Accord d'entreprise "Accord d'entreprise, aménagement du temps de travail sur l'année par modulation" chez EARL DE VERGLOZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARL DE VERGLOZ et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003556
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DE VERGLOZ
Etablissement : 43809288400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR MODULATION

L’activité de l’EARL DE VERGLOZ pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail et aux besoins de l’exploitation dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour les salariés présents sur l’exploitation agricole.

Ce mode d’organisation peut concerner les salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 2 – PRINCIPES DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée moyenne hebdomadaire est fixée à 35 heures. Sur accord du salarié, elle peut être fixée à 39 heures.

La période de modulation des horaires de travail aménagée par le présent accord est fixée sur 12 mois consécutifs allant du 31 mars au 1er avril de l’année suivante.

En conséquence de quoi, pour un salarié à temps plein dont la durée moyenne hebdomadaire est de 35 heures, la durée annuelle de travail modulée est égale à 1607 heures.

Au titre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, il sera planifié 7 heures ne donnant pas lieu à rémunération. Ces 7 heures sont comprises dans la durée annuelle de travail de 1607 heures.
Cette durée de 7 heures sera proratisée en fonction du temps de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel.

L’entrée en vigueur du dispositif de modulation annuelle mis en place par le présent accord est fixée au 1er janvier 2021.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation annuelle, mis en place conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail.

Dans la mesure du possible, l’Employeur fournira à chaque salarié à temps plein un volume hebdomadaire de travail proche de 35 heures (ou 39 heures sur accord du salarié).

La nature de l’activité impose que le personnel de l’exploitation puisse être occupé dans le cadre d’un horaire individuel et nominatif.

ARTICLE 4 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL

Sept jours ouvrés avant son entrée en vigueur, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours ouvrés avant la date de prise de poste fixée initialement.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de sept jours ouvrés, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’organisation imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d’un autre salarié, une situation d’urgence rendue nécessaire par les besoins de la production, les conditions météorologiques exceptionnelles et imprévues.
En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à sept jours ouvrés, les heures effectuées par le salarié suite à cette modification seront majorées de 10%.

En toutes hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Les parties conviennent qu’à la fin de chaque mois, les salariés transmettront à l’employeur un récapitulatif écrit du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé.

ARTICLE 5 – REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Il est convenu que la rémunération mensuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendant de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible, avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut, avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.

ARTICLE 6 – DECOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures travaillées au cours de l’année relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires, sous réserve des modalités de la journée de solidarité.

A la fin de l’année, les heures supplémentaires dépassant le seuil de 1607 heures seront rémunérées de la façon suivante :

  • Les heures effectuées au cours de l’année seront rémunérées intégralement, y compris leur majoration de 25%, dans la mesure où ces heures n’ont pas déjà donné lieu à rémunération en tout ou partie

  • Les heures supplémentaires seront rémunérées, dans la mesure du possible lors de la paie du dernier mois de la période de référence. A défaut, elles seront rémunérées lors de la paie du mois suivant cette fin de période.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

ARTICLE 7 – TEMPS PARTIEL MODULE

Il est convenu que les dispositions du présent accord, et en particulier celles de l’article 4 relatif aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Un salarié à temps partiel dont la durée du travail est modulée pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du 10ème de sa durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de travail.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences suivra les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps plein et dont la durée du travail est modulée.

A la fin de l’année, les heures complémentaires majorées de 10% dans la limite du 10ème de la durée de travail de référence seront rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ; soit dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut, avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021 après consultation des salariés conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail et après les formalités de dépôt et de publicité faites.

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes modalités que sa conclusion. L’employeur pourra donc soumettre un avenant de révision aux salariés. Un référendum sera organisé dans les quinze jours à compter de la communication. Si 2/3 des salariés approuvent l’avenant de révision, ce dernier sera valide.

Le présent accord pourra également être dénoncé selon le respect de la procédure suivante

  • Information des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception : l’employeur peut donc notifier la dénonciation de l’accord aux salariés. Il en va de même pour les salariés, qui, à la majorité des 2/3, peuvent notifier leur décision à l’employeur, ceci dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord ;

  • Dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE, Unité territoriale de la Haute-Savoie, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy

  • Délai de préavis : 3 mois

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’Employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail. Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé.

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

S’agissant d’un accord sur la durée du travail, il sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans une base de données nationale.

Fait à Annecy, le 10 novembre 2020, en 7 exemplaires,

Les salariés Pour l’EARL DE VERGLOZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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