Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE" chez PICARDIE BLANCHISSERIE SERVICE PBS - NICOMAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PICARDIE BLANCHISSERIE SERVICE PBS - NICOMAX et les représentants des salariés le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08019001281
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : NICOMAX
Etablissement : 43785656000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13

ACCORD SARL NICOMAX

Sur le temps de travail annualisé

Préambule

La modulation du temps de travail est introduite en application directe des dispositions prévues par l’Accord National du 28 janvier 2000 sur la durée du travail dans les professions de l'entretien et de la location textile, étendu par arrêté du par arrêté du 29 mai 2000 – JORF 10 juin 2000.

Le contexte économique dans lequel se situe aujourd'hui notre entreprise exige une grande capacité d'adaptation aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de notre métier.

La définition ici faite de la modulation du temps de travail répond à cette nécessité pour nous de pouvoir utiliser de manière appropriée nos capacités productives.

La dite modulation nous permettra en effet de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminuera tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale a la durée légale et une rémunération lissée.

Elle nous permettra enfin de satisfaire les critères de qualité de service exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter ou de limiter, le cas échéant, le recours au chômage partiel, le recours excessif aux contrats a durée déterminée afin de rester compétitifs dans un contexte économique concurrentiel.

Surtout, la modulation est le moyen de maximiser les effectifs en contrat à durée indéterminée, permettant ainsi de réduire la précarité.

Cet accord est conclu dans le cadre des Ordonnances dites « MACRON » du 22 septembre 2017, autorisant la conclusion d’un accord pour les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de délégués syndicaux, et plus particulièrement l’article 9, V, alinéa 2 de l’ordonnance 2017-1336 qui confirme que dans l’attente de la mise en place d’un CSE, les modalités de négociation peuvent être mises en œuvre avec les Délégués du Personnel.

Cet accord remplace tout accord et tout usage de l’entreprise relatif à la modulation et ou l’annualisation du temps de travail dans l’entreprise.

Après présentation des objectifs, la direction ainsi que les représentants du personnel de la SARL NICOMAX conviennent des modalités suivantes :

Article 1 – Principe

L'horaire de travail fait l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.

L'horaire moyen hebdomadaire servant de base à la modulation est l’horaire légal, à savoir 35 heures à la date de rédaction de cet accord.

Article 2 – Champs d’application

La modulation du temps de travail concernera l’ensemble des personnels de production, de distribution, administratifs, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, ouvrier et employés, sous contrat à durée indéterminée.

Les contrats à durée déterminée et/ou à temps partiel seront concernés par la modulation, dans le premier cas sous condition d’une durée minimale égale à un mois.

La modulation s’appliquera également, le cas échéant, aux personnels sous contrat de travail temporaire, dans les mêmes conditions que les contrats à durée déterminée.

Article 3 – Les catégories non concernées par l’annualisation du temps de travail

Les commerciaux, les cadres dirigeants ainsi que les personnels bénéficiant d’un contrat au forfait jours, ne sont pas concernés par la modulation.

Pour les salariés bénéficiant d’un contrat au forfait jour, il est précisé que :

  • Leur rémunération est sans référence horaire, puisque ils sont en charge d’une mission qui implique une large autonomie dans leur organisation, ce qui rend tout contrôle de leur temps de travail impossible,

  • Le temps de travail est fixé forfaitairement au nombre de jours réglementaires, à savoir 218 jours travaillés par an à la date de signature du présent accord,

  • Le nombre légal de jours de congés est augmenté de jours de congés supplémentaires à prendre au titre de l’ARTT, étant précisé que les jours de RTT doivent être pris en prenant soin de ne pas les accoler aux jours fériés, jours de Week-End et congés.

  • Une attention particulière est portée à l’articulation vie professionnelle / vie privée ; un entretien spécifique est prévu chaque année à cet effet.

Article 4 – Période de référence du temps de travail annualisé

La nouvelle organisation de travail débutera conformément aux modalités définies à l’Article 5 du présent accord. Afin de permettre de fixer la période de référence sur l'année civile, les périodes suivantes iront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

a/ Période de décompte de l’horaire

De façon à compenser les baisses et les hausses d’activité d’une part, ainsi que les absences pour congés d’une partie du personnel d’autre part, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire hebdomadaire légal (35 heures effectives) dans le cadre de la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au delà et en deçà se compensent.

La durée hebdomadaire du travail ne pourra excéder 43 heures, à l’exception des personnels de distribution pour qui le plafond est fixé à 45 heures. Au-delà et dans les limites prévues par la loi et le présent accord, elles seront exclues du champ de la modulation et rémunérées avec les majorations à l'échéance de la paie.

L’horaire des personnels de production et de distribution sera établi dans le respect des plafonds légaux (à savoir, au jour de la signature de l’accord, plage horaire journalière maximale de 12 heures, sans que la durée effective du travail quotidien ne dépasse 10 heures).

b/ Planning

La programmation indicative sera communiquée aux salariés 15 jours avant le début de la période considérée et au plus tard le 1er janvier de chaque année, faisant apparaître les horaires hebdomadaires planifiés pour chacune des 52 semaines à venir.

c/ Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire

Toute variation de l’horaire hebdomadaire fera l’objet d’une information des salariés et de leurs représentants au plus tard une semaine, sauf 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles, avant mise en application.

d/ Rémunération

Cette modulation sera réalisée en maintenant le salaire mensuel en vigueur au jour de la signature.

Les salaires mensuels seront inchangés, sous réserve des hausses légales.

Toutefois, seront payées en heures supplémentaires :

- chaque mois, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 43 heures (45 heures pour les personnels de distribution)

- en fin d‘année, les heures effectuées au-delà du plafond légal annuel.

Ces heures supplémentaires seront payées avec la majoration légale, soit 25% au jour de signature de cet accord.

En cas d’absences indemnisées, l’indemnisation se fera sur la base de l’horaire individuel contractuel.

Il est rappelé que les temps de pause sont exclus du temps de travail.

e/ Effet sur l’emploi

Comme indiqué en préambule, cet aménagement permettra de maximiser la proportion de contrat à durée indéterminée dans l’entreprise, permettant ainsi de réduire la précarité.

f/ Suivi de la durée du travail

Ce suivi sera réalisé de la façon suivante :

  • Semaine par semaine

Au moyen du pointage par badge électronique.

Une information sur le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence sera mise à disposition grâce au système de pointage.

Spécificité pour les Agents de Distribution (chauffeurs).

Compte tenu de la nature de leur emploi et de l’organisation du temps de travail qui en découle, un suivi personnalisé des horaires sera mis en place via l’instauration d’une fiche individuelle hebdomadaire qui consignera les heures de début et de fin, ainsi que la durée des pauses.

g/ Suivi de la mise en œuvre de la modulation

Un point pourra être fait annuellement par concertation de la Direction avec les Instances Représentatives du Personnel. Les parties veilleront à ce que la flexibilité des horaires soit utilisée à bon escient.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Article 6 – Conditions de suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de suivre l’application de l’accord et statuer, si nécessaire, sur d’éventuelles interprétations de celui-ci.

Cette réunion permettra également d’identifier les axes d’améliorations de l’accord et réfléchir aux éventuels avenants nécessaires, particulièrement en cas de dispositions nouvelles issues de la loi ou d’un accord de branche.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

S’il n’est pas trouvé de nouvel accord au terme du préavis de trois mois, les modalités du présent accord continueront de s’appliquer 9 mois durant, de sorte à laisser le temps aux parties de renégocier un nouvel accord.

Au-delà, les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par la législation en vigueur.

Article 8 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord, établi après consultation des Instances Représentatives du Personnel, sera déposé conformément à la loi :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’AMIENS (80000) – 18 rue Lamartine,

  • le texte du présent accord sera également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

  • Auprès du Geist, syndicat professionnel

Les modifications et adjonctions apportées au présent Accord feront l'objet des mêmes procédures de consultation, de communication, de publicité et de dépôt.

Article 9 – Annexes

Planning d’annualisation 2019,

Organisation des horaires en fonction de la durée du travail hebdomadaire,

Fait à Amiens, le vendredi 13 septembre 2019

En 5 exemplaires

Les Délégués du Personnel La Société NICOMAX,

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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