Accord d'entreprise "Accord d'entreprise contingent d'heures supplémentaires" chez CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PAYS DE S - CLINIQUE DU PAYS DE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PAYS DE S - CLINIQUE DU PAYS DE SEINE et le syndicat SOLIDAIRES le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T07720004162
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PAYS DE SEINE
Etablissement : 43818857500023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28

ACCORD D’ENTREPRISE

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

AU SEIN DE XXX

Entre les soussignés :

CLINIQUE DU PAYS DE SEINE, au capital de 40 000,00€,

Ayant son siège 8 rue de l’Ile Saint-Pierre, 77590 Bois-le-Roi.

Représentée par XXX

Agissant en qualité de Directeur

(Ci-après dénommée la « Société » ou la « XXX »)

D’une part

Et

L’Organisation syndicale représentative au sein de la Société 

Représentées par XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale XXX

D’autre part,

PREAMBULE

Au regard de la pratique, les parties se sont accordées sur la nécessité de signer un accord, sur le contingent des heures supplémentaires, pour permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de la clinique, tout en préservant les droits des salariés. Dans le respect des intérêts des salariés, l’objectif est par le présent accord d’améliorer le fonctionnement de l’établissement pour garantir un accueil des patients optimal.

En effet, le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable au sein de l’entreprise, limité à 130 heures, se révèle aujourd’hui inadapté aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

C’est la raison pour laquelle, les parties sont convenues d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l’accord de branche du 27 janvier 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Des négociations ont ainsi été engagées afin de définir un nouveau régime du contingent des heures supplémentaires.

La délégation syndicale a souhaité ouvrir la possibilité de réaliser une moyenne de deux remplacements mensuels sans dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés.

La direction a souhaité répondre favorablement à cette demande, tout en indiquant que les heures supplémentaires sont mises en œuvre par son initiative et que leur attribution est à sa discrétion dans le cadre de son pouvoir de direction.

En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire sur les heures supplémentaires, ce dernier sera utilisé pour répondre à plusieurs principes :

  • Le respect des règles de repos, de santé, et de sécurité des salariés,

  • L’égalité de traitement et d’accès aux heures supplémentaires,

  • La veille que tous les salariés le souhaitant puissent réaliser des heures supplémentaires (politique salariale)

Les parties signataires affirment le fait qu’il convient de rappeler leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

La société présente cet accord en application des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable au sein de la structure.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Titre 1 – Dispositions relatives à l’accord

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Clinique dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures (trois cents heures).

Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel dans les conditions légales et réglementaires.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent, après consultation des représentants du personnel et après information par voie d’affichage du personnel.

Toutes les heures supplémentaires accomplies, au-delà du présent contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.

titre 2 – suivi de l’ACCORD

Article 3 – DUREE - SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une réunion du CSE.

Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’année civile 2020.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, engagements unilatéraux et pratiques) en matière de contingent d’heures supplémentaires à quelque titre que ce soit.

Article 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

A la demande de l’un des signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision.

Le présent accord pourra être dénoncé à la date de fin de la période de référence, défini à l’article 2, sous un préavis minimal de trois mois, par l’un des signataires dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation.

Article 6 - FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Fontainebleau.

Un exemplaire sera laissé à la disposition des salariés auprès du bureau des ressources humaines.

Fait à Bois-Le-Roi, le 28 juillet 2020 .

En 5 exemplaires originaux.

XXX

Directrice

XXX

Déléguée syndicale XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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