Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise instituant un compte épargne temps" chez EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS et le syndicat CGT le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06818001052
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Avenant
Raison sociale : EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQ
Etablissement : 43831853700018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°2 à l'accord d'entreprise instituant un Compte Epargne Temps (CET) (2020-01-06) Protocole d'accord suite aux négociations annuelles obligatoires 2019 pour l'année 2020 (2020-01-06)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-13

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise

instituant un compte épargne temps (CET)

Entre

La société EURO P3C, société par actions simplifiée au capital de 9.525.000 €, ayant son siège social 49, rue Marc Seguin – 68200 MULHOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le n° 438 318 537 00018, code APE 1812Z, représentée par Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxxx, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société ».

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative, la C.G.T., représentée par Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxxx, Délégué Syndical,

Assisté dans la négociation par les membres Titulaires et Suppléants de la Délégation Unique du personnel :

  • Madame xxxxxxxx xxxxxxxxx,

  • Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxxx,

  • Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxxx,

  • Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxxx,

  • Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxxx.

D’autre part

Article 1 - Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4.1 «  Alimentation en temps de repos » et de porter à la hausse le nombre d’heures de repos non versés automatiquement au CET afin de permettre aux collaborateurs de pouvoir conserver au moins l’équivalent de deux journées entières sur leur compteur d’heures en début de période.

En conséquence, les parties conviennent de modifier l’accord collectif d’entreprise instituant un compte épargne temps comme suit :

Article 2 – Alimentation en temps de Repos

L’article 4.1 «  Alimentation en temps de repos » de l’accord instituant un Compte épargne temps  est modifié comme suit :

Tout salarié peut décider de porter sur son CET les temps de repos listés ci-dessous :

  • Uniquement la 5ème semaine des congés payés légaux. Celle-ci ne pouvant jamais être convertie en salaire. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés payés ;

  • Les 2 jours ouvrés de congés supplémentaires accordés à tous les salariés de l’entreprise ;

  • Les congés conventionnels pour ancienneté ;

  • Tout ou partie des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Tout ou partie des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, à savoir : repos compensateurs de remplacement (RR), repos compensateur obligatoire (RC) et contrepartie obligatoire en repos (avec les majorations légales en remplacement du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires).

Les parties conviennent toutefois d’un commun accord, qu’à défaut de demande expresse par le salarié et afin de lui éviter de perdre ses droits, l‘ensemble des temps de repos énoncés ci-dessus, non pris à la fin de la période de référence, seront automatiquement versés au CET au 1er juin de chaque année n :

- Les soldes de congé non pris au 31 mai n (5ème semaine de congés, congés conventionnels, congés supplémentaires accordés par l’entreprise);

Les congés pour ancienneté acquis au 1er juin de l’année n, seront versés au CET le 1er juin de l’année n+1.

- Les jours de RTT acquis au 31 décembre n-1 non pris au 31 mai de l’année n ;

- Les repos acquis au 31 décembre n-1 non pris au 31 mai de l’année n. Ne seront concernées que les heures excédant l’équivalent de deux journées de travail selon les mentions figurant dans le contrat de travail en cours.

Il est rappelé que chaque salarié présent dans l’entreprise pendant la période de référence antérieure, a l’obligation de prendre au moins 4 semaines de congés payés légaux, dont 2 semaines consécutives pendant la période principale de congés payés, du 1er mai au 31 octobre.

Les congés payés et les JRTT doivent être pris en priorité avant toute épargne. C’est pourquoi le versement des jours sur le CET ne pourra être sollicité par les salariés avant la fin de la période de référence.

Article 5 - Dispositions finales

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, après l’expiration du délai d’opposition en vigueur, dans les conditions déterminées par voie réglementaire auprès :

  • De la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu où le présent accord a été conclu, via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.

Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties

L’existence du présent avenant sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mulhouse, le 13 novembre 2018, en 3 exemplaires originaux.

Pour la société EURO P3C, Pour la CGT,

Monsieur xxxxxxx xxxxxxxx Monsieur xxxxxxx xxxxxxx

Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com