Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES PRISES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19" chez REACTIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REACTIS et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007301
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : REACTIS
Etablissement : 43810175000026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES PRISES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19
Entre les soussignés :
REACTIS, représentée par son Directeur Administratif et Financier
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique :
D’autre part
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Face à l’évolution de la situation en France concernant la propagation du virus Covid-19, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour lutter contre cette crise sanitaire qui a également des conséquences sur la croissance et l’économie mondiale.
Dans ce contexte de crise, REACTIS poursuit deux objectifs principaux, le premier étant de veiller à la protection et à la sécurité sanitaire de ses collaborateurs le second étant d’assurer la continuité de l’activité et éviter les impacts liés à cette crise sanitaire.
Dans ces conditions, et en complément des mesures déjà mises en place, les Parties souhaitent aujourd’hui s’appuyer sur les dispositions prévues par l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,
Ordonnance n°2020-323 venant compléter les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et notamment au niveau des congés payés et des réductions de temps de travail.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Cadre juridique de l’accord
Les dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 permettent à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur,
- à fixer pour ses salariés six jours ouvrables de congés payés pendant la période de confinement
- ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois.
Ce délai ne peut toutefois pas être inférieur à « un jour franc » (Ord., art. 1er).
Cette possibilité de fixation de jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin) ; Et ce, toujours dans la limite de six jours ouvrables.
En outre, l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
S’agissant des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait et des jours de repos, leur prise peut être imposée ou modifiée unilatéralement par l’employeur, sans qu’un accord collectif soit nécessaire, toujours sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc. Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’adapter temporairement les dispositions conventionnelles ainsi que les pratiques usuelles au sein de REACTIS concernant les congés payés et les réductions de temps de travail (RTT), et ce dans le but de surmonter ensemble cette crise sanitaire et économique.
Article 3 : Principes
Le dispositif a pour objet de diminuer le nombre de recours à :
L’activité partielle pour les personnes concernées par ce dispositif
L’inter contrat
L’arrêt de travail pour garde d’enfant
Le principe de cet accord est de permettre à REACTIS d’imposer 5 jours ouvrés de congés payés.
Il permet également d’imposer la prise des jours de RTT déjà acquises et/ou la prise de RTT dans leur mois d’acquisition dans la limite de 10 jours.
Ces jours RTT et congés payés peuvent être imposés à tous les collaborateurs relevant d’une ou de plusieurs situations indiquées ci-dessous
Article 4 : Champ d’application
Sont concernés par le présent accord :
Les collaborateurs se trouvant face à une baisse significative de leur activité et potentiellement concernés par l’activité partielle
Les collaborateurs dont la mission a été arrêtée ou suspendu par le client et/ou qui sont potentiellement concernés par l’activité partielle
Les collaborateurs se trouvant en situation d’inter-contrat
Les collaborateurs bénéficiant d’un arrêt de travail pour garde d’enfant.
Pour rappel, l’arrêt de travail pour garde d’enfant a été mis en place pour permettre à certains salariés qui sont contraints de rester à domicile mais sans la possibilité de recourir au télétravail, afin de garder leurs enfants de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé.
Les parties conviennent expressément que les collaborateurs concernés par cette mesure respecteront également les principes énoncés dans l’article 3.
Il est évidemment précisé que l’arrêt de garde d’enfant n’est pas cumulable avec le principe énoncé à l’article 3. Le collaborateur posera ainsi les 5 jours de congés payés ainsi que les RTT (acquises dans le mois) soit avant son arrêt de travail pour garde d’enfant initial ou soit au moment du renouvellement de cet arrêt, ou encore soit à l’issue de la durée de validité totale de ce type d’arrêt de travail spécifique relatif à la garde d’enfant.
Article 5 : Délai de prévenance et modalités d’information du collaborateur
La planification des jours définis à l’article 3 est établie avec le supérieur hiérarchique REACTIS. La communication se fera par tout moyen et notamment mail avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date du premier jour des congés ou RTT.
Ces jours devront être saisis dans les meilleurs délais par le collaborateur sur l’outil Everwin.
Article 6 : Durée de l’accord
Au regard de son objet, le présent accord est conclu pour faire face à la crise sanitaire et est donc conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet le 1er avril et cessera de plein droit le 31 décembre 2020 comme le prévoit les articles 1 et 2 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 7 : Modalité de publication de l’accord
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de « TéléAccords » de la DIRECCTE
Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Fait A Aix-en-Provence
Le 27 mars 2020
Pour le Comité Social et Economique Pour REACTIS
Elu titulaire et secrétaire du CSE Président du CSE / DAF
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