Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez ECILIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECILIA et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921014566
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ECILIA
Etablissement : 43764338000037 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL ECILIA, dont le siège social est situé 20 BD EUGNE DERUELLE LYON 3, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 43764338000037, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la société »,
ET
Les salariés, ayant approuvé à la majorité des 2/3 du personnel
PREAMBULE
La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société XXX répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.
Les parties ont également convenu de l’intérêt de prévoir pour tous les salariés de la société XXX de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.
Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge.
Les dispositions du présent Accord sont conformes aux dispositions légales (article L.3151-1 du Code du travail et conventionnelles (Accord Syntec du 22 juin 1999).
Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société XXX, ayant au moins 12 mois d’ancienneté, en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel. Sont exclus les salariés en contrat d’alternance.
L’ouverture se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE
2.1 – Alimentation par le salarié
Le compte épargne temps peut être alimenté en temps à l’initiative du salarié par tout ou partie :
De la cinquième semaine de congés payés légaux
Des jours de congés conventionnels d’ancienneté
De la contrepartie en repos prévue par les modalités de déplacement (cf note de service)
Et à titre tout à fait exceptionnel, il sera alimenté au 30 juin 2021, par tous les congés payés en reliquat des années antérieures.
Il peut également être alimenté en argent par :
Des primes et indemnités conventionnelles (prime de vacances)
De la contrepartie financière prévue par les modalités de déplacement (cf note de service)
2.2 – alimentation par la société
Le compte épargne temps peut être alimenté de façon collective à l’initiative de l’employeur par :
Les heures supplémentaires (au-delà de la durée collective de 35 heures hebdomadaires)
Les majorations des heures supplémentaires
2.3 - Plafonds du compte épargne temps
2.3.1 – Plafonds annuels
Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond suivant :
La totalité des éléments en temps transférés dans le CET ne peut excéder 8 jours par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
2.3.2 – Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :
Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par le salarié, le plafond de 60 jours ouvrés.
Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus bas des montants des droits garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS).
En 2020, le montant s’élève à 54 848 euros.
Article 3 – GESTION DU COMPTE
3.1 – Valorisation des éléments affectés au compte
Le CET est exprimé en temps. Ce temps est exprimé en jours ouvrés.
3.2 – Procédure d’alimentation du compte
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Les périodes d’alimentation en temps sont ouvertes par l’entreprise au moins une fois par an, soit entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année pour l’alimentation en temps et au cas par cas pour l’alimentation en argent.
Le salarié est informé de l’état de ses droits au moins une fois par an et par tout moyen mis en place par l’entreprise.
3.3 – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’AGS, le régime des garanties des salaires dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail.
Article 4 - UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS
4.1 – Utilisation à l’initiative du salarié
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie de congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congés sans solde ou passage à temps partiel prévu par la Loi (par exemple : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale…). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent ;
Congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles : la date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la direction au minimum 1 mois à l’avance ; Le congé sans solde sera limité à 2 semaines maximum. Et le passage à temps partiel sera limité à 6 mois.
Congés ou passage à temps partiel de fin de carrière : pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la Direction. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
Don de jours dans la limite de 5 jours ouvrés pour un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui s'occupe d'un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce don anonyme pourra être mis en œuvre selon les dispositions légales.
4.2 – Utilisation à l’initiative de l’employeur
Le dispositif peut être utilisé comme un mécanisme d’aménagement du temps de travail pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité.
Ainsi l’employeur peut décider d’affecter les droits épargnés de façon collective pour les motifs suivants :
Baisse d’activité, limitée à 5 jours par an, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum,
Travaux dans les locaux ou déménagement, limités à 5 jours, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
4.3 – Indemnisation du salarie et reprise
4.3.1 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire brut au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
4.3.2 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédant emploi ou emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 5 – UTILISATION DU COMPTE EN ARGENT
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits épargnés sur le CET pour compléter sa rémunération dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.
Cette demande doit être formulée par écrit au minimum 1 mois à l’avance.
Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du 10ème de congés payés.
5.1 – Liquidation annuelle du CET
Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, la liquidation de 5 jours maximum, par conversion monétaire, sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Cette demande doit être transmise à la Direction avant le 10 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paie dudit mois.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire brut et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
5.2 – Liquidation exceptionnelle du CET
Hors cas de la rupture du contrat, le compte épargne temps peut être liquidé en argent, en tout ou partie à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à l’initiative du salarié dans les cas suivants :
Mariage ou PACS de l’intéressé ;
Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Divorce ou dissolution d’un PACS ;
Invalidité du bénéficiaire, au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;
Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale du salarié ;
Rachat de trimestres au titre du régime de retraite ;
Alimentation du PERECOLI mis en place par l’entreprise
Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
5.3 – Liquidation définitive du CET
En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
En cas de décès du salarié, ses droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
Article 6 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter de sa signature.
En cas de difficultés constatés dans la mise en œuvre du présent accord, la Société pourra présenter un avenant de révision aux salariés. Celui-ci fera l’objet d’une nouvelle information auprès du personnel, qui sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu pourra être dénoncé par la Société, après un préavis de 6 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Rédigé en deux exemplaires originaux dont un pour chaque partie et un pour la DIRECCTE.
Lyon, le 1er février 2021
« Pour la Société » « Pour les salariés »
STE ECILIA
Monsieur XXX voir liste d’émargement
Gérant
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