Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 MARS 2018" chez STEF'DISTRIBU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF'DISTRIBU et les représentants des salariés le 2018-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000324
Date de signature : 2018-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : STEF'DISTRIBU
Etablissement : 43807473400049 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 MARS 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société STEF’DISTRIBU SARL au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 438074734 et dont le siège social est situé à CHATEAURENARD (13160), 263 avenue des Confignes, EPI des limites, ZI des Iscles

D’UNE PART,

Et le personnel de l’entreprise

D’AUTRE PART,

Préambule :

La société STEF DISTRIBU a constaté lors de l’organisation des élections en 2015, une carence de candidat au premier et second tour des élections professionnelles. En l’absence d’élu et conformément aux dispositions du code du travail, la société STEF DISTRIBU a organisé des réunions préparatoires le 13 décembre 2017, le 2 février 2018 et a soumis lors de la réunion du 27 mars dernier un projet d’accord (voir ci-joint le document).

La direction a défini les modalités d’organisation de la consultation, à savoir :

Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

L’organisation et le déroulement de la consultation ;

Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

La consultation s’est déroulée le 12 avril 2018 au siège de la société STEF DISTRIBU. Les salariés ont été consultés par référendum. A l’issu du scrutin, le projet d’accord a obtenu plus des deux tiers des voix.

Il a été définitivement adopté.

  1. Article I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié – ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres.

  1. Article II – PORTEE ET CONTENU DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-23 du code du travail. 

L’accord porte sur les dispositions suivantes :

  1. Augmentation du contingent d’heures supplémentaires qui passe à 320 heures par an et par salarié. Au-delà de ce contingent, chaque heure accomplie bénéficiera d’une contrepartie en repos de 50 % si l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés ou moins ;

Si l’entreprise dépasse à terme les 20 salariés, la contrepartie en repos sera de 100 % pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

  1. La majoration pour heure supplémentaire est fixée à 10 % pour les heures accomplies entre la 36ème heure et la 39ème heure. Entre la 40ème et la 43ème heure, la majoration pour heure supplémentaire sera de 25 %. Enfin, à compter de la 44ème heure, la majoration pour heure supplémentaire sera de 50 %.

  2. Attribution d’une prime d’ancienneté forfaitaire annuelle.

Une prime annuelle liée à l’ancienneté des salariés sera attribuée au regard des critères suivants :

Ancienneté requise de cinq ans révolus ;

Pour une année civile complète ;

Travailler à temps complet ;

Montant forfaitaire annuel de la prime d’ancienneté déterminé en fonction de la classification des emplois :

  • Ouvriers – employés niveau I à IV : 500,00 euros brut

  • Ouvriers – employés niveau V : 1 000,00 euros brut

  • Agents de maitrise et cadres  : 1 500,00 euros brut

  • Cadres dirigeants  : 2 000,00 euros brut

Pour 2018, l’octroi de cette prime sera calculé prorata temporis à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour le personnel à temps partiel, cette prime sera attribuée, pour une année civile complète, dans les mêmes conditions d’ancienneté et de classification des emplois, au prorata du temps de travail effectif mentionné au contrat de travail du salarié.

  1. Mise en place d’un forfait jour pour les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés (non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en place de cet accord est de permettre aux collaborateurs de disposer d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail.

Une convention de forfait en jours correspondant à l’année civile sera proposée par avenant contractuel aux collaborateurs répondant aux critères ci-dessus. Cette convention devra tenir des éléments suivants :

Etablir un document de contrôle avec le nombre et la date des journées travaillées. Ce document peut être renseigné par le salarié ;

S’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

Organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sa rémunération.

Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :

La durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121 – 27) ;

La durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence ; article L. 3121 – 18) ;

La durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L 3121 – 22).

Le nombre de jours travaillés par les collaborateurs sera au maximum de 218 jours par an.

La direction s’engage à faire respecter le repos quotidien minimal de 11 heures.

La direction fixe un droit à la déconnexion des collaborateurs entre 20 heures et 7 heures. Ainsi, un collaborateur n’est pas tenu de répondre à une sollicitation de sa direction durant ce créneau horaire.

Dans le cadre du forfait en jours, il sera décompté les jours ou demi-journées travaillées pendant la période de référence.

Ces documents de décompte seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant trois ans.

Il sera mentionné sur le bulletin de paie la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des collaborateurs dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait annuel en jours.

Le collaborateur dispose de la possibilité de renoncer à des jours de repos.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours pourra, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Article III – DUREE DE L’ACORD

Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans à compter de la date de signature. Il cessera de plein droit à l’échéance du terme. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article VII.

Article IV – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord définissant l’ensemble des dispositions entrera en vigueur un mois après le dépôt auprès de la DIRECCTE et Conseil des Prud’hommes compétent.

Cette entrée en vigueur est fixée au 1 juin 2018.

Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet.

  1. Article V – INTERPRETATION DE L’ACCORD

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Article VI – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Toute demande de modification par les salariés devra avoir fait l’objet au préalable d’un référendum nécessitant au minimum la majorité des deux tiers.

Article VII – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La dénonciation par les salariés devra avoir été au préalable actée par un référendum nécessitant au minimum la majorité des deux tiers.

Article VIII – DEPÔT LEGAL

Le présent procès-verbal sera déposé auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône, 55 boulevard Perier à Marseille (13415 cedex 20) et du Conseil de Prud’hommes d’Arles, 41 avenue de la République (13200).

Fait en cinq exemplaires originaux, le 25 mars 2018 à Chateaurenard

Pour l’entreprise :

La société STEF DISTRIBU

Et :

Le personnel ayant adopté cet accord par référendum à la majorité des deux tiers.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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