Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS et le syndicat CGT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06819001544
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : EURO P3C
Etablissement : 43831853700018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord de prorogation des mandats de la DUP et du CHSCT (2018-02-06)
Avenant n°1 à l'Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE (2023-03-21)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19
Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE
Entre les soussignées :
La société EURO P3C, société par actions simplifiée au capital de 9.525.000 €, ayant son siège social 49, rue Marc Seguin – 68200 MULHOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le n° 438 318 537 00018, code APE 1812Z, représentée par M. xxxxxxx xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société ».
d'une part,
Et L’organisation syndicale représentative, la C.G.T., représentée par M. xxxxxxx xxxxxxxxxx, Délégué Syndical,
Assisté dans la négociation par les membres Titulaires et Suppléants de la Délégation Unique du personnel :
M. xxxxxxx xxxxxxxxxx,
M. xxxxxxx xxxxxxxxxx,
M. xxxxxxx xxxxxxxxxx,
M. xxxxxxx xxxxxxxxxx,
M. xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Dénommée ci-après « La délégation salariale »
d'autre part,
Table des matières
Article 1 : Objet et champ d’application 3
Article 2 : Composition du Comité Social et Economique 3
2.1. Délégation au Comité Social et Economique 3
b) Mutualisation du crédit d’heures 4
c) Annualisation du crédit d’heures 4
d) Information sur la prise des heures de délégation 5
Article 3. Fonctionnement du Comité Social et Economique 5
Article 4 : Dispositions générales 6
4.1. Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord 6
Préambule
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un Comité Social et Economique.
Les dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif sont divisées en 3 parties :
- Les dispositions d’ordre public ;
- Les dispositions ouvertes à la négociation collective ;
- Les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.
Le Code du travail laisse donc aux entreprises et aux organisations syndicales la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.
Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de l’entreprise et des représentants du personnel, les parties ont convenu, à la suite des réunions du 28 Janvier et 19 février 2019, de préciser les modalités de mise en place et de fonctionnement.
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, présents et à venir, de l’entreprise Euro P3C.
Il concerne et s’applique au Comité Social et Economique, à ses membres élus lors des élections professionnelles ainsi qu’aux organisations syndicales et aux membres des éventuelles Commissions de ce dernier.
Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du CSE.
Article 2 : Composition du Comité Social et Economique
2.1. Délégation au Comité Social et Economique
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
2.2. Crédit d’heures
Nombre d’heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du Comité Social et Economique est fixé dans le protocole préélectoral.
Les parties à la négociation du protocole d’accord préélectoral conclu en date du 27 février 2019 ont souhaité prévenir une éventuelle perte d’heures de délégation en cas de vacance de sièges à l’issue des élections professionnelles que ledit protocole régit.
L’article L. 2314-7 du code du travail, dispose que le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.
C’est pourquoi le protocole d’accord préélectoral signé le 27 février 2019 stipule l’octroi d’un volume d’heures global de 126 heures mensuelles pour les représentants de la délégation du personnel élus dans le cadre des élections professionnelles.
C’est donc dans ce contexte que la répartition des heures de délégation se réalisera, entre les membres titulaires, de la manière suivante :
Collège ouvrier – Employés : 42 heures (21*2) de délégation mensuelle / le nombre de siège titulaire pourvu
Collège Techniciens Agents de Maîtrise et cadres : 84 heures (21*4) de délégation mensuelle / le nombre de siège titulaire pourvu
Cela se fera toutefois dans le respect de la législation sociale c’est-à-dire que la répartition du volume d’heures de délégation entre les membres titulaires par collège ne doit pas conduire les membres de la délégation au Comité Social et Economique à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont ils bénéficient.
Ces règles auront vocations à s’appliquer aux futurs protocoles d’accord préélectoraux s’ils venaient également à octroyer un volume d’heure de délégation.
Mutualisation du crédit d’heures
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours avant la prise de ces heures par écrit à l’attention de la personne en charge des relations sociales au sein de l’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’information de la mutualisation des heures pourra parvenir dans un délai de 48 heures avant leur utilisation.
Annualisation du crédit d’heures
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le crédit d’heures de délégation pourra être annualisé sur une période maximale de 12 mois.
Les parties signataires conviennent que cette période s’entend à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il pourra ainsi être cumulé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont ils bénéficient.
Information sur la prise des heures de délégation
Les heures de délégation permettent à un représentant du personnel, de quitter son poste de travail pour exercer ses missions syndicales et/ou représentatives.
Ainsi, les heures de délégation ont vocation à être prises en priorité sur le temps de travail.
Afin d’assurer la continuité du service et pour permettre une bonne organisation du travail, les heures de délégation doivent être posées dans des délais de nature à permettre à l’activité de s’organiser. Les parties signataires conviennent de respecter un délai de 48 heures avant la prise effective des heures, dans la mesure du possible.
Le dépôt des heures de délégation est formalisé via la remise au responsable hiérarchique d’un bon de délégation.
2.3. Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire qu’il remplace.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du Comité Social et Economique.
Par dérogation aux règles supplétives, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du Comité Social et Economique, hors application des règles de suppléance. Le temps passé aux réunions sera décompté selon le même régime que les membres titulaires.
2.4. Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du Comité Social et Economique sont élus pour 4 ans.
Article 3. Fonctionnement du Comité Social et Economique
3.1 Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :
Au minimum 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.
Au moins 4 réunions du Comité Social et Economique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Les partenaires sociaux ont décidé d’un commun accord que le recours à la visioconférence pour réunir le Comité Social et Economique sera autorisé sans limite.
3.2 Procès- verbaux
Les projets de procès-verbaux sont établis par le Secrétaire. En cas d’absence du secrétaire, un Secrétaire de séance devra être désigné.
Ils sont transmis au Président dans un délai de 15 jours suivant la réunion auxquels ils se rapportent pour les réunions ordinaires et dans un délai de 3 jours ouvrés pour les réunions extraordinaires.
Le Président devra ensuite l’adresser en vue de l’approbation aux membres du Comité Social et Economique lors de la réunion périodique suivante.
Le procès-verbal de réunion Comité Social et Economique sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise.
Article 4 : Dispositions générales
4.1. Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord
Cet accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à compter du début des mandats des prochaines élections professionnelles.
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.
4.2 - Dépôt légal
Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.
Dès sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :
- sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
- Au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord ne pourra être accessible aux tiers que dans une version anonyme.
Fait à Mulhouse, le 19 février 2019, en trois exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise : Le Délégué Syndical :
M. xxxxxxx xxxxxxxxxx Pour la CGT, M. xxxxxxx xxxxxxxxxx
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