Accord d'entreprise "projet d'accord sur la prise des conges payés afin de faire face a la situation exceptionnelle générée par l'épidémie de Coronavirus" chez SURGIRIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SURGIRIS et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008894
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : SURGIRIS
Etablissement : 43776081200044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21
PROJET D’ACCORD SUR LA PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS |
Entre :
La Société, dont le siège social est situé, , agissant par l’intermédiaire de son Président,
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles, comme en atteste le PV des dernières élections annexé au présent accord.
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour les entreprises de la branche de la métallurgie.
La Société se trouve impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel elle doit faire face plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d’une part, pour l’entreprise, d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, et d’autre part, pour les salariés, de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.
Ainsi, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et/ou de repos définis par les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1 du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du code du travail, et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou la branche traitant ce même thème.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.
Article 2 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut unilatéralement imposer la prise de congés payés ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés d’ores et déjà fixées, dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Ainsi, sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables, conduit à un fractionnement du congé principal.
L’entreprise pourra également fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés payés, choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 3 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour ouvrable minimum.
Article 4 – Modalités d’information des salariés
L’entreprise informera individuellement le ou les salariés par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord, dans le respect du délai de prévenance fixé à l’article 3 du présent accord.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 7 et prendra fin le 31 décembre 2020.
Article 6 – Suivi et révision de l'accord
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
En outre, le présent accord peut être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 7.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Article 7 – Publicité – Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.
Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés selon les modalités suivantes : emailing pour ceux qui ont un email professionnel et Affichage dans l’entreprise
Fait à , le 21 avril 2020
En 2 exemplaires originaux
Pour la Société
Monsieur
Pour les membres du CSE
Membres titulaires st suppléants élus
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com