Accord d'entreprise "ACCORD relatif à l'organisation du temps de travail" chez SAFARAID DORDOGNE - SARL CANOE NATURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFARAID DORDOGNE - SARL CANOE NATURE et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04621000681
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CANOE NATURE
Etablissement : 43784643900036 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19
CANOE NATURE
ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CANOE NATURE
SARL au Capital de 8 000 Euros
Dont le siège social est situé :
Grange de Mezels
46 110 VAYRAC
Représentée par Monsieur …………..
Ci-après dénommée « l’employeur »
D'une part,
ET :
- LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL
D'autre part,
PREAMBULE
La société CANOE NATURE est une entreprise dont l’activité consiste en la location de canoës et kayaks.
Chaque jour, la société accueille une clientèle touristique en vue de lui louer des embarcations permettant de pratiquer une activité de loisir sur la Dordogne. Préalablement et postérieurement à la descente du fleuve, il convient de transporter la clientèle à l’aide des véhicules de l’entreprise.
Les salariés de la société, notamment ses chauffeurs, réalisent d’importantes amplitudes journalières entraînant la réalisation d’heures supplémentaires.
L’activité saisonnière de la société et notamment l’afflux de clientèle en juillet et août nécessitent d’aménager les règles régissant les durées maximales de travail, le traitement des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs.
En effet, au regard de son hyper saisonnalité, l’activité de la société n’est viable qu’à la condition de pouvoir accueillir un maximum de clientèle sur sa période d’ouverture et donc de réaliser une amplitude journalière importante.
A cet impératif de rentabilité s’ajoute la gestion des imprévus tels que les arrivées tardives de certains clients en fin de parcours.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de concilier la flexibilité et les amplitudes des horaires exigées par l’activité de la société avec le droit au repos des salariés et la sécurisation des emplois saisonniers.
Aussi, afin de s’adapter à la saisonnalité, d’éviter le recours à l’intérim et de favoriser une prise plus souple des repos compensateurs, il est convenu :
D’augmenter les durées maximales de travail
De réévaluer le contingent annuel d’heures supplémentaires
D’adapter le taux de majoration des heures supplémentaires
De fixer les modalités de prise des repos compensateurs
Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord, conformément à l’article L 2232-21 et s. du code du travail, en recueillant l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de la société CANOE NATURE.
Il est précisé que le seuil de 11 salariés n’a jamais été atteint durant 12 mois consécutifs. En conséquence, l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés au sens de l’article L 2232-21.
1. Durée quotidienne maximale
Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein de la société CANOE NATURE est portée à douze heures.
Cette dérogation conventionnelle se justifie par la durée de certains parcours ainsi que la possibilité offerte à la clientèle de louer une embarcation jusqu’en milieu d’après-midi.
Dès le début de matinée, il convient d’emmener les clients en amont du camp de base sur plusieurs dizaines de kilomètres, puis attendre leur retour en fin de journée. La société offre également la possibilité à sa clientèle de choisir d’être ramenée à son point de départ. Cette organisation des ballades entraîne des amplitudes de travail importantes.
2. Durée maximale hebdomadaire
Conformément à l’article L 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à quarante-six heures.
3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 250 heures au cours de l’année civile.
Il est rappelé que ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
4. Majoration des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Conformément à la possibilité ouverte par l’article L 3121-33, les heures supplémentaires seront majorées au taux de 10% quel que soit leur rang.
Il est précisé que le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur suivra le régime des heures supplémentaires et son taux sera donc fixé à 110%.
5. Prise des repos compensateurs et délais de prévenance
Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (RCR) portées à leur crédit par un document qui sera annexé à leur bulletin de paie.
Dès que le salarié justifiera de 7 heures de RCR, le document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit au repos.
Le repos sera pris par journée ou demi-journée. La fixation des jours de repos relève de l’initiative de l’employeur.
Ainsi, afin de faire face aux journées d’intempérie, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter le délai de prévenance visant à la prise des repos compensateurs de remplacement.
Dans cette optique, lorsque le salarié est prévenu la veille avant 20h, le repos pourra être placé dès le lendemain pour une journée ou une demi-journée.
6. Application de l’accord
Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.
Il s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils fassent partie de l’effectif permanent ou bénéficient d’un contrat intérimaire ou à durée déterminée.
Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 1er mai 2021.
7. Suivi de l’accord
Afin de permettre aux parties signataires de faire périodiquement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et éventuellement de le réviser, il est convenu d’une rencontre triennale.
L’employeur devra convoquer le personnel 15 jours avant la date envisagée pour ce rendez-vous.
8. Publicité
Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du Travail.
Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vayrac,
Le 19 mai 2021
CANOE NATURE LE PERSONNEL
Monsieur ……………………. Ci-joint le PV établi suite à la consultation
et faisant état de la ratification des 2/3 du personnel
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