Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la politique salariale de la SELAS CYPATH" chez CYPATH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CYPATH et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919005376
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CYPATH
Etablissement : 43775442700023 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE DE LA SELAS CYPATH
La société CYPATH, SELAS au capital de 820 880€,
Dont le siège social est situé 201 Route de Genas à Villeurbanne (69100),
Code NAF 8622C,
Enregistré au RCS de Lyon sous le n° 437 754 427,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la société »
D’UNE PART,
ET
Le syndicat UNSA, syndicat représentatif ayant recueilli plus de 50% des voix lors de l’élection des membres titulaires de la DUP du 26 avril 2016,
Représenté par , unique déléguée syndicale désignée au jour des présentes au sein de la société CYPATH,
Ci-après dénommé « le syndicat »,
D’AUTRE PART,
Constituant ensemble « les parties ».
Préambule :
Les parties se sont rencontrées les 29 janvier, 08 et 21 février 2019 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Au cours de ces réunions, , Directeur Ressources Humaines, a rappelé les points suivants :
Inflation de l’année 2018 à 1,6% (hors tabac)
Augmentation du SMIC à 1,5% au 1er janvier 2019
Une croissance de l’entreprise par fusions externes, au cours des dernières années, est indispensable pour développer le volume d’activité et donc le chiffre d’affaire
Volonté d’harmonisation des rémunérations par poste et coefficient pour niveler les écarts dus aux fusions de ces dernières années
Des investissements importants sont actuellement nécessaires pour soutenir les projets (fusions, développement nouvelle plateforme biologie moléculaire, etc.)
Il a été convenu les points suivants :
I. OEUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE
Au cours de l’année 2018, un montant équivalent à 0,6% de la masse salariale a été versé au Comité d’entreprise au titre des œuvres sociales.
Pour l’année 2019, la direction s’engage à verser 0,7% de la masse salariale globale au comité d’entreprise au titre des œuvres sociales.
II. TITRES RESTAURANT
Pour rappel, actuellement la valeur faciale du titre restaurant est fixée à 9€, avec la répartition suivante :
Part salariale : 44.4%, soit 4€
Part employeur : 55.6%, soit 5€
Dès le mois de Mars 2019 (titres restaurant de février) la valeur faciale reste inchangée à 9€ mais la répartition sera modifiée ainsi :
Part salariale : 40%, soit 3.60€
Part employeur : 60%, soit 5.40€
III. AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
La Direction affiche sa volonté de piloter une politique d’harmonisation progressive des salaires par la mise en place d’une enveloppe de 1.4% de la masse salariale pour les augmentations individuelles.
Chaque directeur de service, en concertation avec ses responsables, sera en charge de la répartition de l’enveloppe attribuée à son service. Ces augmentations de salaires, qui ne concerneront pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, seront déterminées par le supérieur hiérarchique en fonction des performances de l’année écoulée.
La direction des ressources humaines assurera un rôle de garant de l’équité dans l’attribution des évolutions salariales entre les différents services.
En réponse à une volonté d’harmonisation des salaires et afin de combler progressivement les écarts dus aux précédentes fusions, une moyenne des taux horaires par poste et par coefficient sera réalisée. Les salariés ayant des taux horaires 20% au-dessus de la moyenne ne seront pas éligibles à une augmentation individuelle.
Ces augmentations individuelles seront applicables sur les bulletins de paie du mois de Mai 2019.
IV. CONGES REMUNERES POUR ENFANT MALADE - CAS SPECIFIQUES
Afin de compléter les dispositions du chapitre I « Jours enfant malade » de l’accord relatif « à la mise en place de jours enfant malade, à la suppression des jours de carence en cas d’hospitalisation et à l’indemnité kilométrique vélo », la mesure ci-dessous sera applicable rétroactivement au 1er janvier 2019.
Le nombre de jours accordé par enfant passera de 2 jours à 5 jours par an pour les enfants de -18 ans ayant une maladie prise en charge à 100% par la sécurité sociale (justificatif à fournir au service ressources humaines). Ces absences pourront être prises par ½ journée et seront soumises à la présentation d’un justificatif de passage dans un centre hospitalier.
IV. SENSIBILISATION SUR LE THEME DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
La société s’engage à lancer une campagne de sensibilisation auprès de ses salariés autour du thème des travailleurs en situation de handicap, entrant dans une démarche de développement de la diversité.
La société s’engage, en termes de recrutement, à développer un partenariat avec l’organisme CAP EMPLOI, qui est une offre de service s'adressant aux personnes reconnues travailleurs handicapés et aux employeurs. La société s’engage également à favoriser l’embauche d’un candidat en situation de handicap à compétences égales.
V. VACCIN CONTRE LA GRIPPE ET DON DU SANG
La société entend permettre à l’ensemble des salariés de la société CYPATH qui le souhaitent d’être vacciné contre la grippe et de donner leur sang.
Ainsi, la Direction organisera une campagne de vaccination contre la grippe à l’automne 2019 et sollicitera les organismes collecteurs de sang pour convenir d’une date par an pour organiser une campagne de don du sang.
Ces dispositions seront mises en place sur l’ensemble des sites du Groupe Cypath, sous réserve que les organismes sollicités soient en capacité de se déplacer au sein de nos différents établissements.
VI. JOURNEE DE SOLIDARITE
Il est d’usage d’utiliser un jour férié tombant un samedi au titre de la journée solidarité.
L’année 2019 ne comptant pas de jour férié tombant un samedi il n’est pas possible de procéder de cette manière cette année.
Comme le prévoit le compte rendu de la DUP du 18 avril 2018, les cadres au forfait jour se verront déduire une journée de RTT, pour les autres salariés chacun devra fournir 7 heures de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité, les différents responsables de service proposeront l’organisation à leurs équipes.
VII. REVISION DE L’ACCORD
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou règlementaires s’appliqueront de plein droit au présent accord.
VIII. FORMALITES ET DEPOTS DE PUBLICITE
Le présent accord sera notifié, le cas échéant, aux syndicats représentatifs dans le champ du présent accord et déposé à la diligence de la Direction, sur support électronique, à la DIRECCTTE Auvergne-Rhône-Alpes – Unité Territoriale du Rhône. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Fait à Villeurbanne, le 15 Mars 2019
Pour la société CYPATH Pour l’UNSA
Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale
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