Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur l'organisation et la rémunération des astreintes" chez INGENICO PREPAID SERVICES FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INGENICO PREPAID SERVICES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021780
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : INGENICO PREPAID SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 43795428200095 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-28

AVENANT N°1 A l’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LA REMUNERATION DES ASTREINTES

ENTRE :

La Société Ingenico Prepaid Services France,

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 500 000 €,

dont le siège social est 28 boulevard de Grenelle 75015 Paris, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 437 954 282,

représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et économique de la Société Ingenico Prepaid Services France,

Ci-après dénommé le « CSE »,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

En raison de son développement et de l’évolution des besoins de ses clients en termes de support informatique et technique, la société Ingenico Prepaid Services France doit pouvoir organiser des périodes d’astreinte.

En effet, si l’organisation du support était jusqu’à maintenant adaptée au marché des grandes enseignes, non seulement les besoins de ces clients ont évolué mais les nouveaux clients essentiellement constitués des points de vente de proximité (tabac, presse, café, hôtel, restaurant…) exigent une assistance adaptée à leurs contraintes horaires et calendaires (ouverture 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, sur une plage horaire étendue).

Dans ce contexte, les parties signataires ont signé un accord portant sur les modalités en matière d’organisation et de rémunération des astreintes le 2 janvier 2012.

Afin de maintenir et faire évoluer sa présence sur ces marchés, l’organisation du travail de l’entreprise, au travers dudit accord relatif aux astreintes, est amenée à évoluer. Le présent avenant a donc pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord d’entreprise sur l’organisation et la rémunération des astreintes et s’y substituer à compter du 1er juin 2020.

Les autres dispositions et articles non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés.

ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Suivant les termes de l’article L.3121-9 du Code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

L’astreinte est une période de disponibilité du salarié qui ne correspond pas à du temps de travail effectif mais à la possibilité d’être sollicité pour effectuer un travail. La durée de cette intervention ainsi que les temps de trajet éventuels liés à cette intervention sont en revanche considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Les salariés amenés à effectuer régulièrement des astreintes quel que soit leur statut (salariés soumis à l’horaire collectif de travail ou salariés soumis au forfait jour) travaillent au support informatique (chef de projet informatique, administrateur systèmes et réseaux, développeurs, responsable exploitation, support technique niveau 2 et 3).

D’autres salariés, se portant volontaires, pourraient cependant être concernés, de façon exceptionnelle, par ce mode d’organisation. Ils se verraient alors remettre un ordre de mission.

ARTICLE 3 – PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, les salariés visés à l’article 2 sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité, en vue d’une intervention possible à tout moment, sur site de l’Entreprise ou autre, ou par connexion internet, sur le matériel de l’Entreprise ou celui du ou des clients.

En fonction des contraintes de l’activité des clients de l’Entreprise, les périodes d’astreinte sont organisées de la façon suivante :

  • en dehors des horaires habituels de présence sur le site de 7 heures à 23 heures,

  • les week-end et jours fériés y compris chômés.

Les périodes d’astreinte ne s’appliquent pas à toutes tâches planifiables à l’avance ou ayant un caractère prévisible et répétitif.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses périodes de congés ou de RTT.

Les astreintes sont programmées en tenant compte de la situation familiale des salariés et notamment ceux ayant des enfants à charge. En cas de litige entre un salarié et sa hiérarchie lié à une mise en astreinte, le salarié pourra demander l’arbitrage de la Direction des Ressources Humaines avec la possibilité de se faire assister d’un représentant du personnel.

ARTICLE 4 – DELAIS DE PREVENANCE ET MODALITE D’INFORMATION DES SALARIES

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, les personnes concernées par les périodes d’astreinte seront informées par leur hiérarchie dans un délai raisonnable. Il a donc été convenu que ce délai de prévenance serait de 7 jours calendaires, ce délai pouvant être de un jour franc en cas de situations exceptionnelles (la maladie en étant un exemple).

Il sera précisé par écrit aux salariés concernés par le période d’astreinte, les dates d’astreinte, et leur durée et ce, par le biais d’un planning d’astreinte (remis sous forme papier ou courriel, et par voie d’affichage sur un tableau prévu à cet effet).

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES PERIODES D’ASTREINTE

La période de sujétion constituée par la période d’astreinte bénéficie d’une contrepartie financière qui se traduit par un forfait semaine de 280 euros bruts par salarié concerné.

Le bulletin de paie indiquera le nombre de jours d’astreinte réalisés au cours du mois ainsi que la rémunération associée.

ARTICLE 6 – REMUNERATION DES INTERVENTIONS

Le temps d’intervention représente du temps de travail effectif et sera rémunéré et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation légale et conventionnelle relative au temps de travail et dans la limite du trajet estimé domicile/lieu d’intervention.

Le temps de trajet est inclus dans les temps d’intervention en cas d’intervention sur site.

Le temps d’intervention ne doit pas conduire à déroger aux limites maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par le Code du Travail et la Convention Collective qui, au jour de la signature du présent avenant sont :

  • durée journalière maximale : 10 heures

  • durée hebdomadaire maximale : 48 heures

  • durée hebdomadaire moyenne maximale : 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures d’intervention des salariés sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base, assorti des majorations ci-après :

  • Majoration forfaitaire au titre des heures supplémentaires (nombre d’heures supplémentaires inférieures ou égale à 8 heures supplémentaires sur la semaine) : +25%

  • Majoration forfaitaire au titre d’heures supplémentaires (nombre d’heures supplémentaires supérieur à 8 heures supplémentaires sur la semaine) : +50%

  • Majoration forfaitaire au titre d’heures effectuées exceptionnellement de nuit (de 21h00 à 07h00) : +50%

  • Majoration forfaitaire au titre d’heures effectuées exceptionnellement le week-end (du samedi 07h00 au lundi 7h00)  : + 75%

  • Majoration forfaitaire au titre d’heures effectuées exceptionnellement un jour férié : +75%

  • Majoration en cas de travail la nuit d’un dimanche ou la nuit d’un jour férié : +110%

  • Majoration en cas de travail le 1er mai : +200%

Dans le cadre de l’astreinte pour les cadres soumis au forfait jour, les heures d’intervention sont rémunérées avec les majorations susvisées en plus de leur rémunération forfaitaire.

Les heures d’interventions entrainant des heures supplémentaires s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires annuel.

ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES D’INTERVENTION

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :

  • soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié,

  • soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

    1. ARTICLE 8 – TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER.

Les interventions d’un salarié d’astreinte pourront exceptionnellement (par exemple en raison de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles ou de surcroît très exceptionnel et temporaire d’activité non résolu dans le cadre de l’organisation normale du travail) conduire à dépasser la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée de travail effectif à plus de 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.

La dérogation est limitée à 5 jours ouvrables sur un mois civil pour un même salarié.

ARTICLE 9 – CONSEQUENCES DE L’ASTREINTE ET CONSEQUENCES D’UNE INTERVENTION SUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 9.1 – Conséquence de l’astreinte :

Le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Le temps d’astreinte est par conséquent intégralement décompté comme du temps de repos.

Article 9.2 – Conséquence d’une intervention :

  • sur le repos quotidien :

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail.

Si le repos quotidien n’est pas assuré du fait d’une intervention, et sauf en cas de travaux urgents, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.

  • Sur le repos hebdomadaire :

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévus à l’article 10 ci-dessus, soit 35 heures consécutives.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral (soit 35 heures consécutives) est donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Article 9.3 – Cas particulier des travaux urgents

Dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Cette intervention ouvre alors droit à un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, conformément à l’article L.3132-4 du Code du Travail.

ARTICLE 10 – FRAIS DE DEPLACEMENT PENDANT L’ASTREINTE

Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur le lieu d’intervention sont remboursés par l’employeur conformément aux règles en vigueur dans l’Entreprise en matière de frais professionnels.

A ce titre le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention sous couvert de l’Entreprise.

  1. ARTICLE 11 – MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE

Les moyens de communication nécessaires pendant la période d’astreinte doivent être fournis par l’Entreprise.

Le matériel informatique pourra être mis à disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

Les ingénieurs support niveau 2 bénéficieront d’un téléphone portable professionnel.

En outre, et pour les salariés devant intervenir seuls sur site, il sera prévu les équipements de sécurité appropriés tels que des dispositifs de Protection du Travailleur Isolé.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR

Toutes les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du 1er juin 2020.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14 – DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de signature.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 28 mai 2020

Pour le CSE, Pour Ingenico Prepaid Services

Madame Monsieur

Pour le CSE,

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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