L. 3314-11 du Code du travail, les sommes qui n'auraient pu être distribuées aux bénéficiaires ayant atteint le plafond précité font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les autres bénéficiaires. Ce plafond individuel ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

Article 6 - versement de la prime - option par défaut

Le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de l’intéressement calculé au titre de l’exercice écoulé. À cet effet, il recevra un document d’information mentionnant :

  • le montant qui lui est attribué ;

  • le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant ;

  • les modalités d’affectation du montant lui revenant en l’absence de réponse de sa part dans les délais requis.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :

- pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement de la CSG et de la CRDS. Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;

- pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) mis en place dans l’Entreprise. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au trois quart (¾) du plafond annuel de la Sécurité Sociale ;

- pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, sur le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL) mis en place dans l’Entreprise. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au trois quart (¾) du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et, le cas échéant, investies dans les mêmes conditions.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au PEE et investies dans le FCPE conformément aux dispositions dudit Plan. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du PEE.

Article 7 - Information des bénéficiaires

Information individuelle

Tous les salariés de l’Entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information, reprenant le texte même de l’accord, qui leur sera remise par la direction de l'Entreprise. De plus, cette note mentionnera le sort des sommes revenant au bénéficiaire qui ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui.

La note d’information sera également affichée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel ou sera disponible au sein de l’intranet de l’Entreprise.

Lors de l’attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant :

  • le montant global de l’intéressement ;

  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

  • le montant des droits attribués à l’intéressé ;

  • les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS ;

  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

  • les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du Code du travail.

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

En outre, chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, et, le cas échéant, tout bénéficiaire non salarié, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord d’intéressement et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’Entreprise.

Information des bénéficiaires sortis

Tout bénéficiaire quittant la société reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'Entreprise dans le cadre de l'intéressement. L'état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale et précise à qui incombe la charge des frais de tenue de compte.

Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels, notamment via son espace personnel du site internet du Teneur de Comptes.

Lorsqu’un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et à défaut de choix explicite du salarié, les sommes et droits lui revenant seront affectés dans les conditions prévues à au dernier alinéa de l’article 6 du présent accord.

Si l’ancien salarié ne se manifeste pas auprès du Teneur de Comptes, ce dernier appliquera la législation en vigueur relative aux comptes bancaires inactifs prévue notamment aux articles L. 312-19 et 312-20 du Code monétaire et financier.

Article 8 - Organe de contrôle

L'application du présent contrat sera suivie par le Comité Social et Economique.

Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l’Entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.

Article 9 - Contestations

Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent contrat seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de l'organe de contrôle, qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu du siège social de l'Entreprise.

Article 10 - Durée - Dénonciation - Révision et Renouvellement de l'accord

Le présent accord prend effet au XXX, sous réserve :

  • de l’intervention de l’opération de regroupement ;

  • et de son dépôt auprès de l’administration.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires (à l’exception des dénonciations consécutives aux demandes de mise en conformité effectuées par l’administration qui peuvent intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties). La dénonciation doit intervenir dans les six premiers mois de l’exercice pour s’appliquer à l’exercice en cours. La dénonciation est notifiée à la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) au plus tard 15 jours à compter de la date limite de dénonciation.

L’accord peut être révisé, pendant sa durée d’application notamment si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. L’avenant doit être conclu dans les six premiers mois de l'exercice pour s’appliquer à l’exercice en cours. Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la DRIEETS.

Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du Code du travail.

Article 11 - DEPOT

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS, via la plateforme www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr dans un délai de 15 jours qui suit sa date limite de conclusion, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Fait, en [●] exemplaires, à …………., le ………………….………

Pour l’Entreprise :

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • XXX :

  • XXX :

  • XXX :

PROJET D’ACCORD DE PARTICIPATION DE LA SOCIETE CACEIS CORPORATE TRUST

Entre :

L’Entreprise CACEIS CORPORATE TRUST, société anonyme au capital de 13 400 003,65 €, dont le siège social est situé au 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 439 430 976, représentée par XXX dûment mandaté à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, à savoir :

  • XXX, représentée par XXX dûment désignée ;

  • XXX, représentée par XXX dûment désigné ;

  • XXX, représentée par XXX dûment désigné ;

  • XXX, représentée par XXX, dûment désigné ;

d'autre part,

Il est conclu le présent accord de participation conformément aux dispositions du titre II intitulé « Participation aux résultats de l’entreprise » du livre III de la troisième partie du Code du travail.

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Dans le cadre du regroupement des activités Corporate Trust de CACEIS (CACEIS CT) et Corporate Trust Services Equity France de BP2S (CTS Equity), il est prévu que, par le biais d’une Joint-Venture (JV) :

  • l’Entreprise CACEIS CT sorte de l’UES CACEIS ;

  • l’activité CTS Equity et les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés au sein de BNP PARIBAS SA soient transférés à CACEIS CT ;

  • CACEIS CT change de dénomination sociale pour devenir XXX (ci-après désignée comme « l’Entreprise »).

Cette opération de regroupement interviendra le XXX 2023, [le cas échéant : avec un effet rétroactif sur les plans fiscal et comptable au XXX].

Il est précisé que d’ici cette opération, la société BP2S sera absorbée par la société BNP PARIBAS SA.

À date, les salariés :

  • de l’UES CACEIS, dont fait partie l’Entreprise, bénéficient d’un dispositif de participation mis en place au niveau de l’UES, formalisé par accord collectif du 17 juin 2009 et modifié par avenants en date du 1er avril 2011 et 20 juin 2016 ;

  • de BP2S puis BNP PARIBAS SA, dont les contrats de travail seront transférés au sein de l’Entreprise, bénéficient d’un dispositif de groupe de participation formalisé par accord du 30 juin 2010, modifié par avenants en date du 18 décembre 2014 et 23 décembre 2015.

Dans ce contexte :

  • pour l’exercice 2022, les salariés de l’Entreprise bénéficieront des accords de participation applicables au sein de leurs entreprises respectives, à savoir l’UES CACEIS et BP2S puis BNP PARIBAS SA ;

  • pour l’exercice 2023 et les exercices suivants, la poursuite des accords de participation éventuellement applicables au sein de l’UES CACEIS et BP2S sera impossible et ces derniers cesseront de produire effet à la date de l’opération.

Afin d’anticiper cette impossibilité, il a été décidé de conclure de manière anticipée un accord de participation au niveau de l’Entreprise qui a vocation à s’appliquer tant aux salariés de l’Entreprise CACEIS CT et de BP2S qu’aux salariés employés ultérieurement à l’opération. Ce dernier sera applicable à compter de l’exercice 2023.

Les primes de participation versées aux salariés en application du présent accord n’auront pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Elles ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur au moment de la mise en place de l’accord.

La participation est liée aux résultats de l’Entreprise. Elle existe, en conséquence, dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une Réserve Spéciale de Participation positive.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourront être ultérieurement conclus.

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord par voie d’avenant soit nécessaire.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l’Entreprise auront au titre de la Réserve Spéciale de Participation qui sera constituée à leur profit.

ARTICLE 2 – CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée « Réserve Spéciale de Participation ». Conformément à l’article L. 3324-1 du Code du travail, le calcul s'exprime par la formule suivante :

RSP = ½ (B – 5 C/100) S/V.A.

dans laquelle :

  1. RSP représente la Réserve Spéciale de Participation.

  2. B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts.. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3 du Code du travail. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.

  3. C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris à due proportion du temps. La réserve spéciale de participation ne figure pas parmi les capitaux propres.

  • S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir sont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définies à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. V.A. représente la valeur ajoutée de l'Entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer :

  • Charges de personnel ;

  • Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

  • Charges financières ;

  • Dotations de l'exercice aux amortissements ;

  • Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

  • Résultat courant avant impôts.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l’Entreprise comptant au moins 3 mois d'ancienneté reconnue par l’Entreprise bénéficient de la participation. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la clôture de l’exercice pour les salariés présents à l’effectif à cette date, ou à la date de départ du salarié en cours d’exercice. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Tous les salariés de l’Entreprise, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, en formation ou en alternance, ont vocation à bénéficier de la participation.

Le bénéfice de la participation n’est pas subordonné à la présence du bénéficiaire à la date du versement du montant de la participation, ni à sa présence dans l’effectif le jour de la clôture de l’exercice considéré.

ARTICLE 4 - REPARTITION

La répartition de la réserve spéciale de participation sera effectuée entre les bénéficiaires selon les modalités suivantes :

  • 50 % du montant global répartis proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence.

Il s’agit des revenus d’activités tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définies à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Ces salaires sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d'une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Ce plafond est proratisé en cas d’entrée ou sortie des effectifs en cours d’année.

Par ailleurs, les congés de maternité, de paternité, d’adoption et de deuil pour décès d’un enfant, les absences provoquées par un accident du travail, un accident de trajet (sous réserve que ces dernières soient bien reconnus comme tels par la Sécurité Sociale) ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique, ainsi que les heures chômées au titre de l’activité partielle sont assimilés à des périodes de présence. Pour ces périodes, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.

  • 50 % du montant global répartis proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice.

Pour la détermination de la durée de présence, sont prises en compte les périodes de travail effectif auxquels s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’hommes…).

En outre, les congés de maternité, de paternité, d’adoption et de deuil pour décès d’un enfant, les absences provoquées par un accident du travail, un accident de trajet (sous réserve que ces dernières soient bien reconnus comme tels par la Sécurité Sociale) ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique, ainsi que les heures chômées au titre de l’activité partielle sont assimilés à des périodes de présence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus est prise en compte au prorata du temps de travail.

La nature des absences est arrêtée à la date de calcul et de répartition de la participation. Autrement dit, en cas de requalification de l’absence postérieurement à cette date, aucune régularisation ne pourra être demandée.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts (75 %) du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Si le bénéficiaire n'a pas accompli l’exercice entier dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de sa durée d’appartenance juridique à l’Entreprise.

Les sommes qui, en raison des règles définies ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires dont la participation n'atteint pas les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Les sommes qui en dépit de cette disposition ne pourrait être distribuées demeurent dans la Réserve Spéciale de Participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs ; elles ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt sur le revenu exigible, qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.

ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA PRIME – OPTION PAR DEFAUT

Le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de la participation calculée au titre de l’exercice écoulé. À cet effet, il recevra un document d’information mentionnant :

  • le montant qui lui est attribué ;

  • le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant ;

  • l’affectation du montant lui revenant en l’absence de réponse de sa part dans les délais requis.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Le bénéficiaire de la prime de participation pourra opter :

  • pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement de la CSG et de CRDS. Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;

- pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) mis en place dans l’Entreprise. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts (75 %) du plafond annuel de la Sécurité Sociale ;

- pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, sur le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL) mis en place dans l’Entreprise. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts (75 %) du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Le versement doit être effectué avant le 1er jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Passé cette date, l'Entreprise complète le versement des sommes, payées immédiatement ou affectées à un plan d’épargne salariale, par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. L’intérêt, versé annuellement, court à compter du 1er jour du 6ème mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel la participation est attribuée. Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et, le cas échéant, investis dans les mêmes conditions.

Si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ses droits et ne décide pas de les affecter à un plan d’épargne salariale, les sommes lui revenant sont affectées :

  • pour moitié (50 %) au PERCOL et investies selon une grille d’allocation d’actifs permettant de réduire progressivement les risques financiers et prévue dans ledit Plan comme investissement à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire.

Dans ce cadre, le titulaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au PERCOL. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.

  • pour moitié (50%) au PEE et investies dans le FCPE prévu dans ledit Plan à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire.

Par dérogation à ce qui précède, les sommes n’atteignant pas 80 euros par personne sont versées directement à leurs bénéficiaires.

ARTICLE 6 – DISPONIBILITE DES DROITS INVESTIS

Sauf dans le cas de versement immédiat, les droits des bénéficiaires seront indisponibles :

  • s’agissant des droits affectés sur le PEE, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans s’ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée ;

  • s’agissant des droits affectés sur le PERCOL, jusqu’au départ à la retraite du salarié ou l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite.

Les droits resteront toutefois négociables ou exigibles avant les délais précités, sur demande des intéressés, lors de la survenance de l’un des cas de déblocage ci-dessous mentionnés.

  • Pour le PEE (article R. 3324-22 du Code du travail) :

  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

    • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du Code civil ;

    • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du Code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du salarié, ses ayants-droits doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de six mois, à compter du jour du décès. En effet, passé ce délai, le régime fiscal de faveur attaché à ces droits prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du Code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s’appliquer ;

  • La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Cette liste peut évoluer en fonction de la loi.

En tout état de cause, la survenance de l’un des évènements visés ci-dessus n’entraîne pas automatiquement le déblocage des droits, qui demeure facultatif pour le salarié.

La demande de déblocage du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation rupture du contrat de travail, décès du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS, invalidité, violences conjugales et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

  • Pour le PERCOL (article L. 224-4 du Code monétaire et financier)

  • Le décès du conjoint du salarié ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • L'invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

  • La situation de surendettement du salarié, au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;

  • L'expiration des droits à l'assurance chômage du salarié, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même Code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale.

Cette liste peut évoluer en fonction de la loi. En tout état de cause, la survenance de l’un des évènements visés ci-dessus n’entraîne pas automatiquement le déblocage des droits, qui demeure facultatif pour le salarié.

Le décès du titulaire avant l'échéance précitée entraîne la clôture du plan.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Information collective :

Dans les 6 mois suivants la clôture de chaque exercice, l’Entreprise présente au Comité Social et Economique, ou à la Commission spécialisée créée par lui, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le Comité Social et Economique est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Les salariés sont informés de l'existence, du contenu et de l'application du présent accord de participation par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet).

Information individuelle :

Chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail et, le cas échéant, tout bénéficiaire non salarié, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord de participation et l’ensemble des dispositifs existant dans l’Entreprise en matière d’épargne salariale.

Toute répartition donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé ;

  • le montant des droits attribués à l’intéressé et, s’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

  • le montant de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) 

  • la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

  • les modalités d’affectation par défaut au PERCOL des droits attribués.

Cette fiche comporte également, en annexe, un rappel des règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.

Information des bénéficiaires sortiS :

Lorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la Réserve Spéciale de Participation quitte l’Entreprise sans faire valoir ses droits à participation, ou avant que l’Entreprise soit en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l’Entreprise :

  • lui remettra un état récapitulatif indiquant notamment, outre l’identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis et la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l’exercice en cours ;

  • lui fera préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d'adresse ultérieurs, notamment via son espace personnel du site internet du Teneur de Comptes. En cas de changement d’adresse, il appartient en effet au salarié d’en aviser l’Entreprise.

Si l’ancien salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et à défaut de choix explicite de ce dernier, les sommes et droits lui revenant seront affectés conformément aux modalités d’affectation par défaut prévues à l’article 5 du présent accord.

Si l’ancien salarié ne se manifeste pas auprès du Teneur de Compte, ce dernier appliquera la législation en vigueur relative aux comptes bancaires inactifs prévues aux articles L. 312-19 et L. 312-20 du Code monétaire et financier.

ARTICLE 8 - CONTESTATIONS

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord.

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, à défaut d'accord amiable, relèveront des juridictions compétentes en matière d'impôts directs (tribunaux administratifs). Ils ne pourront être saisis que par les signataires de cet accord.

Tous les autres litiges, à défaut d'entente entre les parties, seront de la compétence des tribunaux judiciaires conformément à l'article L. 3326-1 du Code du travail.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au XXX, sous réserve :

  • de l’intervention de l’opération de regroupement ;

  • de son dépôt auprès de l’administration.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – REVISION – DENONCIATION

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3322-6 du Code du travail et déposé à la DRIEETS. Les avenants portant sur la formule de calcul devront intervenir dans la première moitié d’un exercice pour être applicable à cet exercice.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation, qui devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant, sera aussitôt notifiée à la DRIEETS.

ARTICLE 11 - DEPOT

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Fait en [●] exemplaires, à [●], le [●]

Pour l’Entreprise :

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • XXX :

  • XXX :

  • XXX :

  • XXX :


PROJET DE REGLEMENT DE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE CACEIS CORPORATE TRUST

Entre :

L’Entreprise CACEIS CORPORATE TRUST, société anonyme au capital de 13 400 003,65 €, dont le siège social est situé au 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 439 430 976, représentée par XXX dûment mandaté à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, à savoir :

  • XXX, représentée par XXX dûment désignée ;

  • XXX, représentée par XXX dûment désigné ;

  • XXX, représentée par XXX dûment désigné ;

  • XXX, représentée par XXX, dûment désigné ;

d'autre part,

Il est décidé de constituer un Plan d'Epargne d’Entreprise, ci-après « le Plan d’Epargne d’Entreprise » ou « le Plan », conformément aux dispositions du titre III intitulé « Plans d’Epargne Salariale » du livre III de la troisième partie du Code du travail.

Article 1 - Préambule

Dans le cadre du regroupement des activités Corporate Trust de CACEIS (CACEIS CT) et Corporate Trust Services Equity France de BP2S (CTS Equity), il est prévu que, par le biais d’une Joint-Venture (JV) :

  • l’Entreprise CACEIS CT sorte de l’UES CACEIS ;

  • l’activité CTS Equity et les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés au sein de BNP PARIBAS SA soient transférés à CACEIS CT ;

  • CACEIS CT change de dénomination sociale pour devenir XXX (ci-après désignée comme « l’Entreprise »).

Cette opération de regroupement interviendra le XXX 2023, [le cas échéant : avec un effet rétroactif sur les plans fiscal et comptable au XXX].

Il est précisé que d’ici cette opération, la société BP2S sera absorbée par la société BNP PARIBAS SA.

À date, les salariés :

  • de l’UES CACEIS, dont fait partie l’Entreprise, bénéficient d’un Plan d’Epargne de Groupe (PEG) mis en place au niveau de l’UES et formalisé par accord collectif du 7 juin 2010 et modifié par avenants en date des 28 janvier 2011, 11 mai 2011, 4 octobre 2013, 30 avril 2014, 4 juillet 2016 et 14 avril 2021 ;

  • de BP2S puis BNP PARIBAS SA, dont les contrats de travail seront transférés au sein de l’Entreprise, bénéficient d’un PEG formalisé par accord du 21 décembre 2009 et modifié par avenant en date du 3 février 2020.

Dans ce contexte :

  • pour l’exercice 2022, les salariés de l’Entreprise bénéficieront des PEG applicables au sein de leurs entreprises respectives, à savoir l’UES CACEIS et BP2S ;

  • à compter de la date de réalisation de l’opération, la poursuite des PEG au sein de l’Entreprise sera impossible et ces derniers cesseront de produire effet à la date de l’opération.

Ainsi, les salariés de CACEIS CT et les salariés transférés de BP2S vers CACEIS CT ne pourront plus bénéficier de ces accords sur l’année 2023.

Afin d’anticiper cette impossibilité, il a été décidé de conclure de manière anticipée un accord de Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) au niveau de l’Entreprise qui a vocation à s’appliquer tant aux salariés de l’Entreprise CACEIS CT et de BP2S qu’aux salariés employés ultérieurement à l’opération. Ce dernier sera applicable à compter du XXX 2023.

Ce PEE a pour objet de permettre aux salariés de l'Entreprise de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières et de bénéficier ainsi des avantages fiscaux et sociaux attachés à l’épargne salariale.

Ce PEE est régi par les articles L 3332-1 et suivants du Code du travail et les textes pris pour leur application ainsi que par le règlement ci-après.

Toute disposition légale ou règlementaire modifiant le cadre juridique des PEE s’appliquera de plein droit au présent plan, sauf lorsque ledit texte en disposera autrement.

Article 2 - Alimentation du plan

Les sources d’alimentation du Plan sont les suivantes :

  • Les versements volontaires des bénéficiaires ;

  • Les versements volontaires dans le cadre d’opérations d’actionnariat réservées aux salariés ;

  • La participation aux résultats de l’entreprise ;

  • L’intéressement ;

  • Les transferts d’avoirs détenus dans un autre plan d’épargne salariale (PEE, PEG ou PEI) ou dans un Compte Courant Bloqué au titre de la participation ;

  • La contribution de l'Entreprise au titre de l’abondement.

Le plan peut également recevoir, dans les conditions prévues ci-après :

  • Les actions provenant de levées d’options ;

  • Les produits du portefeuille ;

  • Les parts provenant d’achat de parts de l’entreprise ;

  • Les actions gratuites attribuées au personnel de l’Entreprise ;

  • Les droits monétisés issus d’un Compte Epargne Temps (CET).

Article 3 - bénéficiaires - adhésion

Tous les salariés de l’Entreprise qui à la date du versement ont 3 mois d'ancienneté reconnue par l’Entreprise, peuvent adhérer au Plan. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année de versement et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

En cas d’augmentation de capital, l’ancienneté requise est appréciée à la clôture de la période de souscription.

L’effectif habituel de l’Entreprise étant compris entre 1 et 250 salariés, le chef d’entreprise (et leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé) ainsi que les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, bénéficient du Plan dès lors qu’ils répondent à la condition d’ancienneté prévue, le cas échéant, au premier alinéa du présent article et, sauf disposition contraire, dans les mêmes conditions que les salariés.

Les salariés ayant quitté l'Entreprise à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite peuvent continuer à verser au Plan, pour autant qu’ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et que des avoirs demeurent dans le Plan au moment de leur départ. Ils ne peuvent prétendre à l’abondement de l’Entreprise.

Les salariés ayant quitté l’Entreprise pour un motif autre que le départ à la retraite ou en préretraite ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au présent PEE. Toutefois lorsque le versement de l’intéressement et/ou de la participation au titre de la dernière période d’activité du salarié, intervient après son départ de l’entreprise, il peut affecter cet intéressement et/ou cette participation dans le présent PEE. Dans ce cas, le dernier versement n’ouvrira pas droit à abondement.

Article 4 - Versements au plan

VERSEMENTS VOLONTAIRES

Versements libres

Chaque bénéficiaire peut effectuer à tout moment un versement au Plan du montant de son choix.

Le montant minimum de chaque versement est fixé à 15 €.

Les versements sont effectués, soit ponctuellement, soit de façon programmée, directement auprès du Teneur de Comptes, par différents moyens ou modes de paiement, et sans que cette liste soit exhaustive, par prélèvement sur le compte bancaire du bénéficiaire, par internet, par abonnement.

Toute information sur les modalités de versement, notamment les coordonnées du Teneur de Comptes, peut être obtenue auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise.

Plafonds de versements

Le montant total des versements annuels effectués ne peut excéder :

  • pour un même salarié : le quart de sa rémunération annuelle brute,

  • pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui n’a perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement : le quart du plafond annuel de la Sécurité Sociale,

  • pour les retraités et préretraités : le quart de leur pension de retraite ou allocation de préretraite,

  • pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civile de solidarité du chef d’entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, et qui ne perçoit aucune rémunération : le quart du plafond annuel de la Sécurité Sociale,

  • pour le chef d’entreprise : le quart de son revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente,

  • pour le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire  : le quart des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l’Entreprise dont le montant est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Cette limite qui s’apprécie en prenant en compte tous les plans d’épargne salariale auxquels peuvent accéder les bénéficiaires, s’applique aux versements volontaires mais ne s’applique pas aux sommes issues d’avoirs précédemment détenus dans un autre plan d’épargne salariale ou provenant de la participation ou de l’intéressement.

Les versements provenant des droits inscrits sur le compte épargne-temps sont pris en compte pour l'appréciation du plafond de versements individuels au Plan d’épargne salariale, à l'exception, de ceux utilisés pour l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L 3344-1 du Code du travail ou de parts ou d'actions de fonds communs de placement d'actionnariat salarié visés aux articles L 214-165.

VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement et affectées au Plan doivent être versées dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur date de paiement pour bénéficier de l’exonération fiscale attachée à l’intéressement.

La prime d’intéressement affectée au Plan est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quart du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale conformément à l'article L. 3315-2 du Code du travail.

Les sommes versées au Plan en l’absence de réponse du bénéficiaire sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d’épargne salariale, sont investies selon l’option par défaut définie plus bas.

Cette option par défaut s’applique également si le bénéficiaire demande l’affectation au Plan des sommes lui revenant sans indiquer le support retenu.

VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Les sommes versées au Plan en l’absence de réponse du bénéficiaire sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d’épargne salariale, sont investies selon l’option par défaut définie plus bas.

Cette option par défaut s’applique également si le bénéficiaire demande l’affectation au Plan des sommes lui revenant sans indiquer le support retenu.

DROITS ISSUS D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le Plan peut recevoir les sommes correspondant aux droits acquis dans le CET conformément aux dispositions de l’accord sur le CET. Dans ce cas, les jours affectés au CET sont convertis en argent par le montant du salaire journalier correspondant. Il est par ailleurs précisé que pour éviter les effets néfastes de l’inflation, la conversion définitive s’effectuera au moment de l’alimentation du PEE.

La demande s’effectue auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise qui transmettra au Teneur de Comptes les sommes correspondant à la monétisation des jours de congés ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.

TRANSFERT DES AVOIRS

Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre d’un plan d’épargne salariale vers un plan d’épargne salariale de son nouvel employeur, le salarié doit indiquer au Teneur de Comptes les avoirs qu’il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l’état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose pour liquider ces avoirs.

Le salarié précisera dans sa demande l’affectation de son épargne au sein du ou des plans qu’il a choisi(s). Il communique au Teneur de Comptes, le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, et informe ces derniers de ce transfert et de l’affectation de son épargne.

Le nouveau Teneur de Comptes demande alors sans délai à l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, la liquidation des parts de FCPE et lui communique les périodes d’indisponibilité déjà courues et les éléments nécessaires au calcul des prélèvements sociaux. 

AFFECTATION DES ACTIONS PROVENANT DE LEVEE D’OPTION « STOCK OPTIONS »

Les bénéficiaires d’options de souscription ou d’achat d’actions consenties dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177, 22-10-56 ou L. 225-179 du Code de commerce peuvent demander la liquidation de droits indisponibles dans le Plan pour lever les options.

Les actions souscrites ou achetées sont versées au Plan et ne sont disponibles qu’à l’issue d’un délai de 5 ans minimum à compter de ce versement, sauf décès du bénéficiaire.

Sous réserve que le règlement le permette, les actions peuvent être apportées à un FCPE relevant de l’article L. 214-165 du Code monétaire et financier proposé par le Plan et investi dans ces mêmes actions.

Les parts de FCPE reçues en contrepartie de l’apport des actions ne sont disponibles qu’à l’issue d’un délai de 5 ans minimum, sauf décès du bénéficiaire ; toutefois ce délai tient compte le cas échéant, de la durée écoulée entre le versement au Plan et l’apport au FCPE.

AFFECTATION DES ACTIONS GRATUITES

Sous réserve d’une attribution à l’ensemble du personnel, les actions gratuites attribuées dans le cadre des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L. 22-10-59 du Code de commerce peuvent, à la date d’acquisition définitive par le bénéficiaire, être versées dans le Plan.

Sous réserve que le règlement le permette, les actions peuvent être apportées à un FCPE relevant de l’article L. 214-165 du Code monétaire et financier, proposé dans le Plan et investi dans ces mêmes actions.

Le montant du versement, calculé en retenant la valeur de l’action le jour du versement, est toutefois limité à 7,5% du plafond annuel de la sécurité sociale par an et par bénéficiaire. Ce montant constitue un versement volontaire ; il est pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements à des plans d’épargne salariale.

Les actions de l’émetteur Crédit Agricole s.a. sont versées sur le FCPE CA SA ACTIONNARIAT.

Les actions sont indisponibles pendant 5 ans à compter de la date de versement, sauf décès du bénéficiaire.

VERSEMENT DANS LE CADRE D’OPERATIONS D’AUGMENTATION DE CAPITAL

Les supports et modalités des augmentations de capital réservées aux adhérents du plan d’épargne sont définis à l’article 6 du présent règlement.

Article 5 - Contribution de l’entreprise au plan

FRAIS DE TENUE DE COMPTE ET COMMISSIONS

L'Entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte conservation des parts mentionnés en annexe, détenues par les bénéficiaires. En cas de départ de l’Entreprise, quel que soit le motif, ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les bénéficiaires qui l’ont quittée.

L'Entreprise prend également en charge les commissions de souscription sur les versements aux FCPE prévus par les règlements des FCPE.

ABONDEMENT

De plus, l'Entreprise complète l'épargne des bénéficiaires en versant à leur compte individuel un abondement, dans le respect des dispositions et plafonds définis à l’article L. 3332-11 et suivants et R. 3332-8 du Code du travail.

Cet abondement brut est égal à 300 % du versement du salarié. L’abondement est plafonné à 2 000 euros par an.

Exemple : pour un versement de 667 euros, l’abondement de l’Entreprise sera de 2 000 euros bruts atteignant le plafond.

Font l’objet d’un abondement de l’Entreprise, les sources d’alimentation suivantes :

  • les versements volontaires des bénéficiaires ;

  • le versement de tout ou partie de l’intéressement ;

  • le versement de tout ou partie de la participation.

  • au titre de l’année 2023 uniquement, les transferts collectifs d’avoirs détenus dans un autre plan d’épargne d’entreprise ou de groupe. Pour les années ultérieures, ce mode d’alimentation du Plan ne fera pas l’objet d’un abondement de l’Entreprise.[option si création de la JV avant le versement I+P 2022 en 2023]

Les sommes affectées au Plan en provenance du CET et/ou des transferts d’avoirs détenus dans les plans d’épargne ne génèrent pas de versement d’abondement par l’Entreprise (à l’exception des transferts collectifs effectués au cours de l’année 2023 uniquement).

Aucun abondement ne sera versé aux bénéficiaires du PEE ayant quitté l’entreprise.

Le versement de l’abondement interviendra concomitamment aux versements du bénéficiaire ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ du bénéficiaire de l’Entreprise. Il est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).

L’abondement versé par l’Entreprise au compte individuel des salariés :

  • n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place du Plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ;

  • n’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

Article 6 - Emploi des sommes recueillies par le plan

ACQUISITION DE PARTS DE FCPE

Les sommes versées au Plan par les bénéficiaires ou par l'Entreprise sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par le bénéficiaire ou de la date à laquelle elles sont dues, employées, à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise (FCPE).

Les critères de choix retenus pour déterminer les formules de placement ont consisté dans l’analyse du couple rendement/risque, du potentiel de performance, de la politique d’investissement et du type d’actifs détenus par les FCPE qui sont mentionnés dans leur DICI qui figurent en annexe.

Les sommes recueillies par le Plan sont employées, au choix des bénéficiaires, à l'acquisition de parts des FCPE suivants :

  • Fonds gérés par AMUNDI ASSET MANAGEMENT :

  • AMUNDI TRESORERIE ESR-F

  • AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

  • AMUNDI HARMONIE ESR

  • CA SA ACTIONNARIAT-E

  • AMUNDI PROTECT 90 ESR

  • AMUNDI ESG IMPROVERS EURO ESR-F

  • AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR-F

  • AMUNDI ACTIONS SILVER AGE

  • CPR ES CROISSANCE-F

  • CPR ES AUDACE-F

  • CA SA EDUCATION

Ces fonds sont gérés par la Société de gestion AMUNDI ASSET MANAGEMENT, société par actions simplifiée (SAS) ayant son siège social 90 boulevard Pasteur, 75015 PARIS, le Dépositaire étant CACEIS BANK, société anonyme ayant son siège social 89-91 rue Gabriel Peri, 92120 MONTROUGE.

  • Fonds gérés par SIENNA GESTION  :

  • EPSENS MONETAIRE ISR

  • EPSENS OBLIGATIONS 3-5 ISR

  • EPSENS D.E.F.I.S.

  • EPSENS LATITUDE DEFENSIF

  • EPSENS LATITUDE FLEXIBLE

Ces fonds sont gérés par SIENNA GESTION, le Dépositaire étant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.

  • Fonds gérés par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

  • MULTIPAR ACTIONS SOCIALEMENT RESPONSABLE

  • MULTIPAR MONETAIRE EURO

  • MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE

  • MULTIPAR SOLIDAIRE OBLIG SOCIALEMENT RESPONSABLE

Ces fonds sont gérés par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT société par actions simplifiée (SAS) ayant son siège social 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, le Dépositaire étant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, société en commandites par actions (SCA) ayant son siège social 3 rue d’Antin 75002 PARIS.

  • Fonds liés aux augmentations de capital réservées aux salariés du Groupe Crédit Agricole :

  • CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE : fonds individualisé de Groupe, ouvert exclusivement à l’occasion d’opérations d’augmentation de capital réservées aux salariés et alimenté par fusion-absorption des fonds relais mis en place à l’occasion de ces opérations

  • CREDIT AGRICOLE RELAIS : Un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) CREDIT AGRICOLE RELAIS est créé à l’occasion de chaque augmentation de capital, le document d’information clé pour l’investisseur de ce FCPE est obligatoirement remis aux bénéficiaires préalablement à toute souscription. La dénomination de ce FCPE est complétée par l’année de réalisation de l’augmentation de capital.

Chaque FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS répond aux caractéristiques et précisions suivantes :

  • Fonds individualisé de Groupe, ouvert exclusivement à l’occasion d’opérations d’augmentation de capital réservées aux salariés des Employeurs éligibles à ces opérations : le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS a pour vocation de souscrire des actions CREDIT AGRICOLE S.A.

  • Dans un premier temps le portefeuille du FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS est composé de parts d’OPCVM monétaires visant à assurer sécurité et rentabilité du capital investi dans l’attente de cette augmentation de capital jusqu’à la date d’augmentation de capital réservée.

  • À compter de la date d’augmentation de capital à laquelle le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS aura souscrit, son portefeuille sera alors composé d’actions de l’entreprise. Ses actifs seront ensuite transférés dans le FCPE CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE par fusion-absorption du fonds CREDIT AGRICOLE RELAIS dans ce dernier fonds.

  • La Direction de CREDIT AGRICOLE S.A. peut néanmoins, pour quelque raison que ce soit, décider de ne pas réaliser l’augmentation de capital.

Les conditions et modalités de l’augmentation de capital réservée aux salariés sont décrites dans la brochure remise préalablement à la souscription à chaque bénéficiaire ainsi que les différents documents de souscription.

En outre, il est précisé que :

  1. les souscriptions dans le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS peuvent être financées par versement volontaire (prélèvement bancaire), ainsi que par arbitrage d’avoirs existants, détenus dans le FCPE éligible à l’offre.

  2. Toute souscription dans le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS, quel que soit le mode de financement utilisé, entraîne un blocage quinquennal dans les conditions prévues dans les documents de souscription et le règlement du présent Plan (étant précisé que l’arbitrage de sommes disponibles comme indisponibles fait courir une nouvelle période de blocage sans imputation des périodes d’indisponibilité déjà courues).

  3. les souscriptions dans le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS ne donnent pas lieu à abondement.

  4. les avoirs investis dans le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS, puis CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE après fusion-absorption du FCPE Relais, ne peuvent pas faire l’objet d’un arbitrage vers un autre support de placement pendant la période d’indisponibilité.

  • CREDIT AGRICOLE MONETAIRE BIS : fonds individualisé de Groupe, classé dans la catégorie « Monétaires euro », destiné à recevoir exclusivement les sommes provenant du transfert collectif d’avoirs disponibles à partir de fonds communs de placement d’entreprises à formule (parvenue à échéance) ayant participé aux augmentations de capital de l’Entreprise ; ce fonds est susceptible d’être ouvert aux versements et aux arbitrages pour faciliter l’accès aux augmentations de capital réservées aux salariés du Groupe Crédit Agricole.

Ces fonds sont gérés par la Société de gestion Amundi Asset Management, société par actions simplifiée (SAS) ayant son siège social 90 boulevard Pasteur, 75015 PARIS ; le Dépositaire étant CACEIS Bank, société anonyme ayant son siège social 89-91 rue Gabriel Peri, 92 120 MONTROUGE.

Les frais de gestion directs des FCPE sont prélevés sur les actifs des Fonds Communs de Placement d’Entreprise.

En revanche, les frais de gestion directs des FCPE CA SA ACTIONNARIAT, CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE, CREDIT AGRICOLE RELAIS et des FCPE à effet de levier sont à la charge de l’Entreprise.

Les critères de choix retenus pour déterminer les formules de placement, la liste des FCPE retenus ainsi que leurs DICI présentant leurs orientations de gestion et leurs caractéristiques, figurent en annexe des présentes.

Conseil de surveillance :

En application de l’article L. 214-164 et de l’article L 214-165 du Code monétaire et financier, chaque FCPE est doté d’un Conseil de Surveillance dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans son règlement.

Revenus :

La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

Option par défaut 

À défaut de choix de placement dûment exprimé par le bénéficiaire, les sommes affectées au Plan, quelle que soit leur origine, sont investies en totalité dans le FCPE AMUNDI TRESORERIE ESR.

Modification du choix de placement

À tout moment les bénéficiaires ont la possibilité de modifier l’affectation de tout ou partie des avoirs disponibles et/ou indisponibles qu’ils détiennent dans un des FCPE mentionnés ci-dessus vers un autre de ces FCPE.

Toutefois, les avoirs détenus dans le FCPE CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE, le FCPE CREDIT AGRICOLE RELAIS et les fonds à effet de levier ne peuvent pas faire l’objet d’une modification d’affectation.

L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage des avoirs et ne donne pas lieu au prélèvement des frais d’entrée au FCPE prévus par les règlements de ces FCPE.

Teneur de comptes conservateur de parts – TENEUR DE REGISTRE

L’Entreprise délègue la tenue des registres et confie la tenue des comptes individuels ouverts au nom de chacun des bénéficiaires à :

Amundi ESR ayant son siège social 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris.

Adresse postale : 26956 VALENCE Cedex 9

www.amundi-ee.com

Les versements au Plan sont portés au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires dans les livres du Teneur de Comptes.

Article 7 - Indisponibilité des droits

Les parts inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans. Pour l’appréciation de ce délai, les périodes d’indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées sont prises en compte.

Pour toute part acquise au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er jour du sixième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'Entreprise précédant la date d'acquisition.

Toutefois, les droits peuvent exceptionnellement être liquidés avant l’échéance de la période d’indisponibilité dans les cas prévus à l'article R. 3324-22 du Code du travail, à savoir :

  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

    • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du Code civil ;

    • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du Code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du salarié, ses ayants-droits doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de six mois, à compter du jour du décès. En effet, passé ce délai, le régime fiscal de faveur attaché à ces droits prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du Code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s’appliquer ;

  • La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Tout autre cas institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, ou de violences conjugales où elle peut intervenir à tout moment.

Par ailleurs, les actions issues de levées d’options ou d’attributions gratuites et versées dans le Plan ne deviennent disponibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de leur inscription en compte nominatif. Il n’est pas possible de demander le déblocage anticipé de ces actions, sauf décès du bénéficiaire.

Article 8 - Information des bénéficiaires

Information des bénéficiaires 

Le règlement du Plan, et les avenants conclus ultérieurement, seront mis à disposition de l’ensemble des bénéficiaires, par voie dématérialisée via l’intranet, leur permettant de prendre connaissance de l’existence du Plan et de son contenu, en particulier les conditions de versement, les caractéristiques des diverses formes de placement, les règles de modification des choix de placement ainsi que les modalités complètes d’abondement.

Tout bénéficiaire peut obtenir le texte du présent règlement auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Par ailleurs, tout salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail et, le cas échéant, tout bénéficiaire non salarié, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant le Plan d’Epargne d’Entreprise et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’Entreprise. Ce livret indique également les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collective ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, si ces systèmes existent dans l’Entreprise.

Amundi ESR, en qualité de Teneur de registre, en vertu d’une convention conclue avec l’Entreprise, envoie directement aux bénéficiaires, au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant la composition et la valorisation des avoirs détenus et leurs dates de disponibilité.

La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente. L’article D. 3332-16-1 du Code du travail détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l'année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Ces informations sont également mises à disposition sur Internet.

Conformément à l’article L. 3332-7 du Code du travail, pendant l’exécution du plan, les bénéficiaires bénéficient d’une aide à la décision.

Information des bénéficiaires sortis 

Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif tel que prévu à l’article L. 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale. Cet état comporte notamment :

  • l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’Entreprise dans le cadre de la participation et des plans d’épargne salariale en distinguant les actifs disponibles et, le cas échéant, ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise, avec leur date d’échéance ;

  • une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte en précisant si ces frais sont à la charge des bénéficiaires par prélèvement sur leurs avoirs ou à la charge de l’Entreprise ;

  • tout élément jugé utile au bénéficiaire pour obtenir la liquidation de ses avoirs ou leur transfert éventuel vers un autre plan d’épargne salariale.

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du bénéficiaire. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l’état récapitulatif.

Les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L. 542-1 du Code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le bénéficiaire dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale figurent sur chaque relevé de compte individuel et sur chaque état récapitulatif.

Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312.20 du Code monétaire et financier.

CLAUSE DE SUIVI ET RENDEZ-VOUS

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi de l’accord est assuré par le Comité social et économique. Il se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de ses représentants ou de l’employeur.

Article 9 - Litiges

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l'Entreprise.

Article 10 - Modification - dénonciation du Plan

Toute modification apportée au présent règlement fera l’objet d’un avenant conclu selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3332-3 du Code du travail et déposé auprès de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme du ministère du travail.

Le Plan pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera l’autre, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Cependant, cette dénonciation devra être effectuée 3 mois au moins avant la fin d’une année civile et prendra effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

La dénonciation sera notifiée par l’Entreprise à la DRIEETS et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.

Article 11 - Date d’effet - Durée du Plan - Dépôt

Le Plan prend effet au XXX, sous réserve :

  • de l’intervention de l’opération de regroupement ;

  • de son dépôt auprès de l’administration.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Un exemplaire du présent accord, en ce compris ses annexes, sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Fait en…exemplaires, à ……………., le …………………………..

Pour l’Entreprise :

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • XXX :

  • XXX :

  • XXX :

Annexe 1

Prestations de tenue de compte prises en charge par l’entreprise 

  • l’ouverture du compte du bénéficiaire,

  • les frais afférents à un versement annuel du salarié en plus du versement de la participation et de l’intéressement sur le plan,

  • une modification annuelle du choix de placement,

  • l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article 4 de la décision n°2002-03 du Conseil des Marchés Financiers,

  • l’ensemble des rachats à l’échéance ou effectués dans le cadre de l’article R. 3324-22 du Code du travail à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié,

  • l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.

Les frais des opérations liées au fonctionnement du plan qui sont applicables aux adhérents leurs sont indiqués sur le site internet www.amundi-ee.com


Annexe 2

criteres de choix et listes des instruments de placement proposes

Support de placement Gestionnaire Ouvert ou fermé à la souscription
AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR AMUNDI ASSET MANAGEMENT ouvert
AMUNDI ESG IMPROVERS EURO ESR - F AMUNDI ASSET MANAGEMENT ouvert
AMUNDI HARMONIE ESR AMUNDI ASSET MANAGEMENT ouvert
AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR - F AMUNDI ASSET MANAGEMENT ouvert
AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR AMUNDI ASSET MANAGEMENT ouvert
AMUNDI PROTECT 90 ESR AMUNDI ASSET MANAGEMENT ouvert
AMUNDI TRESORERIE ESR - F AMUNDI ASSET MANAGEMENT ouvert
CA SA ACTIONNARIAT - E AMUNDI ASSET MANAGEMENT ouvert
CASA EDUCATION AMUNDI ASSET MANAGEMENT ouvert
CPR ES AUDACE - F AMUNDI ASSET MANAGEMENT ouvert
CPR ES CROISSANCE - F AMUNDI ASSET MANAGEMENT ouvert
EPSENS D.E.F.I.S. SIENNA GESTION ouvert
EPSENS LATITUDE DEFENSIF SIENNA GESTION ouvert
EPSENS LATITUDE FLEXIBLE SIENNA GESTION ouvert
EPSENS MONETAIRE ISR SIENNA GESTION ouvert
EPSENS OBLIGATIONS 3-5 ISR SIENNA GESTION ouvert
MULTIPAR ACTIONS SOCIALEMENT RESPONSABLE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ouvert
MULTIPAR MONETAIRE EURO BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ouvert
MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ouvert
MULTIPAR SOLIDAIRE OBLIG SOCIALEMENT RESPONSABLE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ouvert
LCL DYNAMIQUE ESG AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé
AMUNDI ACTIONS FRANCE ESR AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé
AMUNDI EUROPE CONSERVATIVE ESR AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé
AMUNDI MODERATO ESR AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé
AMUNDI OPPORTUNITES ESR - F AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé
AMUNDI PATRIMOINE ESR AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé
AMUNDI 3 MOIS ESR AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé
CREDIT AGRICOLE CLASSIQUE - E AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé
CREDIT AGRICOLE MONETAIRE BIS AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé
EPSENS EMPLOI SANTE SOLIDAIRE - PARTS A SIENNA GESTION fermé
LCL ACTIONS CA SA - E AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé
LCL EQUILIBRE ESG AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé
LCL PRUDENCE ESG AMUNDI ASSET MANAGEMENT fermé


Annexe 3

dici des fcpe proposes

PROJET DE REGLEMENT DE PLAN D'EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF

(PERCOL) DE LA SOCIETE CACEIS CORPORATE TRUST

Entre :

L’Entreprise CACEIS CORPORATE TRUST , société anonyme au capital de 13 400 003,65 €, dont le siège social est situé au 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 439 430 976, représentée par XXX dûment mandaté à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, à savoir :

  • XXX, représentée par XXX dûment désignée ;

  • XXX, représentée par XXX dûment désigné ;

  • XXX, représentée par XXX dûment désigné ;

  • XXX, représentée par XXX, dûment désigné ;

d'autre part,

Il est décidé de mettre en place un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif, ci-après le « PERCOL », conformément à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « Loi Pacte »), et à l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.


Préambule 

Dans le cadre du regroupement des activités Corporate Trust de CACEIS (CACEIS CT) et Corporate Trust Services Equity France de BP2S (CTS Equity), il est prévu que, par le biais d’une Joint-Venture (JV) :

  • l’Entreprise CACEIS CT sorte de l’UES CACEIS ;

  • l’activité CTS Equity et les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés au sein de BNP PARIBAS SA soient transférés à CACEIS CT ;

  • CACEIS CT change de dénomination sociale pour devenir XXX (ci-après désignée comme « l’Entreprise »).

Cette opération de regroupement interviendra le XXX 2023, [le cas échéant : avec un effet rétroactif sur les plans fiscal et comptable au XXX].

Il est précisé que d’ici cette opération, la société BP2S sera absorbée par la société BNP PARIBAS SA.

À date, les salariés :

  • de l’UES CACEIS, dont fait partie l’Entreprise, bénéficient d’un PERCOL mis en place au niveau de l’UES et formalisé en dernier lieu par accord collectif du 21 novembre 2019 ;

  • de BP2S puis BNP PARIBAS SA, dont les contrats de travail seront transférés au sein de l’Entreprise, bénéficient d’un PERCOL de Groupe formalisé en dernier lieu par accord du 3 février 2020.

Dans ce contexte :

  • pour l’exercice 2022, les salariés de l’Entreprise bénéficieront des PERCOL applicables au sein de leurs entreprises respectives, à savoir l’UES CACEIS et BP2S ;

  • à compter de la date de réalisation de l’opération, la poursuite des PERCOL au sein de l’Entreprise sera impossible et ces derniers cesseront de produire effet à la date de l’opération.

Ainsi, les salariés de CACEIS CT et les salariés transférés de BP2S vers CACEIS CT ne pourront plus bénéficier de ces accords sur l’année 2023

Afin d’anticiper cette impossibilité, il a été décidé de conclure de manière anticipée un accord Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif au niveau de l’Entreprise qui a vocation à s’appliquer tant aux salariés de l’Entreprise CACEIS CT et de BP2S qu’aux salariés employés ultérieurement à l’opération. Ce dernier sera applicable à compter du XXX 2023.

Ce plan permettra à l’ensemble des salariés présents dans l’Entreprise de se constituer, avec l’aide de leur employeur, un revenu complémentaire à la retraite servie sous la forme d’une rente viagère et/ou d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée.

Le présent Règlement fixe les règles de fonctionnement dudit Plan conformément aux dispositions introduites par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») et ses textes d’application, codifiés au sein du Code monétaire et financier (CMF).

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur. Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Toute disposition légale ou règlementaire modifiant le cadre juridique des PER s’appliquera de plein droit au présent plan, sauf lorsque la loi en disposera autrement.

ARTICLE 1 - Objet

Le présent règlement a pour objet la mise en place d’un PERCOL (ci-après « le Plan ») afin de permettre aux salariés de l'Entreprise de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en vue de la retraite et ce, dans des conditions fiscales et sociales avantageuses.

Le Plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables au Titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime français obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale (CSS), sous forme de rente ou de capital dans les conditions prévues aux articles L. 224-5 et L. 224-11 du Code monétaire et financier.

Le règlement du PERCOL a notamment pour objet de fixer les règles et conditions de participation du personnel de l’Entreprise au Plan, et d’organiser l’ouverture d’un compte-titres pour les Titulaires, auprès d’un Gestionnaire.

Par ailleurs, il est précisé que le règlement du PERCOL répond aux conditions permettant à l’Entreprise, si elle y est assujettie, de bénéficier du forfait social au taux réduit.

ARTICLE 2 – TITULAIRES - ADHESION

L’adhésion est facultative. Tous les salariés de l’Entreprise peuvent bénéficier du Plan à condition de justifier d’au moins 3 mois d'ancienneté reconnue par l’Entreprise à la date de leur premier versement dans le Plan. Le droit au bénéfice du Plan est acquis dès l’obtention de la condition d’ancienneté susmentionnée. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Dès le premier versement au sein du Plan, les salariés de l’Entreprise deviennent Titulaires d’un compte individuel de retraite (ci-après le « compte individuel Retraite ») (ci-après le ou les « Titulaire(s) »), sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues à l’article 10.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année de versement et des douze mois qui la précèdent.

L’effectif habituel de l’Entreprise étant compris entre 1 et 250 salariés, le chef d’entreprise (et leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé) ainsi que les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, bénéficient du Plan dès lors qu’ils répondent à la condition d’ancienneté prévue, le cas échéant, au premier alinéa du présent article et, sauf disposition contraire, dans les mêmes conditions que les salariés.

Les salariés ayant quitté l'Entreprise, à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite, peuvent continuer à verser au PERCOL, pour autant qu’ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et que des avoirs demeurent dans le PERCOL au moment de leur départ. Ils ne peuvent prétendre ni à l’abondement de l’Entreprise ni à la prise en charge des frais afférents à la gestion de ces versements.

Les salariés ayant quitté l'Entreprise pour un motif autre qu’un départ en retraite ou en préretraite peuvent continuer à verser au PERCOL, pour autant qu’ils n’aient pas accès à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif dans la nouvelle entreprise où ils sont employés. Ils ne peuvent prétendre ni à l’abondement de l’Entreprise ni à la prise en charge des frais afférents à la gestion de ces versement.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU PERCOL

Les sommes versées dans le présent PERCOL peuvent provenir de trois types d’origine de versement :

  1. Des versements volontaires du Titulaire (article 4) ;

  2. Des versements issus de l’Entreprise : au titre de la participation aux résultats de l’Entreprise, de l’Intéressement, de versements de l’Entreprise (abondement) et de droits inscrits au compte épargne-temps dans l’Entreprise (article 5 et 7) ;

  3. Des transferts de droits individuels issus de dispositifs d’épargne retraite tels que prévus à l’article 6.

L’annexe 1 du règlement précise les modalités fiscales applicables à la date de signature des présentes.

ARTICLE 4 - versements volontaires DU TITULAIRE

Chaque Titulaire peut effectuer à tout moment un versement au PERCOL du montant de son choix.

Conformément à l’article L. 224-20 du Code monétaire et financier, sauf demande expresse du Titulaire, les versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions du Code général des impôts.

Le montant minimum de chaque versement est fixé 15 €. Si le bénéficiaire souhaite effectuer des versements programmés, les seuils minimum de versements sont de :

  • 15 € pour les versements mensuels ;

  • 45 € pour les versements trimestriels ;

  • 90 € pour les versements semestriels.

Les versements sont effectués directement auprès du Gestionnaire (tel que ce dernier est défini à l’Article 9 ci-dessous), par différents moyens ou modes de paiement, et sans que cette liste soit exhaustive, par prélèvement sur le compte bancaire du Titulaire, par internet ou par abonnement.

Toute information sur les modalités de versement, notamment les coordonnées du Gestionnaire, peut être obtenue auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise.

ARTICLE 5 - Versements D’EPARGNE SALARIALE

5-1 - VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Le Titulaire peut verser tout ou partie des sommes issues de l’Intéressement dont il est bénéficiaire dans le présent PERCOL.

Les sommes versées au PERCOL à la demande du bénéficiaire de l’Intéressement sans indication de choix sur le mode de gestion et/ou le support retenu sont investies selon l’option par défaut définie à l’article « Gestion du Plan ».

En cas de départ de l’Entreprise, lorsque le versement de l’intéressement au titre de la dernière période d’activité du salarié intervient après son départ de l’Entreprise, il peut affecter ces sommes au Plan de l’Entreprise qu’il vient de quitter.

5-2 - VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Le Titulaire peut verser tout ou partie des sommes issues de la Participation dont il est bénéficiaire dans le présent PERCOL.

Les sommes versées au PERCOL en l’absence de réponse du bénéficiaire de la Participation sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d’épargne salariale, sont investies selon l’option par défaut définie à l’article « Gestion du Plan ». Cette option par défaut s’applique également aux sommes issues de la Participation dont le bénéficiaire demande l’affectation au PERCOL sans indiquer le mode de gestion et/ou le support retenu.

Conformément à l’article L. 224-20 du Code monétaire et financier, le salarié dispose d’un droit à rétractation et peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au PERCOL. Les droits correspondants sont valorisés dans un délai d’un mois de la demande de liquidation ou de rachat par le Titulaire.

En cas de départ de l’Entreprise, lorsque le versement de la participation au titre de la dernière période d’activité du salarié intervient après son départ de l’Entreprise, il peut affecter ces sommes au Plan de l’Entreprise qu’il vient de quitter.

5-3 – VERSEMENT DE DROITS ISSUS D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le PERCOL peut recevoir des sommes correspondant à des droits acquis dans le CET de l’Entreprise conformément aux dispositions de son accord sur le CET.

La demande s’effectue auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise qui transmettra au Gestionnaire les sommes correspondant à la monétisation des jours de congés ou de repos non pris ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.

Les jours de congés investis dans ces conditions dans le PERCOL le sont pour la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les dispositions légales.

ARTICLE 6 – trANSFERTS INDIVIDUELS

Les droits individuels en cours de constitution au sein d’un plan d'épargne retraite sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite et donc à destination ou en provenance du présent PERCOL.

Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif vers un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'Entreprise n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.

Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale (âge légal de départ à la retraite).

Outre les sommes issues de transferts des droits individuels en cours de constitution au sein d’un plan d'épargne retraite, le présent PERCOL peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution dans un des dispositifs d’épargne retraite autorisé par la loi L. 224-40 du Code monétaire et financier, soit :

  1. un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du Code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.

  2. un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du Code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.

  3. un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du Code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.

  4. une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l’article L. 132-23 du Code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.

  5. les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.

  6. un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l’article L. 3334-1 du Code du travail. Dans ce cadre, le transfert n’est possible qu’une fois tous les trois ans. Ce transfert sera considéré comme un versement au titre de la participation aux résultats de l’Entreprise.

  7. un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du Code général des impôts, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer. Dans ce cadre, s’il n’est pas possible de connaitre l’origine des droits transférés (Versement volontaire ou versement obligatoire), les droits transférés sont assimilés à des versements obligatoires.

Tout autre type de source de droits individuels pouvant alimenter par transfert le PERCOL, institué par voie légale ou réglementaire postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, s’appliquera automatiquement.

Ces transferts sont effectués conformément aux modalités prévues à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier.

En cas de demande de transfert de droits individuels en cours de constitution vers un nouveau gestionnaire, le Gestionnaire du PERCOL dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le Gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.

L’annexe 1 du présent accord précise les modalités fiscales applicables.

Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le Titulaire est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque ce dernier n’est plus tenu d’y adhérer.

ARTICLE 7 - Contribution de l’Entreprise - ABondement

7-1 Aide de l’Entreprise & Prise en charge des frais

L'Entreprise prend obligatoirement à sa charge les frais récurrents de toute nature liés à la tenue des comptes individuels Retraite ouvert au nom des Titulaires. Le détail des frais est mentionné en annexe.

En cas de départ de l’Entreprise, quel que soit le motif, ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les Titulaires qui l’ont quittée.

7-2 Versement complémentaire/abondement

ABONDEMENT

L'Entreprise complète l'épargne des bénéficiaires en versant à leur compte individuel de Retraite un abondement, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3332-11 et suivants du Code du travail et D. 224-10 du Code monétaire et financier.

Les sommes versées dans le PERCOL qui bénéficient d’un abondement sont les suivantes :

  • Les versements volontaires des bénéficiaires ;

  • Le versement de tout ou partie de l’intéressement ;

  • Le versement de tout ou partie de la participation ;

  • L’affectation de droits inscrits sur le CET.

  • Au titre de l’année 2023 uniquement, les transferts collectifs d’avoirs détenus dans un autre plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. Pour les années ultérieures, ce mode d’alimentation du Plan ne fera pas l’objet d’un abondement de l’Entreprise. [option si création de la JV avant le versement I+P 2022 en 2023]

L’abondement annuel de l’Entreprise sera de :

  • 100 % d’abondement sur la tranche de versement comprise entre 0 et 500 € (soit au maximum 500 € brut d’abondement)

  • 30 % d’abondement sur la tranche de versement comprise entre 500,01 et 1 500 € (soit au maximum 300 € brut d’abondement)

  • 13,34 % d’abondement sur la tranche de versement comprise entre 1 500,01 et 3 000 € (soit au maximum 200 € brut d’abondement)

Soit un abondement brut de 1 000 € par année civile et par bénéficiaire versant au moins 3 000 € dans l’année.

En tout état de cause, l’abondement complémentaire de l’Entreprise ne pourra pas excéder la plus petite des deux limites suivantes :

  • 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ;

  • le triple de la contribution du bénéficiaire.

Les anciens salariés qui affecteront au PERCOL l’intéressement ou la réserve spéciale de participation perçus au titre de leur dernière période d’activité ne bénéficieront pas de l’abondement précité. 

Le versement de l’abondement interviendra concomitamment aux versements du Titulaire. Il est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).

L’abondement versé par l’Entreprise au compte individuel Retraite des salariés :

  • n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place du PERCOL ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles,

  • n’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

ARTICLE 8 - Gestion Financiere du plan

Dans les conditions prévues par le PERCOL, les Titulaires peuvent opter pour deux types de gestion financière :

  • la « Gestion Libre », laissant au Titulaire la possibilité d’investir selon ses choix ;

  • la « Gestion Pilotée », permettant une sécurisation de l’épargne avec l’évolution de l’âge du Titulaire.

En l’absence de choix par le Titulaire, les versements seront affectés sur les supports financiers selon les modalités prévues par la « Gestion Pilotée » offrant la possibilité d’investir une fraction de l’épargne du Titulaire sur un fonds PEA-PME, dans les conditions prévues à l’article L. 137-16 du Code de la sécurité sociale.

Les critères de choix retenus pour déterminer les formules de placement ont consisté dans l’analyse du couple rendement/risque, du potentiel de performance, de la politique d’investissement et du type d’actifs détenus par les FCPE qui sont mentionnés dans leur DICI qui figurent en annexe et sont également disponibles sur le site internet de la société de gestion.

8-1 : Supports d’investissement

Les versements effectués sur le PERCOL sont affectées aux supports suivants :

  • Supports de placements gérés par AMUNDI ASSET MANAGEMENT

  • AMUNDI HARMONIE ESR ;

  • AMUNDI TRESORERIE ESR ;

  • AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR ;

  • AMUNDI ACTIONS EMERGENTS ESR ;

  • AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR-F ;

  • AMUNDI ACTIONS IMMOBILIER MONDE ESR ;

  • AMUNDI ACTIONS OR ESR ;

  • AMUNDI CONVICTIONS ESR-F

  • AMUNDI MODERATO ESR ;

  • CPR ES CROISSANCE-F;

  • CPR ES AUDACE-F ;

  • AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR ;

  • AMUNDI PROTECT 90 ESR ;

Anciens fonds fermés à toute souscription ne pouvant être alimentés par de nouveaux versements ou par des transferts d’avoirs :

  • AMUNDI OPPORTUNITES ESR-F ;

  • AMUNDI PATRIMOINE ESR.

Ces fonds sont gérés par Amundi Asset Management et/ou l’une de ses filiales de gestion de portefeuille, société par actions simplifiée (SAS) ayant son siège social 90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS, le Dépositaire étant CACEIS Bank, société anonyme ayant son siège social 89-91 Rue Gabriel Péri, 92120 MONTROUGE.

  • Supports de placements gérés par NATIXIS ASSET MANAGEMENT

  • IMPACT ISR MONETAIRE ;

  • IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE ;

  • IMPACT ISR EQUILIBRE ;

  • IMPACT ISR DYNAMIQUE ;

  • IMPACT ISR PERFORMANCE.

Ces fonds sont gérés par Natixis Investment Managers International, le dépositaire étant CACEIS Bank.

  • Supports de placements gérés par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

- MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE
- MULTIPAR SOLIDAIRE OBLIG SOCIALEMENT RESPONSABLE

Ces fonds sont gérés par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT société par actions simplifiée (SAS) ayant son siège social 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, le Dépositaire étant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, société en commandites par actions (SCA) ayant son siège social 3 rue d’Antin 75002 PARIS.

8-2 : Gestion Libre

Le Titulaire répartit librement son versement entre les différents supports de placements proposés. Son choix doit être précisé lors de chaque versement et, à défaut de choix explicite, l’option par défaut visée ci-dessous s’applique.

Le titulaire peut à tout moment modifier l’affectation de tout ou partie de son épargne entre les différents supports d’investissement (« arbitrage »).

8-3 Gestion « Pilotée »

Le Titulaire peut également choisir une option d’allocation d’épargne lui permettant de réduire progressivement les risques financiers dite « Gestion Pilotée ».

La Gestion Pilotée est une technique d’allocation d’actifs automatisée entre plusieurs supports de placement, en fonction d’un profil d’évolution d’allocation et d’un horizon de placement, choisi par le Titulaire. Elle garantit une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le Titulaire approche.

La date de liquidation retenue correspond à l’âge légal de départ à la retraite au moment du versement. Cette date peut être modifiée à tout moment par le Titulaire.

Les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée sont indiquées en annexe du règlement.

8-4 Option par défaut

Conformément aux articles L. 224-3 alinéa 3 et D. 224-3 du Code monétaire et financier ainsi qu’à l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite, sauf décision contraire et expresse du Titulaire, les versements sont affectés selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite ».

Dans ce cadre, à défaut d’indication de choix d’option dûment exprimé par le Titulaire sur le mode de gestion de son compte individuel de retraite et/ou les différents fonds, les sommes seront affectées à la grille de gestion pilotée correspondant au profil « équilibré horizon retraite » détaillé en Annexe 3, en tenant compte de la date de départ à la retraite ou du projet personnel indiqué par le Titulaire. Sauf information contraire, la date d’échéance retenue correspondra à l’âge légal de départ à la retraite au moment du versement.

Cette grille correspondant au profil « équilibré horizon retraite » est investie au moins à 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l’article L. 137-16 du Code de la sécurité sociale.

La fraction de la quote-part de la réserve spéciale de participation du Titulaire affectée par défaut dans le PERCOL le sera en « Gestion Pilotée ».

8-5 Modification du choix de placement ou du choix de gestion ou d’échéance :

À tout moment, les Titulaires ont la possibilité de modifier leur choix de gestion financière et, lorsqu’ils sont en Gestion Libre, les supports FCPE sélectionnés conformément aux dispositions convenues avec le Gestionnaire du PERCOL.

L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage des avoirs et ne donnera pas lieu au prélèvement des frais d’entrée au FCPE prévus par les règlements de ces FCPE.

À tout moment, les Titulaires ont également la possibilité de changer de mode de gestion (gestion pilotée vers gestion libre et inversement) ou de date d’échéance lorsqu’ils sont en Gestion Pilotée.

La demande est transmise directement au Gestionnaire qui tient à la disposition des Titulaires toutes les informations sur les modalités et délais de modifications.

ARTICLE 9 - GOUVERNANCE

Gestionnaire du PERCOL :

Le Gestionnaire du présent PERCOL est :

Amundi ESR ayant son siège social 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris et dont l’adresse postale est 26956 Valence Cedex 9 (www.amundi-ee.com)

Les versements au PERCOL sont portés au crédit des comptes individuels de retraite ouverts au nom des Titulaires dans les livres du Gestionnaire.

En cas de changement de gestionnaire prévu à l'article L. 224-6 du Code monétaire et financier, le Gestionnaire du PERCOL dispose d'un délai de trois mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.

Assureur

L’assureur des rentes viagères du PERCOL est :

PREDICA, organisme assureur et filiale de Crédit Agricole Assurances, régi par le Code des assurances, Société Anonyme au capital social de 1 029 934 935 euros entièrement libéré dont le siège social est situé au 16/18 boulevard de Vaugirard 75015 PARIS, immatriculée sous le n° 334 028 123 R.C.S PARIS,

Lorsque le Titulaire demande délivrance de tout ou partie de son épargne retraite sous forme de rente viagère, ce dernier pourra adhérer au contrat d’assurance de rentes viagères proposé par l’Assureur.

Le Titulaire est informé par tout moyen par le Gestionnaire du plan (Amundi ESR) des conditions dans lesquelles il peut bénéficier et mettre en service une rente viagère auprès de l’Assureur au regard de l’épargne retraite constituée sur à son compte PERCOL. 

Lorsque les capitaux constitutifs de rente concernés par la demande de liquidation sont inférieurs au seuil réglementaire de 100 € de rente mensuel, l’assureur procède à un règlement de l’épargne retraite sous la forme d’un arrérage unique (capital).

Conseil de surveillance :

En application de l’article L. 214-164 du Code monétaire et financier, chaque FCPE est doté d’un Conseil de Surveillance dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans son règlement.

ARTICLE 10 - Indisponibilité des droits - Départ à la retraite

DEBLOCAGES ANTICIPES :

L’épargne retraite constituée par les Titulaires sur le compte-titres est indisponible jusqu’à la date de liquidation par le Titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale.

Toutefois, le déblocage des droits constitués dans le cadre du présent Plan peut être demandé de façon anticipée lors de la survenance de l’un des cas énumérés à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier. En l’état actuel de la législation, ces cas sont les suivants :

  1. L'invalidité du Titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.

  2. Le décès du conjoint du Titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Le décès du Titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier entraîne la clôture du plan.

  3. La situation de surendettement du Titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation.

  4. L'expiration des droits à l'assurance chômage du Titulaire, ou le fait pour le Titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation.

  5. La cessation d'activité non salariée du Titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même Code, qui en effectue la demande avec l'accord du Titulaire.

  6. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 Code monétaire et financier (versements obligatoires du salarié ou de l'employeur) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

Le déblocage anticipé des droits intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du Titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.

L’annexe 1 du présent règlement précise les modalités fiscales applicables.

LIQUIDATION DES DROITS :

Au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite (mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale), le Titulaire a le droit d’opter pour l’une des options suivantes :

  • Pour les droits issus des versements obligatoires : seule la sortie en rente viagère est possible sauf exception.

  • Pour les droits issus des versements volontaires et/ou d’épargne salariale : les droits correspondants sont délivrés, au choix du Titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère.

Dès qu’il en aura connaissance, et au moins six mois avant la délivrance de ses avoirs, chaque Titulaire communiquera, la date de son départ effectif à la retraite à son employeur et au Gestionnaire. Par la suite, chaque Titulaire sera informé dans les meilleurs délais, par courrier adressé à son domicile, des différentes options et des conditions dans lesquelles il pourrait souscrire une rente viagère auprès de l’Assureur.

Différentes options de rente sont proposées par l’Assureur dont une option de réversion au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires désignés en cas de décès du rentier. Les conditions de mise en service de la rente viagère sont mises en œuvre entre Amundi ESR et l’Assureur selon les conventions conclues entre ces parties à cet effet.

Les modalités de délivrance des droits sont précisées par le Titulaire par écrit au Gestionnaire, selon les modalités prévues par la convention précitée.

À défaut de réponse du Titulaire dans le délai qui lui sera communiqué par le Gestionnaire, ses avoirs continueront d’être gérés. Le Titulaire pourra demander la délivrance de ses avoirs à tout moment.

ARTICLE 11 - Information des titulaires

Information des titulaires 

  1. Information collective

Le règlement du PERCOL et les avenants conclus ultérieurement seront mis à disposition de l’ensemble des Titulaires, par voie dématérialisée via l’intranet, leur permettant de prendre connaissance de l’existence du PERCOL et de son contenu ainsi que les modalités de mise en œuvre convenue par l’Entreprise avec le Gestionnaire, en particulier les conditions de versement, les caractéristiques des diverses formes de placement, les règles de modification des choix de placement ainsi que, le cas échéant, les modalités complètes d’abondement.

Tout salarié peut obtenir le texte du présent règlement auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise.

  1. Information individuelle

Tout Titulaire, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant le PERCOL et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’Entreprise. Ce livret indique également les modalités d’affectation par défaut au PERCOL des sommes attribuées au titre de la participation, si ce système existe dans l’Entreprise.

Avant l’ouverture du PERCOL, une information sur chaque actif référencé dans le Plan est fournie au Titulaire. Cette information, disponible sur le site du gestionnaire, présentée sous la forme d’un tableau, précise notamment :

  • la performance de l’actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

  • les frais de gestion prélevés sur l’actif au cours du dernier exercice clos, exprimé en pourcentage, correspondant aux frais courants mentionnés au 2. B) de l’article 10 du règlement européen (UE) 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2020 ;

  • la performance de l’actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;

  • les frais récurrents prélevés sur le Plan notamment les frais de tenue de compte, exprimés en pourcentage ;

  • la performance finale de l’investissement pour le Titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimée en pourcentage ;

  • la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos.

Dans le cadre de l’information annuelle mentionnée ci-dessous, le Titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.

En outre, chaque année, le Gestionnaire communique au Titulaire :

  • l’identification du Titulaire et de l’entreprise ;

  • la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que l’évolution de cette valeur depuis l’ouverture du Plan et au cours de l’année précédente ;

  • le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l’ouverture du Plan et au cours de l’année précédente ;

  • les frais de toute nature prélevés sur le Plan au cours de l’année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;

  • la valeur de transfert du Plan au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le Titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d’épargne retraite (PERCOL, Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, Plan d’Epargne Retraite Individuel) et les éventuels frais afférents ;

  • pour chaque actif du Plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif ;

  • lorsque les versements sont affectés en « Gestion Pilotée », la performance de cette gestion au cours de l’année précédente et depuis l’ouverture du PERCOL et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de liquidation envisagée par le Titulaire ;

  • les modalités de disponibilité de l’épargne (cas de déblocage anticipé et départ à la retraite).

À compter de la cinquième année précédant l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, le Titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la « Gestion Pilotée ». Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire informera le Titulaire de cette possibilité.

Une aide à la décision est mise en œuvre dans le cadre de l’interrogation des Titulaires sur le choix entre le versement immédiat et/ou l’investissement des sommes qui leur sont dues au titre de l’intéressement et/ou de la participation. Ils bénéficient de cette aide via le(s) support(s) de communication choisi(s) par l’Entreprise pour l’exercice de cette interrogation et via la documentation disponible sur le site internet mis à la disposition du Titulaire.

En outre, une information annuelle comportant notamment le choix d'affectation de leur épargne-retraite ainsi que le montant de leur épargne-retraite estimé au 31 décembre de l'année précédente est fourni aux Titulaires.

INFORMATION DES TITULAIRES SORTIS

Tout Titulaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif de l’épargne-retraite constituée sur le PERCOL. Cet état récapitulatif, inséré dans le Livret d’Epargne Salariale, lui indique notamment si les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte seront pris en charge par l’Entreprise ou prélevés sur son épargne-retraite. Pour ce faire, chaque Titulaire s’engage à informer son ancienne entreprise et le Teneur de Comptes de ses changements d’adresses.

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue de compte. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l’état récapitulatif.

Les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L. 542-1 du Code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le Titulaire dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale figurent sur chaque relevé de compte individuel et sur chaque état récapitulatif.

Lorsqu'un Titulaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312.20 du Code monétaire et financier.

ARTICLE 12 - Litiges

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l'Entreprise.

ARTICLE 13 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi de l’accord est assuré par le Comité social et économique. Il se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de ses représentants ou de l’employeur.

ARTICLE 14 - Révision et dénonciation du PERCOL

Toute modification apportée au présent règlement fera l’objet d’un avenant conclu selon l’une des modalités prévues à l’article L. 224-14 du Code monétaire et financier et déposé auprès de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme du ministère du travail.

Le présent règlement pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera l’autre, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Cependant, cette dénonciation devra être effectuée 3 mois au moins avant la fin d’une année civile et prendra effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

La dénonciation sera notifiée par l’Entreprise à la DRIEETS et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.

ARTICLE 15 - Date d’effet - Durée du PERCOL - DEPOT

Le Plan prend effet au XXX, sous réserve :

  • de l’intervention de l’opération de regroupement ;

  • de son dépôt auprès de l’administration.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Un exemplaire du présent accord, en ce compris ses annexes, sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Fait en…exemplaires, à ………., le ……………

Pour l’Entreprise :

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • XXX :

  • XXX :

  • XXX :

[ou, le cas échéant en l’absence d’organisations syndicales représentatives : Pour le personnel :]

Annexe 1 : FISCALITE APPLICABLE POUR LE TITULAIRE (01/10/2019)

Les dispositions de la présente annexe mentionnées à titre informatif, sont valables au 1er octobre 2019, et sont susceptibles de modifications réglementaires et/ou législatives. Le Titulaire, dont le traitement fiscal dépend de sa situation personnelle, peut disposer d’informations complémentaires en consultant le site : https://www.impots.gouv.fr , ou en prenant contact avec les services fiscaux.

a/ Fiscalité des versements dans le PERCOL

  • Conformément à l’article L. 224-20 du Code monétaire et financier :

Les versements volontaires réalisés par le Titulaire au PERCOL sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du Code général des impôts (dans la limite maximum de 10% du revenu annuel N-1 du foyer fiscal, fixé a minima à un Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (1 PASS) et de 8 PASS maximum, selon les informations propres à la déclaration d’impôt sur le revenu n°2042 et selon les conditions définies sur le site : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/epargne-retraite. En contrepartie de cet avantage fiscal à l’entrée, les sommes seront fiscalisées au moment du retrait selon la réglementation en vigueur.

Les versements volontaires non déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu demeurent possibles sur mention expresse et irrévocable du titulaire. En l’absence de précision du titulaire, les versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions du Code général des impôts.

Par ailleurs, les versements volontaires effectués par le Titulaire au PERCOL ne sont pas concernés par la règle limite des 25 % de la rémunération annuelle brute applicable au PEE/PEG.

  • Les sommes revenant aux Titulaires au titre de la participation, de l’Intéressement et de l’abondement, et affectées au PERCOL sont exonérées d'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du Code général des impôts.

b/ Fiscalité des sommes reversées à la sortie du PERCOL

L'épargne reversée sous forme de capital est affranchie d'imposition sur le revenu, lorsque les sommes ont pour origine :

  • de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l'employeur), ainsi que des droits inscrits sur un compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps, de jours de repos non pris, sous réserve qu'ils soient eux-mêmes exonérés de l'impôt sur le revenu en application du Code général des impôts ;

  • des versements volontaires d'un Titulaire qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable conformément aux dispositions du Code général des impôts (hors plus-values soumises au prélèvement forfaitaire unique) ;

En outre, cette exonération d’imposition s’applique également en cas de déblocage anticipé prévu L. 224-4 du Code monétaire et financier, à l’exception de l’acquisition de la résidence principale qui reste soumise à l’imposition sur le revenu concernant le compartiment versements volontaires déductibles (hors plus-values).

Dans les autres cas où l’épargne est reversée sous forme de capital ou en cas de sortie en rente, celle-ci est assujettie à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du Code général des impôts.

Annexe 2 : FRAIS

Frais à la charge de l’Entreprise

Les frais obligatoirement pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 224-15 du Code monétaire et financier sont les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte individuel Retraite ouverts au nom de chaque Titulaire.

Par ailleurs, l’Entreprise décide de prendre en charge les frais suivants :

  • l’ouverture du compte individuel Retraite du Titulaire,

  • l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article 4 de la décision n°2002-03 du Conseil des Marchés Financiers,

  • l’accès des Titulaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.

Les frais pris en charge par l'employeur sont facturés par le Gestionnaire à l'employeur. Ils ne donnent pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le PERCOL tant que le Titulaire est salarié de l’Entreprise.

Frais charge Titulaire/Bénéficiaire

Se référer à la grille en vigueur dans l’Entreprise, disponible sur le site Internet www.amundi-ee.com.


Annexe 3 : L’option « Gestion Pilotée »

L’option « Gestion Pilotée » est une technique d’allocation automatisée visant à sécuriser progressivement l’épargne de chaque titulaire ou bénéficiaire en fonction de l’horizon de placement choisi par lui.

UNE APPROCHE DE LA RETRAITE PAR HORIZON

Chaque Titulaire ou bénéficiaire choisit son horizon de placement en fonction de critères personnels :

  • sa date prévisionnelle de départ en retraite

  • une date antérieure à son départ en retraite, notamment s’il a pour objectif l’acquisition de sa résidence principale

Puis il détermine son profil d’investisseur : Prudent, Equilibre ou Dynamique, en fonction de son niveau de sensibilité au risque.

En choisissant l’option « Gestion Pilotée », le Titulaire ou bénéficiaire opte pour un pilotage totalement individualisé de ses avoirs dans le temps, en fonction de son horizon de placement, avec un arbitrage automatisé entre les 3 FCPE retenus pour cette formule. La répartition de ses avoirs entre les supports d’investissement est adaptée chaque année à son horizon de placement. Le titulaire et bénéficiaire ne peut donc en aucune façon intervenir ni dans le choix des supports de placement, ni dans leur répartition au sein du profil retenu.

Grille de gestion pilotée « prudente »

[CHART]

Grille de gestion pilotée « équilibre »

[CHART]

Grille de gestion pilotée « dynamique »

[CHART]

La société de gestion des FCPE est susceptible d’apporter des adaptations aux grilles définies ci-dessus en modifiant la répartition des actifs entre les supports. Les nouvelles grilles ainsi définies seront préalablement portées à la connaissance des Titulaires et des bénéficiaires ayant opté pour la gestion pilotée.

Les grilles d’allocation d’actifs « prudente », « équilibre » et « dynamique » sont investies au moins à 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l’article L. 137-16 du Code de la sécurité sociale.

UN PILOTAGE INDIVIDUALISE

Une allocation d’actifs est définie chaque année en fonction de l’horizon choisi, la part des actifs les plus sécuritaires augmentant progressivement pour réduire la part des placements « risqués » dans son investissement global.

A titre d’exemple, pour un Titulaire ou un bénéficiaire ayant pour un projet à échéance de 8 ans (lié à l’acquisition de sa résidence principale ou à sa date de départ en retraite) et un profil « équilibre », ses investissements seront répartis de la façon suivante : 0 % sur le FCPE « AMUNDI TRESORERIE ESR », 45 % sur le FCPE « AMUNDI HORIZON LONG TERME ESR » et 55 % sur le FCPE « AMUNDI CONVICTIONS ESR ». Deux ans avant la date prévue de liquidation de ses avoirs, ils seront répartis comme suit : 35 % sur le FCPE « AMUNDI TRESORERIE ESR », 53 % sur le FCPE « AMUNDI HORIZON LONG TERME ESR » et 12 % sur le FCPE « AMUNDI CONVICTIONS ESR ».

Trimestriellement, un ajustement des supports de placement permet de corriger les écarts entre la répartition définie pour l’année en cours et la valorisation des différents supports : la répartition des avoirs du Titulaire ou bénéficiaire est ainsi régulièrement réajustée pour se caler sur l’allocation-cible de l’année en cours.

Cette répartition se fait sur les trois supports de placement suivants :

  • le support de risque faible (dominante monétaire ou produits de taux courts) : « AMUNDI TRESORERIE ESR»

  • le support de risque intermédiaire (dominante obligataire) : « AMUNDI HORIZON LONG TERME ESR »

  • le support de risque élevé (dominante actions) : « AMUNDI CONVICTIONS ESR ».

Ainsi, dès que le Titulaire ou bénéficiaire a précisé son horizon d’investissement et son profil d’investisseur, les versements qu’il effectue tout au long de l‘année sont investis chaque trimestre dans tout ou partie de ces supports de façon à ce que l’allocation-cible soit atteinte.

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Lors de ses versements, si le Titulaire ou bénéficiaire souhaite retenir ce mode de gestion, il indique sur son bulletin de versement :

  • le mode de gestion retenu : «Gestion Pilotée »,

  • l’horizon de son placement,

  • et le profil choisi

En pratique, 3 cas de figure peuvent se présenter lorsque le Titulaire ou bénéficiaire choisit d’affecter son versement à la « Gestion Pilotée », selon l’existence ou non d’avoirs déjà gérés selon ce mode de gestion :

  1. le Titulaire ou bénéficiaire ne détient pas, à ce moment, d’avoirs gérés en « Gestion Pilotée » : il procède comme indiqué ci-dessus.

  2. le Titulaire ou bénéficiaire détient déjà des avoirs gérés en « Gestion Pilotée » : en retenant à nouveau ce mode de gestion, sans précision de l’horizon et/ou du profil choisis, il conserve automatiquement les caractéristiques préexistantes.

  3. le Titulaire ou bénéficiaire détient déjà des avoirs gérés en « Gestion Pilotée » et souhaite qu’à l’occasion de son versement, les caractéristiques d’horizon et/ou de profil soient modifiées : il indique en conséquence l’horizon et/ou le profil qu’il souhaite désormais retenir, en sachant que cette modification s’appliquera nécessairement à l’ensemble du stock de ses avoirs dans ce mode de gestion.

La répartition de l’épargne est modifiée périodiquement de façon à ce que la totalité des avoirs sous « Gestion Pilotée » (y compris le ou les nouveaux flux de versement enregistré(s) depuis le précédent ajustement) soient répartis selon l’allocation-cible de l’année en cours définie dans la grille de désensibilisation (fonction de l’horizon de placement et du profil choisis par le titulaire ou bénéficiaire).

Les réajustements de la répartition de l’épargne du Titulaire ou bénéficiaire ont lieu à date fixe. La désensibilisation est réalisée annuellement, les autres réajustements permettent de conserver l’allocation-cible en neutralisant les différences d’évolution des trois FCPE.

Le Titulaire ou bénéficiaire peut visualiser sur Internet un avis d’opération qui l’informe régulièrement des arbitrages trimestriels effectués et de la position de ses avoirs sur son dispositif PERCOL.

Le Titulaire ou bénéficiaire peut à tout moment choisir l’option « Gestion Pilotée » en l’indiquant sur le site Internet www.amundi-ee.com ou en adressant au Teneur de Comptes une demande écrite. Chaque nouveau versement peut être effectué en choisissant ou non cette option.

S’il désire faire entrer dans l’option « Gestion Pilotée » tout ou partie de ses avoirs déjà détenus en option « Gestion Libre », les arbitrages sont réalisés au premier ajustement suivant.

Le Titulaire ou bénéficiaire peut à tout moment modifier son horizon de placement ou son profil d’investisseur via le site Internetwww.amundi-ee.com ou en adressant au Teneur de Comptes une demande écrite. Toutefois il est rappelé au Titulaire ou bénéficiaire qu’une modification fréquente de l’option retenue, de l’horizon de placement ou du profil d’investisseur peut nuire à la performance de ses avoirs.

Le Titulaire ou bénéficiaire peut mettre fin à tout moment à l’option « Gestion Pilotée » en l’indiquant sur internet ou en adressant une demande écrite au Teneur de Comptes.

Les frais liés à l’option « Gestion Pilotée » sont pris en charge par l’Entreprise.

Annexe 4 : Documents d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) relatifs aux FCPE

Les DICI sont à télécharger directement sur le site : https://www.amundi-ee.com/entr/home_noacc_noexp_gesfi_gam

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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