Accord d'entreprise "Activité Partielle De Longue Durée (APLD) pour le maintien en emploi" chez EURL THERMES DE THONON LES BAINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURL THERMES DE THONON LES BAINS et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420003485
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : EURL THERMES DE THONON LES BAINS
Etablissement : 43777532300011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19
Accord relatif à l'activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi
ENTRE
La Société Thermes de Thonon les Bains, dont le siège social est situé 1, avenue du Parc à Thonon-les-Bains (74200), représentée par le représentant du Président, la Compagnie Européenne des Bains.
ET
Salarié mandaté par le Syndicat CFDT,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, les parties ont souhaité se rapprocher et discuter ensemble des impacts sur la pérennité de l’entreprise et des emplois.
Malgré la fermeture de l’établissement entre le 14 mars et le 13 juillet 2020, le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-formation, a permis de maintenir et de développer les compétences.
L’impact de la crise sanitaire sur les Thermes de Thonon est d’ores et déjà exceptionnel, mais les incertitudes qui pèsent sur l’ensemble de la profession font craindre la poursuite des difficultés dans les mois et les années qui vont suivre. Pour 2020, la baisse de la fréquentation est évaluée à plus de 60 %.
En effet les réservations sont en net repli et, compte tenu de l’âge moyen des curistes, les craintes d’un rebond de l’épidémie freinent largement les décisions d’achat et de prescription.
Au niveau national, les études académiques qui analysent l'effet d'une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l'automne 2020, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l'activité des entreprises durablement atteinte.
Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner la baisse durable d’activité de l’entreprise et de faire de la défense de l'emploi une priorité absolue.
C’est pourquoi les parties ont décidé de se rencontrer afin d’utiliser le dispositif exceptionnel d’activité réduite de longue durée mis en place par le Gouvernement, afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de la Société.
Article 1. Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1ier janvier 2021 pour une durée de 24 mois, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et de sa validation et du renouvellement d’autorisation par l’autorité administrative.
En effet, la validation de l’accord par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan présenté par l’employeur portant sur le respect des engagements spécifiques souscrits en matière d’emploi et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
L’accord cessera donc automatiquement de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2022.
Néanmoins, l’accord ayant été négocié sur la base de dispositions légales spécifiques, en cas d’évolution de la législation sur le chômage partiel, les parties conviennent de se retrouver pour convenir des suites à donner.
Article 2. Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Il est par ailleurs rappelé que le dispositif d’activité réduite ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.
Article 3. Réduction de l’horaire de travail
Les parties s’entendent sur le fait que la réduction d’activité programmée par l’employeur soit limitée à 30% de la durée légale du temps de travail.
Cette réduction sera appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord et pourra conduire à des périodes de suspension totale d’activité.
Néanmoins, si l’évolution de la situation sanitaire conduisait à une ou des fermetures administratives, les parties conviennent que cette limite pourrait être dépassée dans les limites et les conditions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Chaque mois, le planning des temps de présence et d’absence sera réalisé pour l’ensemble des collaborateurs et communiqué aux salariés.
Ce planning pourra être modifié en cas d’urgence nécessitée par l’activité sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 48h.
Article 4. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
L’employeur s’engage à ne pas procéder au licenciement économique des salariés placés en activité partielle de longue durée durant toute la période d’application du présent accord, sous réserve de l’autorisation de l’activité partielle par l’autorité administrative sur la même période.
Par ailleurs, les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à la Société d’améliorer son efficacité et de continuer à innover.
À ce titre, il s’agira de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Il s’agira de projets coconstruits entre le salarié et son manager, dans le cadre de la mobilisation des dispositifs suivants : compte personnel de formation, plan de développement des compétences de l’entreprise, actions métier en commun avec l’OPCO. L’entreprise sollicitera les ressources disponibles de l'opérateur de compétences et les subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
Article 5. Autre engagement
Les parties conviennent d’engager les négociations en vue de conclure un accord d’intéressement collectif applicable dès l’exercice 2021.
Article 6. Modalités d’information sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements
Les parties conviennent de se réunir au minium une fois tous les 3 mois pour suivre la mise en œuvre des plannings d’activité et des engagements.
Article 7. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, l'Entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires du présent accord.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties.
Article 8. – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 9. Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, l’accord devra obtenir la majorité des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles D. 2232-2 et suivants du code du travail.
A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail qui fera le lien avec la DIRECCTE de Annecy.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Annemasse.
Fait en 4 exemplaires, à Thonon-les-Bains le 19 novembre 2020.
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