Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au travail de nuit" chez APES - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS SOLEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APES - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS SOLEIL et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322009816
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PARENTS ENFANTS SOLEIL
Etablissement : 43797476900022 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Parents Enfants Soleil
Dont le siège social est situé : Place Amélie Raba Léon – 33000 Bordeaux
Représentée par Monsieur …………………………., Président
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Article 3 – Organisation du travail de nuit
Article 4 – Contreparties
Article 5 – Garanties visant à assurer la santé et la sécurité
Article 6 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Article 7 – Dispositions finales
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail issues des lois n°2001-397 du 9 mai 2001, n°2015-990 du 6 août 2015 et n°2016-1088 du 8 août 2016, et modifiées en dernier lieu par les ordonnances du 22 septembre 2017.
Il a pour objectif de définir et encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’association Parents Enfants Soleil.
Afin de formaliser les modalités d’application du travail de nuit ainsi que les garanties qui assurent la protection de la santé, la sécurité et la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires du présent accord définissent, comme suit, les règles applicables au travail de nuit.
L’association Parents Enfants Soleil n’applique actuellement aucune Convention Collective.
Compte tenu de l’activité de l’association, à savoir l’accueil de familles et de proches d’enfants hospitalisés, il a été envisagé la mise en place du travail de nuit afin d’assurer, pour des raisons de sécurité, une surveillance et une protection continue des personnes et des installations.
Aussi, et en l’absence de dispositions conventionnelles, l’association Parents Enfants Soleil a envisagé de négocier un accord d’entreprise portant sur ce thème.
Consciente des enjeux et impacts de la mise en place d’un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, l’association a donc engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 6,71 salariés équivalent temps plein que compte l’association, l’association a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le travail de nuit.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’association le 21 février 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 10 mars 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de l’association PARENTS ENFANTS SOLEIL dont le siège social est situé Place Amélie Raba Léon – 33000 Bordeaux.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de gardiennage et de veille de nuit, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Au sens du présent accord, sera considéré comme Utravail de nuitU tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme Utravailleur de nuitU bénéficiant des garanties du présent accord tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui accomplit :
soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures quotidiennes de travail durant la période de travail de nuit ci-dessus définie ;
soit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
Les salariés, n’entrant pas dans le champ de la définition ci-dessus, mais exceptionnellement appelés à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
Article 3.1. Durée de travail des postes de nuit
Une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra dépasser 8 heures.
La durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En outre, aucun salarié effectuant un travail de nuit par roulement ne pourra être amené à effectuer plus de 5 plages de travail nocturne par semaine.
Enfin, les salariés concernés auront connaissance de leur planning de travail au moins 15 jours à l’avance.
Article 3.2. Dérogation à la durée de travail fixée
Il pourra être dérogé aux durées ci-dessus mentionnées en cas de circonstances exceptionnelles ou travaux urgents, sous réserve de l’autorisation de l’Inspecteur du travail.
Article 3.3. Temps de pause
La plage quotidienne de travail nocturne ci-dessus définie sera entrecoupée d’une pause d’une durée de 30 minutes toutes les 5 heures.
La pause sera rémunérée au taux horaire normal.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIES
Article 4.1. Compensation sous forme de repos
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 5,5 % du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Les modalités de prise de repos sont les suivantes :
Ce repos est cumulable pour permettre aux salariés de bénéficier de journées de repos complètes.
Le temps de repos acquis en application du présent accord devra être pris à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur.
Il devra être pris au plus tard dans les 3 mois suivants. A défaut, sa prise pourra être imposée par l’employeur.
Il est enfin précisé que le salarié sera informé chaque mois du nombre de minutes de repos acquises au titre du travail de nuit par une mention spécifique sur son bulletin de paie.
ARTICLE 5 – GARANTIES VISANT A ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE
Article 5.1. Prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé
Le médecin du travail a été associé à l’évaluation des risques particuliers pouvant être liés au travail de nuit et consulté afin de déterminer les mesures de prévention à mettre en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
Pour répondre à l’objectif de sauvegarde de la santé des travailleurs, il a notamment été pris les mesures suivantes visant à améliorer les conditions de travail de nuit :
- L’aménagement d’un local pour la restauration et le repos.
Article 5.2. Surveillance médicale renforcée
Il est en outre rappelé que tous les salariés concernés par le travail de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée dans le respect des dispositions en vigueur.
Les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit seront affectés à un poste de jour.
Article 5.3. Egalité professionnelle
La considération du sexe notamment ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation. L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation de ces actions.
Il est précisé que le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d’accès à une action de formation.
Article 5.4. Priorité d’emploi sur un poste de jour
Par ailleurs, lorsqu’un poste de jour sera créé ou deviendra disponible, l’employeur s’engage à en informer les salariés par voie d’affichage.
La demande émanant d’un travailleur de nuit possédant les compétences, les formations et/ou diplômes demandés et le profil requis sera prioritaire sur toute autre candidature extérieure.
Article 5.5. Changement d’affectation
Le salarié qui souhaite obtenir un changement d’affectation d’un poste de nuit vers un poste de jour en fait la demande par écrit à l’employeur en exposant les motifs.
L’employeur recherchera tout moyen de satisfaire la demande du salarié et dispose d’un délai d’1 mois pour apporter une réponse écrite à celui-ci.
Article 5.6. Compte pénibilité
Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils légaux acquerra des points sur son compte pénibilité dans les conditions définies par la loi et les décrets.
ARTICLE 6 – GARANTIE D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et par là-même assurer une protection de sa santé, il est nécessaire de veiller à ce que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale.
Une attention particulière sera portée par la Direction à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
Article 6.1. Respect des règles en matière de durée du travail
Il est rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés.
Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives pris immédiatement à l’issue de la période de travail, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 6.2. Attribution de jours de congés spéciaux
Afin de répondre à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et les nécessités de la vie familiale du salarié, il sera attribué au travailleur de nuit des jours supplémentaires de congés payés selon les conditions suivantes :
Un jour de congé payé supplémentaire par an et par enfant âgé de moins de 16 ans.
Article 6.3. Moyens de transport
Les salariés utilisant habituellement les transports en commun, qui en l’absence de transports collectifs (métro, bus, train ou tram) aux horaires concernés, ne pourraient se rendre sur leur lieu de travail ou regagner leur domicile de nuit autrement, et en cas de recours à un taxi, VTC ou covoiturage, bénéficieront du remboursement à 100 % de ces frais supplémentaires déboursés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail, après accord préalable de leur supérieur hiérarchique.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1PerP avril 2022.
Article 7.2. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 7.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 7.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 7.5. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 7.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du travail de nuit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet 13TUwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.frU13T ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, à l’adresse suivante : Pl. de la République, 33000 Bordeaux.
Monsieur ………………………………. se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Bordeaux
Le 10/03/2022
Pour l’association Parents Enfants Soleil
Représentée par Monsieur Christian Luttmann
Agissant en qualité de Président
Les salariés (PV de la consultation du 10 mars 2022)
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