Accord d'entreprise "Accord entreprise Loi Macron Prime défiscalisée" chez MONJARDIN FR - JARDINERIE DU THEATRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MONJARDIN FR - JARDINERIE DU THEATRE et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97419000949
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : JARDINERIE DU THEATRE
Etablissement : 43828567800019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
ACCORD D’ENTREPRISE
DU 28 février 2019
Prime de Pouvoir d'Achat
Entre les soussignés
La SARL « JARDINERIE DU THEÂTRE »
Représentée par Monsieur XXXXXXX .
Agissant en qualité de : Gérant
D’une part,
et le personnel de la SARL « JARDINERIE DU THEÂTRE », consultés et signataires le 02 mars 2019 statuant à la majorité des 2/3.
D’autre part,
PRÉAMBULE :
La SARL « JARDINERIE DU THEÂTRE » , toujours désireuse d’associer son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé , en accord avec les membres de son personnel de mettre en place
UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ET PONCTUELLE au titre de la LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économique et sociale (PIPA)
Article 1er : La LOI
I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit un salaire brut de 53.944,92 euros maximum, soit 42.384 euros en net (ou 3.532 euros de salaire net mensuel moyen en 2018). La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1. 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.
IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
V. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article 2 - SALARIES BÉNÉFICIAIRES :
La prime défiscalisée doit bénéficier aux salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2018 ou à la date de versement si celui-ci est intervenu du 11 décembre (le lendemain des annonces du président de la République) au 30 décembre 2018. Ainsi, en cas d’embauche du 1er janvier au 31 mars, un salarié n'y a pas droit.
Article 3 - REPARTITION ENTRE LES SALARIES BÉNÉFICIAIRES :
Le montant de prime sera établi selon le critère suivant (parmi tous les critères possible) :
- niveau de rémunération ==> prime de 1000.00 euros
- niveau de classifications ==> prime de 1000.00 euros
- durée de présence effective pendant l'année 2018 ==> prime de 1000.00 euros
- durée de travail prévue au contrat de travail temps partiel ==> prime de 106.65 euros
La modulation ne pourra pas découler directement de l’ancienneté dans l’entreprise.
En outre, l’employeur « peut par ailleurs verser [...] la prime à une partie seulement des salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond », toujours selon l’article 1er du texte.
Article 4 - VERSEMENT DE L’INTÉRESSEMENT :
Le versement de cette prime devra s'effectuer au plus tard le 31 mars 2019 en une ou plusieurs fois
Article 5 - DURÉE DE CET ACCORD :
Cet ACCORD D'ENTREPRISE prend effet le 11 décembre 2018 et prendra fin le 31 Mars 2019.
Article 6 - RECONDUCTION DE L’ACCORD :
Sauf nouvelles dispositions à venir, cette prime ne sera pas reconduite et est pour l'instant ponctuelle.
Article 11 - DÉPÔT DE L’ACCORD D'ENTREPRISE :
En vertu de la Loi du 8 Août 2016 relative au Travail, à la Modernisation du Dialogue Social et à la Sécurisation des Parcours Professionnels qui prévoit désormais qu'à compter du 28 mars 2018, tout Accord d'Intéressement (Avenant) et autre PEE (et/ou PERCO) doit faire l'objet d'un dépôt dématérialisé en ligne sur la plateforme de TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ce dépôt en ligne doit respecter le délai de rétraction de 10 jours après la signature du contrat.
La Direction Générale du Travail délivrera une fiche récapitulative de synthèse de dépôt des pièces qui seront transmises par voie dématérialisée à la DIECCTE dont l'entreprise dépend.
Le dépôt papier à la DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, de l'Emploi et du Travail) deviendra ainsi caduque mais cette dernière conserve sa prérogative de délivrance du récépissé d'enregistrement.
Le personnel sera avisé de la conclusion de cet avenant et de son contenu par voie d’affichage.
Le Personnel . Fait à : Saint-Gilles Les Bains le 28 février 2019
( voir feuille d’émargement ) en 1 exemplaire original
La SARL « JARDINERIE DU THEÂTRE »
Représentée par : Monsieur XXXXXXX
En qualité de : Gérant
SARL « JARDINERIE DU THEÂTRE » Cachet et Signature du gérant
Chemin de la Vanille - GRAND FOND
CS 51013
97434 SAINT GILLES LES BAINS
FEUILLE D’ ÉMARGEMENT
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