Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE" chez SARL BONNET GUY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL BONNET GUY et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08521005369
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BONNET GUY
Etablissement : 43760790600025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22
Accord d’entreprise
ENTRE
- la société BONNET GUY Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est 25 rue Edouard Branly 85500 LES HERBIERS, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 437 607 906, prise en la personne de son Représentant légal
D'une part,
ET
- Les salariés présents à l’effectif de la société BONNET GUY , ayant adopté le présent accord à la majorité des 2/3 par référendum du 25 juin 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D'autre part,
Table des matières
Préambule
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application territorial et professionnel
Principes généraux
1.2.1 Définition du temps de travail
Durée annuelle légale du travail
Période de référence
Durées du travail
Absences
Heures supplémentaires
II- MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
2.1- Durée hebdomadaire du travail
2.2 – Durée annuelle du travail
2.3 – Rémunération
2.4 - Organisation, Suivi et Décompte du temps de travail effectif
2.5 - Prise des JRTT
2.6 – Absences, arrivées et départs en cours de période
2.7- Situations de déplacement
III – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
3.1 - Salariés éligibles
3.2 - Période de référence du forfait jours
3.3 - Durée annuelle du travail
3.4.- Prise des jours de repos et décompte
3.5- Rémunération
3.6- Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année
3.7- Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés
3.8- Modalités d'exercice du droit à déconnexion
IV – VEHICULES
V - SUIVI DE L’ACCORD
5.1. Durée
5.2. Suivi
5.3. Formalités
PRÉAMBULE
Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux salariés, les informations nécessaires à l’étude du projet, les textes de la convention collective et le projet d’accord.
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail et de déplacement des salariés de la société BONNET GUY.
Ses dispositions sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, étant précisé que le personnel de l’entreprise relève de la convention collective du Bâtiment.
La société BONNET GUY est une société dont l’objet est la fourniture et la pose de menuiseries extérieures, qui exerce principalement dans le domaine tertiaire et collectif, pour des marchés privés ou publics, et à titre secondaire pour des particuliers ; elle réalise des chantiers neufs d’installation et de rénovation.
Elle dispose d’une équipe de salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise, lui permettant de mettre en œuvre les solutions proposées à ses clients et de réaliser les interventions dans les domaines sus visés.
Le travail des salariés techniciens, s’effectue exclusivement en situation de déplacement, sur les chantiers. Il nécessite une adaptation constante, une bonne réactivité afin de répondre à la demande des clients avec célérité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les salariés s’engagent au respect des règles posées par l’article L 2232-29 du Code du travail.
Les parties s’engagent en outre à respecter les dispositions de l’article I-7 de la convention collective Nationale relatives à la négociation d’entreprise.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment), prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche ou de l'accord de champ plus large, ainsi que sur les recommandations patronales de la CAPEB ou de la FFB.
Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou accords, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurement en vigueur et ayant le même objet.
Les dispositions dérogent également de l’accord de branche du 6 novembre 1998 et du 8 octobre 1990 ayant le même objet.
Cet accord vise à définir les dispositions applicables en matière de :
- déplacement professionnel et temps de travail,
- temps de pause,
- aménagement de la durée du travail sur une période annuelle,
- heures supplémentaires
- véhicules de travail
Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l’entreprise :
d’effectuer dans de bonnes conditions, les missions qui leurs sont confiées, tout en garantissant le niveau de compétitivité de la société,
d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, ou à l’activité partielle, en optimisant l’organisation du travail sur une période de 12 mois,
de mieux gérer les temps de déplacement,
de mieux maîtriser ses coûts et de faire face aux évolutions du marché.
En effet, compte tenu d’un environnement de plus en plus concurrentiel, et des exigences de la clientèle, il est indispensable, pour maintenir une activité profitable et préserver l’emploi, de travailler à l’amélioration de la compétitivité de la société.
La société a également pour souci constant d’offrir à ses salariés des conditions de travail optimales, considérant que l’implication de tous les collaborateurs est source de réussites collectives et de progrès individuels.
Le but poursuivi par la société est de faire application de modalités équitables de gestion des temps de déplacements quotidiens des salariés, compte-tenu de l’impératif du trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la journée de travail.
Pour ce faire, la société, compte tenu de la mobilité inhérente à l’activité, entend substituer au régime des déplacements mis en place par la convention collective du bâtiment, à partir du siège de l’entreprise, ses propres modalités.
Les dispositions du présent accord ont pour but de tendre à harmoniser les pratiques. Une meilleure mutualisation des ressources, une communication ouverte et le partage des bonnes pratiques par tous, sont autant de facteurs clés pour y parvenir.
Le présent accord a également pour objet la mise en œuvre d’un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur au contingent légal et conventionnel. En effet, l’activité de l’entreprise nécessite de pouvoir réaliser des heures supplémentaires en cas d’accroissement de la charge de travail. L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires permettra de faire face aux besoins de l’entreprise avec une plus grande souplesse. Elle a également pour effet de permettre aux salariés de bénéficier en compensation, de jours de repos en priorité, et/ou d’une augmentation de leurs revenus.
L’accord d’entreprise en définissant les règles relatives à l’organisation des déplacements, aux temps de travail et de pause, et aux heures supplémentaires permet d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise tout en tenant compte des aspirations des salariés.
Les salariés se sont montrés désireux de participer à cette négociation, afin de conclure ledit accord dans le but de mieux organiser et mieux répartir leur charge de travail, en ayant accès à l’aménagement annuel de leur temps de travail, gage de confiance et d’autonomie, participant à leur équilibre personnel, tout en préservant leur santé.
Le projet d’accord a fait l’objet d’une consultation du personnel au sein des locaux de la Société, le 11 juin 2021.
Cette négociation est le reflet de cette exigence. Le présent accord constitue donc un compromis entre le nécessaire impératif de compétitivité pour l’entreprise et l’indispensable motivation et implication des salariés, sans lesquels la réussite de l’entreprise est impossible.
Les parties en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l'activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement du temps de travail.
I - DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers, employés et cadres non sédentaires, concernés par les situations liées aux déplacements.
Il s’applique également aux salariés sédentaires en situation ponctuelle de déplacement.
Il est ainsi convenu ce qui suit, étant rappelé que les dispositions du présent accord d’entreprise ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet, et auxquelles elles se substituent.
Principes généraux
1.2.1 Définition du temps de travail
La durée du travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.
Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ont vocation à bénéficier d’une pause selon les modalités légales et réglementaires en vigueur prévoyant, à titre indicatif au jour de la signature du présent accord, un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives de travail effectif.
1.2.2.Durée annuelle légale du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée annuelle du travail, pour les salariés à temps plein, est égale à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.
Elle tient compte des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, est par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
Période de référence
La durée de travail se calcule annuellement.
L’année de référence dans la société BONNET GUY s’apprécie du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
L’application de l’accord d’aménagement du temps de travail sur une base annuelle débutera pour le premier exercice d’application le 1er septembre 2021.
La durée du travail de référence pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 sera de 1225 heures, calculées comme suit :
(276 jours calendaires – 78 jours repos hebdomadaires – 3 jours fériés (14 juillet, 1er et 11 novembre – 4 semaines CP soit 20 j)
1.2.4. Durées du travail
Durée quotidienne maximale de travail des salariés relevant d’un décompte horaire du temps de travail
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à dix heures. Toutefois, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de onze heures.
Durée hebdomadaire maximale de travail des salariés relevant d’un décompte horaire du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.
Durée du repos quotidien et hebdomadaire pour tous les salariés
Le repos quotidien entre deux périodes de travail est de 11 heures minimum
Le repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives.
Sauf exception, à la semaine de travail de 5 jours en raison de contraintes de service, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre en priorité le samedi.
1.2.5. Absences
Décompte des absences
Les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail, ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT, des heures supplémentaires. Il s’agit :
- Des absences pour maladie, pour maladie professionnelle et pour accident de travail
- Des périodes de congés maternité et congé paternité
- Des absences non payées
- Des heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis
- Des temps consacrés à des activités pour le compte du salarié : congé individuel de formation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.
Rémunération de certaines absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiés par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Ces absences conventionnelles ou légalement indemnisées seront rémunérées sur la base lissée du salaire.
En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle sur la base de l’horaire journalier jour pour les salariés rémunérés à l’heure.
Impact des entrées/sorties en cours de période
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, (ou 1225 heures pour la première période), quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence.
Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation pourra être effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte.
Ainsi, si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées.
Heures supplémentaires
Décompte
Légalement constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées sur la période de référence, au-delà de 1 607 heures (ou 1225 heures pour la première période d’application de l’accord).
Les heures supplémentaires sont réalisées exclusivement à la demande ou avec l’autorisation expresse et préalable de la Direction.
Contingent annuel
En application de l’article L.3121-33, 2° du Code du travail, l’accord collectif d'entreprise définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail et prévoit le taux de majoration des heures supplémentaires.
Les parties au présent accord décident de porter le contingent annuel applicable au sein de la société BONNET GUY à 280 heures annuelles par salarié.
Paiement
Toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà l’horaire légal annuel de 1607 heures, feront l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.
Les heures supplémentaires sont payées au plus tard à la fin de la période de référence.
En cas de solde positif à la fin de la période de référence (au-delà 1607 heures), les heures supplémentaires réalisées et qui n’auront pas déjà donné lieu à paiement au cours de la période annuelle, feront l’objet d’une régularisation au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence.
II. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Au regard du système actuel d’organisation du travail, il est convenu que le personnel ouvrier et le personnel ETAM jusqu’au niveau E de la classification conventionnelle de référence, sont concernés par la présente modalité du temps de travail.
2.1- Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail au sein de l’entreprise, hors temps de déplacement, est fixée à 7,50 heures de travail effectif quotidien sur chantier, soit 37,50 heures de travail effectif par semaine.
2.2 – Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, (ou 1225 heures pour la première période d’application de l’accord) correspond à la durée hebdomadaire de 35 heures fixée au contrat de travail des salariés, incluant la journée de solidarité.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont affectées dans un compteur individuel de temps de travail pour chaque salarié.
Elles font l’objet au cours de la période annuelle de référence, d’une compensation, sous la forme de repos selon les modalités applicables au sein de l’entreprise, par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Ainsi, en fin de période d'annualisation, seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles (ou 1225 heures pour la première période d’application de l’accord) et non compensées par octroi de jours de repos seront comptabilisées comme heures supplémentaires.
2.3 – Rémunération
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail, soit une rémunération moyenne mensuelle de 151,67 heures (35 x 52/12).
Le lissage de la rémunération a pour objet d’octroyer une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois, calculée sur une base horaire annuelle.
Il a ainsi pour effet d'assurer une continuité de leur rémunération aux salariés employés selon des mécanismes d'aménagement du temps de travail qui se traduisent par des horaires de travail irréguliers d'un mois à l'autre.
2.4 - Organisation, Suivi et Décompte du temps de travail effectif
Les horaires collectifs de travail seront définis par l’employeur ; un planning annuel sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Un planning hebdomadaire des interventions et déplacements est établi à la fin de chaque semaine. Il donnera lieu à un ajustement de la programmation par équipe, et sera transmis individuellement aux salariés selon le planning définitif de chantier. Il sera communiqué individuellement aux salariés par tout moyen : affichage, mail ou téléphone.
Les prévisions font l’objet d’une adéquation permanente pour tenir compte de la distance liée aux déplacements, des nécessités ou contraintes du chantier (autre intervenants, livraisons, logistique ..) ou encore des contraintes météorologiques.
La durée quotidienne de travail effectif fixée à 7,5 heures par jour du lundi au vendredi, ne peut être réduite que sur information et autorisation préalable d’un membre de la direction.
L’enregistrement du temps consacré au travail se fait en distinguant :
le temps de déplacement,
le temps compris entre le début et la fin de chaque plage de travail effectif, en dehors des pauses éventuelles au cours de la journée (pause café du matin, course ponctuelle, …)
et en dehors de la pause repas.
La pause repas doit impérativement avoir une durée de 45 minutes pour permettre une bonne récupération à mi-journée.
L'habillage et le déshabillage ont lieu au domicile du salarié et non à l’arrivée sur le chantier ; les temps consacrés à ceux-ci, ne sont donc pas des temps de travail effectif. Le salarié doit se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure de début de travail prévue et définie.
Les temps de chargement sont organisés de la façon suivante :
le temps pouvant éventuellement et ponctuellement être consacrés à des petits chargements et préparatifs le matin avant le départ, lors de la prise des camions et au débrief éventuel au retour du chantier le soir, sont très variables d’une journée à l’autre, et peuvent être inexistants. Ils ne peuvent être minutés.
D’un commun accord, il est fait le choix de les comptabiliser quotidiennement sur la base d’un forfait quart d’heure.
Les temps nécessaires à la préparation du chantier du lendemain, qui nécessiteraient des opérations de chargement importantes en volume (vitrages, menuiseries, volets) et du temps de communication pour transmettre des explications techniques, sont par priorité réalisés le soir à l’arrivée à l’entreprise ; ils sont comptabilisés en temps de travail effectif pour leur durée réelle.
Ils peuvent exceptionnellement être effectués le matin avant le départ sur chantier dans le cas où l’heure d’arrivée sur le site le permet.
Chaque salarié récapitule son temps de travail sur son relevé journalier ; il donne lieu à l’établissement d’un état hebdomadaire affiché une fois par semaine par le service administratif. En cas d'absence justifiée du salarié, l'actualisation du compteur sera effectuée par le responsable hiérarchique.
Dans le respect des obligations légales, un « compteur d'annualisation » est mis en place pour permettre le suivi et le contrôle du temps de travail des salariés, à partir du décompte mensuel des heures de travail effectivement accomplies.
L’état récapitulatif annuel du nombre d’heures accomplies, sur la période de référence, par chaque salarié sera effectué chaque année à l’initiative de l’employeur sur la base des décomptes mensuels validés. Il sera remis au salarié avec son bulletin de salaire du mois d’avril.
Une régularisation sera, le cas échéant, effectuée sur ce mois, si les décomptes font apparaitre l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du forfait fixé au contrat.
2.5 - Prise des JRTT
Chaque salarié acquiert au cours de l’année ses droits à des jours de (JRTT) en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie.
Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos du salarié et des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, une prise régulière des jours de repos.
La prise des JRTT (jours de réduction du temps de travail) est attribuée sur demande des salariés ; elle doit permettre à chacun soit :
- le bénéfice d’une à deux semaines de repos ,
- la prise de journées de ponts en fonction des opportunités du calendrier,
- la prise de jours de repos au moment des fêtes de fin d’année,
- ou bien encore la prise de jours isolés, le tout étant convenu d’un commun accord avec l’employeur, à partir d’un planning annuel indicatif.
Les parties conviennent que le repos ne pourra être pris de manière consécutive que dans la limite de 5 jours consécutifs et sur accord exprès de la hiérarchie, avec un délai de prévenance d’un mois.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 mars de chaque année.
Les jours de repos capitalisés qui n’auraient, pour des raisons liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum d’un mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.
Pour information, les jours de congés payés seront répartis à raison de :
Une semaine en avril,
Trois semaines avec un minimum de 18 jours ouvrables en août,
Une semaine en décembre,
Le solde éventuel à convenir.
Cette répartition des jours de congés payés répondant à un besoin des salariés de limiter la prise des congés sur la période estivale, il ne sera pas comptabilisé de journées de fractionnement en sus.
Les salariés devront agir en concertation régulière avec leur hiérarchie.
2.6 – Absences, arrivées et départs en cours de période
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable.
Ainsi, les absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation, selon la réglementation en vigueur, réduisent d’autant le nombre d’heures restant à accomplir sur la période de référence.
Si elles sont rémunérées, la rémunération est versée sur la base du salaire lissé.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, ou d'un temps de présence inférieur à la période de référence, n'a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou au prorata sur la période de présence du salarié à la date de la fin du contrat.
— Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de salaire équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément est versé lors de la dernière échéance de paie.
— Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d'heures réellement accomplies en cas d’absence imputable au salarié (absence non justifiée, congé sans solde, …) une régularisation négative sera opérée.
La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l'entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation.
Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.
Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l'horaire annuel de 1607 heures, du fait de l'employeur, le différentiel n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.
2.7- Situations de déplacement
Sont concernés, les salariés dont les fonctions impliquent nécessairement des déplacements notamment sur les chantiers, chez les clients, ou sur des sites extérieurs (fournisseur, déchetterie, …) en fonction de la mission confiée.
Les salariés non sédentaires sont amenés à réaliser des chantiers en petits déplacements dès lors qu’ils peuvent rejoindre leur domicile le soir. A défaut, ils sont en situation de grands déplacements.
Organisation des déplacements
Pour des raisons économiques et écologiques, l’optimisation géographique domicile / chantier sera privilégiée.
Les déplacements doivent être strictement limités au minimum, particulièrement lorsqu’ils ont lieu au cours de la journée de travail. Ils doivent toujours être réalisés dans l’intérêt de l’entreprise et être nécessités par les objectifs de production.
Comme pour toute intervention sur les chantiers, la préparation et l’anticipation sont les plus importantes sources d’économie, afin de permettre une organisation optimale à savoir : équipements, matériels loués, petits matériels, matières premières…
Frais de transport : Le salarié, sauf situation exceptionnelle, est transporté gratuitement par un véhicule de l’entreprise sur le chantier, par équipe.
Afin d’équilibrer la charge et la responsabilité que représente le fait de conduire le camion et de transporter un ou des collègues au sein du véhicule de la société, les parties font le choix que la conduite du véhicule à l’aller et au retour se fait par alternance, par trajet, par les occupants du véhicule.
Règles de déplacement
Quel que soit le déplacement, les règles du code de la route s’appliquent en toute circonstance. Les règles de prudence doivent être mises en œuvre pour la sécurité des personnes transportées.
L’entreprise ne prendra pas à sa charge les éventuelles infractions.
Conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail (siège social ou domicile du client ou lieu du chantier) ne constitue pas un temps de travail effectif.
Selon les dispositions légales et l’article 3–16 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment, la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et de déshabillage, de repas et de trajets.
Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ; ils ne peuvent pas être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires, sauf si ces trajets sont compris dans l’amplitude horaire (déplacement entre deux chantiers par exemple).
Petits déplacements :
Temps de déplacement :
Afin de tenir compte de la contrainte que représente le temps de déplacement quotidien sur chantier, les parties font le choix d’indemniser ledit temps sur la base du décompte de 50 % du temps consacré au transport (soit l’équivalent de la prise en charge d’un trajet sur les deux quotidiens) et ce, sur la base du taux horaire brut moyen de 12 € pour chaque salarié.
EX :
Le salarié qui sera contraint de conduire le véhicule à l’aller et au retour percevra 100 % du montant de l’indemnité.
Le salarié qui ne conduit pas ne perçoit pas l’indemnité de déplacement.
Indemnité de trajet :
Chaque salarié transporté percevra, par journée, l’indemnité de trajet telle que définie par le présent accord, sur la base des zones déterminées au départ du siège de la société. La société évalue les distances de déplacement sur chantier, en utilisant le site internet www.viamichelin.fr à partir du trajet le plus court (ou autoroute si plus rapide selon possibilité).
Les indemnités de trajet journalières se substituant à celles de la branche sont fixées comme suit :
Pour un trajet de : Pour un trajet de :
De 0 à 20 kilomètres : 1 € - De 40 à 70 kilomètres : 5€
De 20 à 40 kilomètres : 3 € - De 70 à 100 kilomètres : 7 €
L’indemnité est versée au salarié transporté au cours d’un ou des 2 trajets ; elle n’est pas versée au salarié indemnisé à hauteur de 100 % du trajet en temps de déplacement.
Grands déplacements :
En situation de grand déplacement, c’est-à-dire lorsque le salarié ne pourra rejoindre son domicile le soir en raison, soit :
D’un éloignement nécessitant une durée de déplacement quotidien supérieur à 3 heures,
Des circonstances tenant au chantier,
La société organisera le découche du salarié. La prise en charge des frais de nourriture (soir et petit déjeuner) et d’hébergement sera assurée par la société.
Les indemnités de trajet se substituant à celles de la branche sont fixées comme suit :
Au-delà 100 kilomètres : 9 €
Déplacement direct sur chantier :
Si le chantier est à proximité immédiate de leur domicile ou qu’ils n’ont pas la nécessité de se présenter au siège, les salariés peuvent se rendre directement sur leur lieu d’intervention.
Les salariés peuvent se présenter au siège de la société pour déposer ou récupérer leurs vêtements de travail , transmettre ou prendre possession de documents administratifs, etc …., et partager un moment de convivialité, toutes équipes rassemblées.
Repas :
Les dispositions conventionnelles sur le versement des primes paniers en situation de déplacement sont appliquées.
La société met à disposition des salariés des fours micro-ondes. Le personnel est chargé de leur utilisation conformément aux notices d’utilisation, ainsi que de leur bon entretien.
Les salariés ne sont pas autorisés à utiliser les véhicules de la société pour retourner à leur domicile à l’heure de la pause déjeuner ou pour des déplacements à titre personnel, pour des achats dans les commerces alentours, sauf exception et uniquement après avoir sollicité et obtenu l’autorisation de la direction.
III – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
3. 1 - Salariés éligibles
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur de l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération :
- les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, après avoir procédé à une analyse au regard du système actuel de classification conventionnelle, les parties conviennent en application du présent accord, que peuvent conclure une telle convention les salariés qui relèvent des catégories d'emplois suivantes :
- les Cadres ,
- les ETAM à partir du niveau F
Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.
Les catégories d'emploi précédemment exposées n'ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d'autres catégories non visées mais répondant aux critères d'autonomie énoncées ci-dessus.
Il est expressément rappelé par les parties que l'autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s'entend d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés s'ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
— leur mission,
— les objectifs confiés.
Il est bien entendu que les salariés concernés par la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année devront bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à celle du minimum conventionnel de leur catégorie.
3.2 - Période de référence du forfait jours
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence du 1er avril au 31 mars de l'année N+1.
Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.
3.3 - Durée annuelle du travail
La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires.
Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité. Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail.
Les salaries soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :
JR = J – JT – WE – JF – CP
Où :
JR : nombre de jours de repos ;
J : nombre de jours compris dans l’année civile ;
JT : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;
WE : nombre de jours correspondant aux week-ends ;
JF : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;
CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés - les éventuels jours supplémentaires de congés accordés en fonction de l’ancienneté tels que prévus par la CCN du bâtiment réduisent le nombre annuel de jours travaillés.
Au cours de la première quinzaine du mois d’avril de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de la période de 12 mois qui s’ouvre.
Les parties pourront également prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit.
3.4.- Prise des jours de repos et décompte
Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.
Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les jours de repos dans le cadre du forfait jours annuels seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie. Cependant pour tenir compte des impératifs de bon fonctionnement
de l'entreprise, ils devront être pris de manière régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par trimestre, en harmonie avec les prises des JRTT des autres salariés de la société.
Ils ne pourront être pris de manière consécutive que dans la limite de 5 jours consécutifs et sur accord exprès de la hiérarchie.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 mars de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.
En conséquence, si le 1er avril de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.
Les jours de repos capitalisés qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum d’un mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur. Afin de décompter le nombre de journées travaillées ainsi que celui des journées de repos prises, il sera établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :
- jours de repos ;
- repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé) ;
- congés payés, jours fériés.
Ce document sera transmis à la fin de chaque mois par le salarié à sa hiérarchie qui le validera.
La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.
3.5- Rémunération
La rémunération versée aux salariés concernés est forfaitaire ; elle couvre les astreintes, interventions en astreinte, temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.
3.6- Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année
Chaque journée d'absence non rémunérée, c’est-à-dire n'ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération, donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier ; le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/218ème de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
3.7- Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés
Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien semestriel portant spécifiquement sur ce sujet sera réalisé avec sa hiérarchie.
Des entretiens supplémentaires pourront être effectués à tout moment à la demande du salarié ou de l’employeur.
Ces entretiens porteront notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et seront l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.
Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Aussi, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante, l’entretien doit permettre d’en rechercher les causes et de convenir de mesures correctives, par exemple :
- l’élimination temporaire ou non de certaines tâches,
- une nouvelle priorisation de certaines tâches,
- la répartition de certaines charges avec d’autres collaborateurs,
- le développement d’une aide personnalisée.
- Modalités d'exercice du droit à déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra, sauf circonstances exceptionnelles, à l’issue de sa journée de travail, se déconnecter.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
L'entreprise spécifie que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est donné injonction, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :
de 7h00 heures à 20h00 heures.
Il leur est interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, ainsi que pendant les périodes de repos et de congés, d’exercer leur fonction pour le compte de l’entreprise et par conséquent utiliser à cette fin le matériel d’information et de communication mis à sa disposition incluant le matériel informatique.
Des contrôles à distance de l’utilisation du matériel pourront être effectués par l’employeur afin de s’assurer de l’effectivité du respect par le salarié de cette obligation de déconnexion mise à sa charge afin de préserver sa santé mentale et physique.
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
IV – VEHICULES
Les salariés n’ont pas la possibilité d’utiliser les véhicules et matériels appartenant à la société pour leur utilisation personnelle le soir, le Week-end et les vacances.
Ils pourront être autorisés, sur demande préalable auprès d’un membre de la Direction, à utiliser pour leurs besoins personnels, un véhicule de la société (camions), durant les week-end ou les vacances.
La mise à disposition sera facturée par la société au salarié :
Pour les salariés demeurant dans un rayon kilométrique < à 15 kilomètres du siège social :
au-delà d’un forfait de 150 kilomètres réalisés sur l’année civile, sur la base d’un tarif fixé à 1,00 €/km pour les utilitaires.
Pour les salariés demeurant dans un rayon kilométrique > à 15 kilomètres du siège social :
au-delà d’un forfait de 300 kilomètres réalisés sur l’année civile, sur la base d’un tarif fixé à 1,00 €/km pour les utilitaires.
Une fiche de relevé kilométrique sera établie au départ et au retour du camion à l’entreprise.
Le salarié ne devra pas utiliser le système du télépéage à cette occasion.
Il est bien entendu que cette mise à disposition des véhicules n’est consentie qu’aux seuls salariés de la société, et ne pourra être réalisée que pour permettre au salarié de réaliser des travaux personnels, en vue de son usage propre, et ne pourra être l’occasion d’activités concurrentielles à celles de la société.
L’usage desdits véhicules pour le compte d’un tiers autre que le salarié, est strictement interdit.
V - SUIVI DE L’ACCORD
5.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qui rompraient l’économie du présent accord.
5.2. Suivi
Les parties signataires se réuniront à la fin de la première période annuelle d’application de l’accord, pour faire le point sur le dispositif mis en place et les conditions d’application du présent accord.
Les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
Si l’une ou plusieurs devai(en)t être déclaré(e)s nulle(s) et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
5.3. Formalités
Le présent accord, conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la Direction régionale de l’économie de l'emploi du travail et des solidarités.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er juillet 2021 premier jour du mois civil qui suit l'accomplissement des formalités de publicité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera transmise à la commission professionnelle .
Le 22/07/2021
|
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com