Accord d'entreprise "accord d 'entreprise mise en place d un forfait jour pour les cadres" chez AROBASE TRAVAIL TEMPORAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AROBASE TRAVAIL TEMPORAIRE et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004796
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : AROBASE TRAVAIL TEMPORAIRE
Etablissement : 43830357000081 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE

Mise en place d’un Forfait Jour pour les Cadres

LES PARTIES A LA NEGOCIATION

ENTRE

La société par actions simplifiées :

AROBASE TRAVAIL TEMPORAIRE, dont le siège social est situé au 682 avenue Gaston Fébus à ARTIX (64170), immatriculée au R.C.S de PAU sous le N° 438 303 570,

Siret : 438 303 570 00081

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE, élus à la majorité des suffrages exprimés :

Madame

Monsieur ,

Cet accord est négocié avec les membres du CSE dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Madame , ayant été mandatée par le CSE pour participer à la négociation et à l’établissement de cet accord d’entreprise.

PREAMBULE

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les pratiques quotidiennes et les besoins de l’entreprise.

En effet, chaque cadre occupe aujourd'hui un poste clé et des responsabilités très élargies au sein de l'entreprise.

La réalisation de leur mission passe nécessairement par une adaptation de leur disponibilité dans le temps, ce qui se traduit par un changement du mode d’organisation de chacun vis-à-vis de ses fonctions et par conséquent la mise en place d’une convention de forfait annuelle en jours correspondant à l’organisation et à la responsabilité des fonctions qui sont les leurs désormais : liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur d’un forfait annuel

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour,

- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

- les caractéristiques principales de cette convention.

- La période de référence du forfait

- Les modalités de contrôle

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- de l’article L.3121-64 du code du travail

- Des articles L.3121-53 à L.3121-55 et L.3121-58 à L 3121-62 du code du travail

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- Date d’effet – révision – dénonciation.

LES PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – Salaries concernes

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-58 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de du bureau, du service, de l'équipe ou de l’agence auquel ils sont intégrés ».

Ce sont les cadres du niveau H à M de la convention collective « Personnel Permanent des Entreprises de Travail Temporaire »

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 2 – Nombre de jours travailles

A – Forfait jour sur année civile complète :

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, cependant le nombre de jours fériés ou de jours RTT peut bouger ;

Ainsi dans une année non bissextile on compte

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

- XXX jours de réduction du temps de travail ( exemple - 8 jours de RTT )

= 218 Jours de travail dans l’année.

Le forfait jour est donc de 218 jours de travail par an.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements familiaux qui sont dans la convention collective et les jours d’usage en vigueur dans l’entreprise ( exemples : mariage, décès, déménagement ) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés

B - Embauches ou rupture en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

C – Forfait annuel en jours réduit :

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé déterminé au paragraphe A, ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Par exemple :

Temps travail Nombre de jours à travailler
90% 196
80% 174
70% 152,50
60% 131
50% 109

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

D – Congés Payés et jours de RTT :

Il ne sera pas accordé de report de jours de RTT et de congés payés sur l’année suivante. Tous les jours de RTT et de congés payés doivent être pris durant l’année civile.

Pour pallier la perte des jours de congés payés ou de RTT sur l’année civile ( repos non pris ), dans le courant de l’année 2022, un compte épargne temps pourrait être mis en place, ce qui permettrait aux cadres bénéficiaires de cet accord, d’y mettre des jours de repos non pris selon les dispositions et les conditions qui seront prévues dans l’accord sur le compte épargne temps.

Article 3 – Durée du travail libre – Repos hebdomadaire :

Le salarié dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

C’est-à-dire une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures et d'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier soit 35 heures de repos consécutif hebdomadaire.

Néanmoins selon l’article L.3121-62 Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 : 10 heures par jour

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 48 heures maximum par semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 : 35 heures par semaine

Jour de repos hebdomadaire

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution de ses missions par le salarié bénéficiaire de cet accord de forfait annuel en jours.

Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 4 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées :

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Article 5 - Les modalités de suivi et de contrôle

A – suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

- Le salarié en forfait en jours déclare, via le document ou l’outil de gestion des temps qui lui est applicable ( OCTIME au jour de la signature de cet accord ), les jours non travaillés au titre des congés, des repos supplémentaires ou des autres congés/repos dont il bénéficie. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service de la paye le 3 de chaque mois suivant le décompte. Les déclarations du salarié sont validées par le supérieur hiérarchique.

-Un état récapitulatif mensuel est réalisé via le bulletin de salaire du cadre

Le bulletin de paye précise notamment la nature des jours non travaillés et les dates ( congés annuels, jours fériés, RTT ).

-Un bilan du nombre de jours travaillés sera visible sur le bulletin de salaire de chacun.

Un état semestriel des jours travaillés sera réalisé par le service de la paye à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération permettra au supérieur hiérarchique de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à la disposition du CSE pour suivi et contrôle des forfaits en jour.

B – Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au CSE.

Article 6 – Incidences en matière de rémunération :

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l’accord de branche, soit 218 jours

La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois

Incidence des absences :

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle de base / 21,67 jours.

Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.

DATE D’EFFET- DENONCIATION - REVISION

A – Date d’effet :

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée

B- Suivi de l’accord :

Chaque année, le CSE sera consulté sur les points suivants :

  • Sur le recours aux conventions de forfait ;

  • Sur les modalités de suivi de la charge de travail des cadres concernés par le forfait jour ;

  • Sur le nombre de cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

Le CSE pourra faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction il est habilité à proposer des avenants, notamment s’il constate des dérives.

C – Dénonciation et Révision de l’accord

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

D - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt d’une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Et selon l’article D2231-4 du code du travail une version anonymisée sera déposée sur la plateforme « teleaccords.travail-emploigouv.fr »

Fait à Artix le 23 novembre 2021

Le Président

Monsieur

Membres titulaires du CES élus à la majorité des suffrages exprimés

Monsieur , membre titulaire du CSE

Madame , membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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