Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MANHATTAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANHATTAN et les représentants des salariés le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918002169
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : MANHATTAN
Etablissement : 43809328800068 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La SAS MANHATTAN
Dont le siège social est situé 95 Rue du Dauphiné – 69 800 SAINT PRIEST
N° Siret : 438 093 288 00068
Code NAF : 6202A
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après « la Société »
D’une part,
Et
Les salariés de la SAS MANHATTAN
Ci-après « les Salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
Afin de favoriser l’émergence de nouvelles organisations du travail dans la Société tenant compte des activités, de l'organisation et des modes de travail existant dans la Société, la direction de cette dernière propose, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, R.2232-10 et R. 2232-11, D. 2232-2 et du Code du Travail, un projet aux Salariés d’accord d’entreprise ayant pour objet la mise en œuvre de la modalité d’organisation du temps de travail dite « modalité standard », définie par les dispositions de l’accord national du 22 Juin 1999 sur la durée du travail, modifié par avenant du 1er avril 2014.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des Salariés de la Société, ETAM, Ingénieurs et Cadres, à l’exclusion :
- des ingénieurs et cadres soumis à la modalité d’organisation du temps de travail dite « réalisation de missions » (forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours) ;
- des ingénieurs et cadres soumis à la modalité d’organisation du temps de travail dite « réalisation de missions avec autonomie complète » (forfait annuel en jours).
CHAPITRE II – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail des Salariés relevant du présent accord est fixée à 37h50 dans la limite de 1607 heures par an.
En conséquence, l’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (37 heures 50) se traduira pour chaque salarié concerné par l’octroi de jours de RTT calculées forfaitairement une fois par an, et non pas par le paiement d’heures supplémentaires.
Les journées ou demi-journées de RTT seront prises au cours de l’année N, pour moitié à l’initiative du salarié concerné et pour moitié selon un planning collectif fixé par la Direction.
En cas d'entrée et/ou de sortie dans les effectifs de la Société en cours d'année, le nombre de jours de RTT du salarié concerné est calculé au prorata de son temps de présence dans la Société.
En cas de sortie des effectifs, si le salarié concerné a pris trop de JRTT, il en conserve le bénéfice sauf en cas de démission, faute grave ou faute lourde. A l’inverse, si le salarié concerné n’a pas pris tous les JRTT auxquels il avait droit, il est expressément prévu qu’il doit les prendre pendant le préavis.
En cas d’absences, le nombre de RTT calculé forfaitairement chaque année sera déduit au prorata des absences du salarié concerné en les décomptant soit en jours, soit en heures.
CHAPITRE III – PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DES JOURS DE RTT
La période de référence commence le 1er Janvier de l'année N et se termine le 31 Décembre de l'année N.
Afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année, le nombre de jours de RTT acquis au titre de l’Année 2018 sera proratisé en conséquence.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée et Date de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre, sous réserve de sa ratification par les Salariés.
Article 2 – Modalité d’adoption de l’accord
2.1. Le texte de l’accord ainsi qu’une note informative concernant les modalités d’organisation de la consultation en vue de sa ratification sont remis aux Salariés le Vendredi 22 Juin 2018.
2.2. L’adoption du présent projet d’accord unilatéralement proposé par la Société est subordonnée à son approbation par les Salariés à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation organisée conformément à l’article L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Article 3 – Dénonciation
Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à l'initiative des Salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les Salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'Employeur ;
la dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 4 – Dépôt et publicité
4.1. Le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
4.2 Il fera également l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
4.3 Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales publiée en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L2231-5-1 du code du travail.
Fait à SAINT PRIEST, le 9 Juillet 2018
La Société Les Salariés
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