Accord d'entreprise "Période d'acquisition et prises de congés payés" chez LEGENDRE DELPIERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEGENDRE DELPIERRE et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02822002776
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LEGENDRE DELPIERRE
Etablissement : 43813969300016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20
ACCORD D’ENTREPRISE
Portant sur la période d’acquisition et prises de congés payés
La Société LEGENDRE DELPIERRE Chemin des Pèlerins 28700 AUNEAU.
Représentée par XXXX agissant en qualité de Gérant.
Et :
XXXX
Agissant en qualité de membre titulaire non mandaté du Comité Social et Economique
XXXX
Agissant en qualité de membre suppléant non mandaté du Comité Social et Economique
PREAMBULE
En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres présents à la négociation.
Le C.S.E. et la Direction de la Société ont adopté de favoriser la lisibilité de l’organisation de la gestion des congés payés aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise, et d’harmoniser la périodicité d’acquisition des congés payés sur l’année civile avec l’aménagement annuel du temps de travail.
I - OBJET
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3141-10 du Code du Travail, qui prévoit la possibilité d’appliquer, par accord d’entreprise, une période d’acquisition des congés payés, différente de la période légale (soit du 1er Juin année N au 31 Mai année N+1).
Il est également conclu dans le cadre de l’article L. 3141.15 du Code du Travail qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
III – PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Actuellement, la société respecte la période légale d’acquisition des congés payés :
Période d’acquisition du 1er juin de l’année précédente N-1 au 31 Mai de l’année en cours N
Période de prise des congés payés (après la période d’acquisition) du 1er Juin de l’année en cours N au 31 Mai de l’année suivante N+1
Les parties ont décidé de modifier la période de référence vers une période basée sur l’année civile.
Il est précisé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 et L 3131-15 du Code du Travail, il est expressément prévu que :
La Période d’acquisition est fixée du 1er janvier de l’année N-1 au 31 Décembre de l’année N-1
La Période de prise des congés payés (après la période d’acquisition) est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N
Les parties conviennent que chaque salarié pourra prendre par anticipation un maximum de 5 jours ouvrés de CP en cours d’acquisition.
Il est rappelé que chaque mois travaillé ouvre droit à 2,08 jours ouvrés soit 25 jours pour une année complète de travail.
IV- PERIODE TRANSITOIRE DU 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 :
Une période transitoire est définie afin de permettre cette évolution et d’aboutir à la situation cible au 1er janvier 2023.
La période de référence de la période transitoire sera ainsi de 19 mois, à savoir du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2023, les congés payés doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Exemple concret :
Un salarié qui avait acquis 25 jours de congés sur la période du 1er juin 2021 au 31 Mai 2022 et qui aura consommé 15 jours entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 aura donc un solde CP au 31 Décembre 2022 de 10 jours.
A ces 10 jours viendront s’ajouter les CP acquis du 1er juin 2022 au 31 Décembre 2022 soit 15 jours.
Ainsi au 1er janvier 2023, ce salarié disposera de 25 jours à prendre entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
V- RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT :
Les parties signataires conviennent de l’opportunité de déroger aux dispositions des articles L3141-19 et L3141-21 du Code du Travail relatives aux jours de fractionnement.
En effet, par usage au sein de l’entreprise LEGENDRE DELPIERRE, la possibilité, pour les salariés, de fractionner leur congé principal de 4 semaines, a toujours été subordonnée à leur renonciation aux éventuels congés de fractionnement en découlant.
Les parties confirment les règles relatives aux jours de congés supplémentaire pour fractionnement au sein de l’entreprise.
Le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés, chaque salarié acquiert donc 25 jours de congés payés par année complète de présence, soit 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif.
Il est convenu que le congé principal de 4 semaines doit être pris pendant la période courant du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année pour l’ensemble des salariés.
La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés pendant la période comprise entre le 1er Mai et le 31 Octobre.
Les congés payés sont accordés librement aux salariés par l’employeur en fonction des nécessités du service.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er Mai au 31 Octobre, le salarié renonce expressément aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.
VI - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREET ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
VII – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Télé accords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Auneau le 20 mai 2022
XXXX M. XXXX
Gérant Membre titulaire non mandaté CSE
M. XXXX
Membre suppléant non mandaté CSE
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