Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez PVH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PVH FRANCE et les représentants des salariés le 2017-10-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518028793
Date de signature : 2017-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : PVH FRANCE
Etablissement : 43831818000041 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-02
accord RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
La Société PVH France S.A.S.
Dont le siège social est situé au 137, rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris
Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
Sous le Siret 438 318 180 00041
Dont le Code NAF est le 4642Z
Immatriculée auprès de l'URSSAF de Paris
Sous le numéro 967 781979707 002011
ET :
La délégation unique du personnel de la société PVH FRANCE, représentée par :
XXXX
Demeurant XXXX
Née le XXXXX
De nationalité XXXX
En sa qualité de membre élu.
PREAMBULE
La mise en place d’un compte épargne-temps au sein de la Société PVH France répond à la volonté de la Direction et de la Délégation unique du personnel, signataires du présent accord, d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Article 1 – OBJET
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :
- d’assurer le transfert des jours de congés payés ou de repos ;
- de favoriser les départs à la retraite anticipée ;
- d’offrir la possibilité aux salariés de reporter des congés pour accomplir un projet personnel.
Article 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
L’ouverture d’un compte épargne-temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés par l’ouverture d’un compte épargne-temps individuel à leur nom, en feront la demande écrite, à l’occasion de la première demande d’alimentation de leur compte, auprès de la Direction des Ressources Humaines.
La demande devra préciser :
- les modes d’alimentation du compte, parmi ceux proposés par le présent accord, et ce exclusivement de tout autre mode d’alimentation ;
- le nombre de jours que les salariés souhaitent ainsi épargner, par mode d’alimentation (exemple : 2 journées de congé payé, 1 journée de RTT…).
Pour être recevable la demande d’ouverture et/ou d’alimentation du compte ne pourra intervenir qu’une fois les droits effectivement acquis par le salarié.
De même, le salarié disposant d’un compte épargne-temps chez son précédent employeur peut demander, lorsqu’il intègre la société, à ouvrir un compte épargne-temps et à transférer les droits précédemment acquis sur ce dernier.
Il est entendu que l’alimentation du compte épargne-temps s’effectue en jours ouvrés.
Article 4 – ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos.
4.1 Alimentation du compte épargne-temps en jours de repos
Tout salarié peut, au maximum, décider de porter sur son compte par an :
- 5 jours de congés payés (il s’agit de la cinquième semaine de congés payés) ;
- 5 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés non-cadres et 5 jours de repos liés aux jours non travaillés (JNT) pour les salariés cadres au forfait jour.
La totalité des jours de repos capitalisée est exprimée en jours ouvrés et ne doit pas excéder 10 jours par an.
L’alimentation du compte épargne-temps se fait par journée ou par demi-journée, selon la volonté du salarié.
4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos
Les jours de repos affectés sur le compte épargne-temps peuvent être monétairement convertis, dans les conditions définies aux articles 6, 7 et 8 du présent accord. Chaque journée de repos pourra alors être convertie par le montant du salaire journalier correspondant, revalorisé par le taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.
4.3 Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le montant maximum garanti par l’aide de garantie des salaires (AGS).
Article 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS POUR REMUNERER UN CONGE
5.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
- d’un congé pour convenance personnelle, d’un congé de longue durée (CIF, congé sabbatique) et d’un congé lié à la famille (congé parental d’éducation) sans solde d’une durée minimale de 3 mois ;
- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à un temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade ou d’un temps partiel choisi ;
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
5.2 Délai et procédure d’utilisation du compte épargne-temps
Les éléments placés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
- Pour toute demande inférieure ou égale à 5 jours, il convient de respecter un délai de 2 semaines ;
- Pour toute demande entre 5 jours et 10 jours, il convient de respecter un délai d’un mois ;
- Pour toute demande entre 11 jours et 20 jours, il convient de respecter un délai de deux mois ;
- Pour toute demande supérieure à 20 jours, il convient de respecter un délai de six mois.
5.3 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon la règle du maintien de salaire. Les versements seront effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE
Le salarié peut transférer ses droits sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), prévu par les articles L. 3334-2 et suivants du code du travail dans la limite de 10 jours par année civile.
La somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps et transféré vers le PERCO est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans cette limite de 10 jours par an.
Article 7 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE
En dehors d’une rupture du contrat de travail, les jours affectés sur le compte épargne-temps depuis plus d’un an, à l’exclusion des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés, peuvent être liquidés sur demande écrite expresse du salarié par courrier recommandé au service des Ressources Humaines.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant où la demande a été faite.
Les jours affectés sur le compte épargne-temps peuvent également être liquidés par anticipation, en tout ou partie, à l’exclusion des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés et à l’initiative du salarié, dans les cas suivants :
- mariage ou PACS de l’intéressé ;
- naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
- divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
- décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;
- perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;
- acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
- situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement ;
- catastrophe naturelle ;
- rachat de trimestres au titre de régime de retraite.
Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant où la demande a été faite.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
En cas de rupture du contrat de travail suivi d’une embauche chez un nouvel employeur qui dispose d’un compte épargne-temps, les droits capitalisés peuvent être, à la demande du salarié, transférés au nouvel employeur via la caisse des dépôts et des consignations.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés via le compte épargne-temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé.
Article 9 – LE DON DE JOURS DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre les salariés et de créer une cohésion sociale, une procédure de dons de jours est créée.
9.1 Bénéficiaires
Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier de don de jours de compte épargne-temps de la part de ses collègues volontaires.
9.2 Modalités du don
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de compte épargne-temps doit solliciter auprès du service des Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.
Il doit, à cette occasion, obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.
En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service des Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de compte épargne-temps à l’aide d’un formulaire spécifique prévu à cet effet, à remettre au service des Ressources Humaines.
Le don de jours de compte épargne-temps revêt un caractère définitif et irrévocable. Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de compte épargne-temps minimum, dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.
Le don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
9.3 Absences du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de compte épargne-temps sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants, à l’exception de ses congés payés légaux.
Le don de jours de compte épargne-temps permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Article 10- INFORMATION DU SALARIE
Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et la délégation unique du personnel conviennent de diffuser une notice explicative à l’ensemble des salariés PVH.
Chaque mois, les salariés titulaires d’un compte épargne-temps seront informés, sous la forme d’un compteur qui apparaitra sur le bulletin de paye, des droits :
- acquis ;
- pris ;
- et du solde restant en fin de mois.
Article 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – DENONCIATION – REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressée dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 13 – VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires élus au comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et à sa transmission pour information à la commission paritaire de branche.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 14 – DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier et du deuxième tour des dernières élections professionnelles ;
- du bordereau de dépôt ;
- d’une copie de la preuve de transmission pour information de l’accord à la commission paritaire de branche.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.
Il entrera en vigueur le 1er décembre 2017.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Paris, le 2 octobre 2017
Pour la société PVH FRANCE Monsieur XXXX Directeur Général |
XXXX (membre titulaire de la délégation unique du personnel) |
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