Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL-ANNUALISATION DES HORAIRES VARIABLES" chez ARCHE PROMOTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCHE PROMOTION et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020165
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHE PROMOTION
Etablissement : 43762959500012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
Accord portant aménagement et réduction
du temps de travail – Annualisation des horaires variables
Entre les soussignés :
ARCHE PROMOTION, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 437 629 595, dont le siège social est situé à PARIS, 59 rue de Provence- 75009, représenté aux fins de négocier et conclure le présent accord par , en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après désigné « La société »,
D’une part,
ET :
en sa qualité d’élu titulaire du Comité Social et Economique,
en sa qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique,
Ci-après dénommé « le CSE »,
D’autre part,
PRÉAMBULE :
A compter du 1er janvier 2020 une partie des salariés du GIE ARCADE Développement ont rejoint la société ARCHE PROMOTION par transfert volontaire de leur contrat de travail. Ces salariés bénéficiaient, à leur demande, d’un dispositif d’horaires variables. Le présent accord a pour objet de reconduire ce dispositif, à l’identique, au sein de la société ARCHE PROMOTION.
Ainsi, il est réitéré que, conscientes de l’impact de l’organisation des temps de travail sur la situation individuelle des salariés et sur l’amélioration de la qualité des services rendus par la société à ses clients, les parties conviennent, par le présent accord, de préciser le dispositif d’horaires individualisés, en intégrant la possibilité de reporter chaque semaine le nombre d’heures travaillées ou non travaillées, dans le cadre de la période de référence annuelle de décompte du temps de travail.
Le présent accord annule et remplace donc toutes dispositions antérieures qui porteraient sur les mêmes objets.
Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ARCHE PROMOTION, c’est-à-dire :
Les salariés à temps complet et temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée ;
Les salariés à temps complet et temps partiel sous contrat de travail à durée déterminée.
Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles.
Sont, en revanche, exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants, au sens défini à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que constitue du temps de travail effectif, quel que soit le lieu où celui-ci s’exécute, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition exclut notamment les temps de pause, les temps consacrés aux repas, les temps de déplacement domicile / lieu de travail, et plus généralement toute interruption de séquence de travail, dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Ce temps de travail effectif s’apprécie différemment selon les spécificités propres à chaque catégorie d’emploi, conformément aux dispositions conventionnelles étendues en vigueur.
L’amplitude d’ouverture quotidienne des services d’ARCHE PROMOTION est de 7h30 à 21h, du lundi au vendredi.
Il est confirmé que les plages fixes définies dans le cadre de l’horaire individualisé sont les suivantes : 9h30 – 12h 00 et 14h30 – 16h45.
Les salariés peuvent donc librement fixer leurs heures d’arrivée et de départ, à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 21 h, sous la réserve des bornes maximales légales relatives à la durée du travail.
Sauf circonstance exceptionnelle notamment liée à la sécurité, aucun salarié ne sera autorisé à rester dans l’enceinte d’ARCHE PROMOTION en dehors de cette amplitude journalière.
Aménagement de la durée du travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année
Article 3 – Durée du travail
Il est rappelé que la durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, en moyenne sur l’année.
La durée du travail est calculée sur une base annuelle, soit 1 607 heures de travail effectif par année civile. Cette durée constitue la limite annuelle pour le calcul d’éventuelles heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, soit 1 607 heures, préalablement demandées et autorisées par écrit par le chef de service.
Les heures supplémentaires sont, par nature et du fait de la pratique de l’horaire variable, exceptionnelles.
Chaque salarié doit respecter les bornes maximales légales relatives à la durée du travail, à savoir, une durée quotidienne de travail maximale de 10 heures, une durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En outre, un temps de repos minimum de 20 minutes après 6 heures de travail effectif doit être observé, tout comme le temps de repos quotidien entre deux journées de travail de 11 heures minimum.
Un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives incluant, sauf dérogation, le dimanche, doit également être respecté par les salariés.
Il est mis en place, dans chaque service, un système de contrôle fiable du temps de travail, pour chaque salarié. Ce système prend la forme d’un enregistrement par badge électronique.
Article 4 – Crédit/débit/ Report d’heures
Les salariés peuvent reporter chaque semaine un nombre d’heures travaillées ou non travaillées, dans la limite de 10 heures en plus et de 10 heures en moins.
La détermination du crédit et du débit d’heures s’effectue sur la base de l’horaire pivot de 38 heures hebdomadaires, réparti sur 5 jours.
La possibilité de reporter les heures de travail d’une semaine sur l’autre, ne doit pas avoir pour effet de porter le crédit au-delà de 76 heures, et le débit en deçà de 30 heures, ces limites devant impérativement être respectées par les salariés, sous peine de sanction disciplinaire.
Les salariés peuvent ainsi se constituer un crédit ou un débit d’heures, dans les limites des cumuls mentionnés ci-dessus, ouvrant droit à récupération.
Sur accord exprès et préalable du responsable hiérarchique et après validation par la Direction, les salariés ont la possibilité de regrouper leurs heures en débit pour prendre une demi-journée (correspondant à 3h48) ou une journée (correspondant à 7h36) par anticipation, sous un délai de prévenance de 8 jours ouvrés.
La période de référence de l’horaire individualisé est fixée à une année calendaire, décomptée du
1er janvier au 31 décembre de chaque année. A la fin de chaque période de référence, un bilan de l’horaire individualisé est réalisé, et les reports (crédit ou débit) sont soldés.
L’ouverture d’un crédit ouvre droit à récupération dans les conditions suivantes :
Récupération libre dès la 1ère heure, au cours des plages d’horaires variables ;
A partir de 3 h 48 et pour chaque durée correspondante : récupération par ½ journée entière, sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique, sous un délai de prévenance de 8 jours ouvrés.
A partir de 7h36 et pour chaque durée correspondante : récupération par journée entière, sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique, sous un délai de prévenance de
8 jours ouvrés.
Le constat d’un débit pourra donner lieu à compensation dans les conditions suivantes :
Récupération libre quotidienne dès la 1ère heure, au cours des plages d’horaires variables, sous la réserve des bornes maximales légales relatives à la durée du travail.
Article 5 – Rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base de 151,67 heures de travail effectif par mois.
En cas d’absence, la rémunération ou l’indemnisation éventuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réel.
En cas d’arrivée en cours d’année, une régularisation est opérée sur le salaire du dernier mois de l’année civile. En cas de départ en cours d’année, une régularisation est opérée sur le solde de tout compte. La régularisation est opérée, dans ce cas, sur la base des heures réellement travaillées au cours de l’année civile, au taux normal, sous réserve des majorations applicables aux heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée correspondant au prorata des 1 607 heures annuelles.
DISPOSITIONS FINALES
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A effet, rétroactif, Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour tenir compte du transfert volontaire des contrats de travail au 1er janvier 2020.
Article 7 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein d’ARCHE PROMOTION, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, près duquel est déposé le présent accord.
La notification de cette adhésion devra également être faite dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Il est rappelé que l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle, et portera nécessairement sur l’entier contenu du présent accord.
Article 8 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties signataires ou adhérentes, selon les dispositions légales.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé d’une part par ARCHE PROMOTION et, d’autre part, par la représentation élue du personnel (en l’absence d’organisations syndicales) ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant préalablement adhéré à l’accord.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par ARCHE PROMOTION en deux exemplaires en télédéclaration, dans les 15 jours suivant sa signature, accompagné de la copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles.
En outre, un exemplaire original du présent accord sera déposé par la Direction d’ARCHE PROMOTION auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris sur support papier, conformément aux prévisions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction d’ARCHE PROMOTION et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction.
Fait à Paris, le 27 Mars 2020
En cinq exemplaires originaux
La Direction d’ARCHE PROMOTION Les élus du CSE
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