Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'astreinte" chez S.S.I.A.D. TRIADE 91 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.S.I.A.D. TRIADE 91 et les représentants des salariés le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122008502
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : S.S.I.A.D. TRIADE 91
Etablissement : 43838714400035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE
ENTRE :
L’association S.S.I.A.D. TRIADE 91, dont le siège est situé 1, Allée des Garays – ZA Les Glaises – 91120 PALAISEAU, ci-après dénommée « le S.S.I.A.D. » ou « l’Association »,
D’une part,
ET
Des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de l’Association
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
Préambule
L’Association étant un service de soins infirmiers à destination d’usagers malades et/ou dépendants, la nature même de son activité rend indispensable le recours à l’astreinte, pour répondre notamment à des impératifs de continuité de fonctionnement du service.
Le présent accord collectif (ci-après « l’accord ») a donc notamment pour objectif d’encadrer le recours à l’astreinte, et notamment d’en déterminer l’organisation, les modalités ainsi que la contrepartie du travail effectif et la compensation de l’astreinte, afin de garantir un équilibre entre les nécessités de bon fonctionnement de l’Association et la préservation des intérêts des salariés.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies les 24 mai 2022 et 8 juin 2022, réunions qui ont abouti à la conclusion du présent accord.
Les stipulations du présent accord collectif prévalent sur celles de la convention collective de branche applicable relatives à l’astreinte et, plus généralement, sur les dispositions relatives à l’astreinte de toute convention et/ou accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sans considération de leur date de conclusion et de signature.
Le présent accord collectif se substitue également à tout usage, décision ou engagement unilatéral et, plus généralement, toute pratique applicable au sein de l’Association relative à l’astreinte.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés dont les fonctions nécessitent de recourir au principe des astreintes, et ce qu’ils soient liés à l’Association par un contrat à durée indéterminée, déterminée, temporaire, à temps partiel, à temps complet, etc.
A la date du présent accord, les postes concernés par le dispositif d’astreintes sont :
les salariés cadres de soins ;
les infirmiers de soins ;
les infirmiers de coordination ;
les cadres administratifs.
Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du code du travail. A ce jour, et sous réserve d’une modification législative qui s’appliquera de droit au présent accord sans que sa révision ne soit nécessaire, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres :
auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,
qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,
et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association.
Article 2. Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Seule la durée de l’intervention ainsi que le temps de déplacement effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 3. Modalités de mise en œuvre des astreintes
Article 3.1. Période d’astreinte et fonctionnement
La période d’astreinte a lieu du lundi au vendredi de 17h30 à 20 heures, et du samedi au dimanche, de 17 heures à 20 heures.
Entre le lundi et le vendredi, l’astreinte est, en principe, effectuée chaque jour par un salarié, par roulement d’un jour à l’autre, sous réserve éventuellement des dispositions de l’article 3.2.1. du présent accord et du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables.
Par exception au principe du roulement d’un jour à l’autre, en cas d’absence, pour quelque raison que ce soit, du salarié devant initialement exercer l’astreinte, le remplacement pourrait conduire un salarié à effectuer plusieurs périodes d’astreinte consécutives d’un jour à l’autre, sous réserve éventuellement des dispositions de l’article 3.2.1. du présent accord et du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables.
L’astreinte du samedi et du dimanche est, en principe, effectuée par un même salarié pour les deux jours consécutifs, par roulement d’une semaine à l’autre, sous réserve éventuellement des dispositions de l’article 3.2.1. du présent accord et du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail applicables.
En complément du préambule du présent accord, qui prévoit expressément sa substitution aux dispositions de la convention collective de branche relatives à l’astreinte, les parties confirment expressément que la limitation annuelle du nombre de jours d’astreintes prévue à l’article 05.07.2.2. de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 n’est pas applicable au sein de l’Association. Pour autant, les parties conviennent que l’Association veillera au nombre d’astreintes réalisées par chaque salarié.
Durant la période d’astreinte, le salarié concerné peut vaquer à ses occupations personnelles, sans être à la disposition permanente de l’Association.
Au cours de cette astreinte, le salarié concerné par celle-ci pourra, potentiellement, être contacté par téléphone afin d’accomplir un travail au service de l’Association.
Pour ce faire, l’Association met à disposition de chaque salarié concerné le matériel nécessaire à la réalisation de l’astreinte et, le cas échéant, de l’intervention, à savoir notamment un téléphone portable.
Ce matériel est destiné à un usage strictement et exclusivement professionnel, et devra être restitué à l’issue du temps d’astreinte ou sur simple demande de la Direction et/ou du supérieur hiérarchique.
Si la période d’astreinte n’est pas immédiatement consécutive à une période de travail du salarié concerné et que celui-ci constate, au commencement de la période d’astreinte, qu’il a été contacté avant cette dernière, à une heure où il n’avait pas l’obligation d’être joignable, il doit prendre connaissance du message qui a été éventuellement déposé.
Les frais de déplacements exposés au service du S.S.I.A.D. dans le cadre des interventions au cours de l’astreinte sont pris en charge par le S.S.I.A.D.
Article 3.2. Programmation des astreintes
Article 3.2.1. Délai de prévenance
Le planning d’astreinte est déterminé par le responsable hiérarchique et précise les périodes d’astreinte.
La programmation individuelle est portée à la connaissance du salarié concerné au moins quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'il en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Le salarié à qui le responsable hiérarchique demande d’effectuer un temps d’astreinte ne peut en refuser l’exécution.
En cas d’absence du salarié initialement d’astreinte, l’un des autres salariés visés à l’article 1 du présent accord pourra procéder à son remplacement, sous réserve que le responsable hiérarchique en ait été informé au moins 24 heures avant la mise en œuvre du remplacement et ait donné son accord.
Article 3.2.2. Modalités d’information du salarié
Le planning est transmis à chaque salarié concerné par mail ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Article 4. Suivi du temps de travail des salariés en astreinte
Article 4.1. Information de l’Association
Chaque intervention réalisée par un salarié fait l’objet d’une déclaration au moyen d’un rapport établi à cet effet et fourni le lendemain au responsable hiérarchique.
Les rapports sont transmis par le responsable hiérarchique au cadre administratif ou au Directeur le cas échéant avant le 15 de chaque mois.
Chaque rapport doit comporter les mentions suivantes :
Date et heure de l’appel ;
Cause de l’appel ;
Emetteur de l’appel ;
Description précise de l’intervention, de son horaire et sa durée ;
En cas de déplacement, le lieu de l’intervention, le temps de déplacement associé pour s’y rendre et la durée de l’intervention sur place ;
Résultat obtenu.
Article 4.2. Document récapitulatif
En fin de mois, la société remettra à chaque salarié soumis à une astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 5. Compensation de l’astreinte
Chaque heure d’astreinte (v. article 3.1. susvisé) donnera lieu à une compensation sous forme financière d’un montant forfaitaire de :
0,25 fois le taux horaire correspondant au salaire de base du salarié concerné (pris au sens strict, c’est-à-dire hors éventuelles majorations pour quelque cause que ce soit) pour une heure d’astreinte effectuée entre le lundi et le vendredi compris ;
0,33 fois le taux horaire correspondant au salaire de base du salarié concerné (pris au sens strict, c’est-à-dire hors éventuelles majorations pour quelque cause que ce soit) pour une heure d’astreinte effectuée le samedi ou le dimanche.
Article 6. Contrepartie du travail effectif réalise pendant la période d’astreinte
Les heures de travail effectif réalisées par un salarié durant la période d’astreinte constituent nécessairement des heures supplémentaires, et ce indépendamment du nombre d’heures total effectué durant la période de référence de calcul de la durée du travail applicable au salarié au sein de l’Association.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale d’un taux unique de 10 %. Les parties conviennent expressément que ce taux de majoration concerne exclusivement les heures supplémentaires réalisées du fait d’une intervention durant une période d’astreinte, à l’exclusion des heures supplémentaires qui seraient éventuellement réalisées en dehors d’une période d’astreinte.
Nonobstant les termes du préambule, les parties conviennent de l’application de l’article A3.3 de l’annexe III de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, qui prévoit, en cas d’heure(s) de travail effectif réalisée(s) durant l’astreinte effectuée un dimanche ou un jour férié, que le salarié concerné percevra une indemnité de sujétion spéciale calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
La rémunération des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du dispositif d’astreinte est versée au salarié avec la paie du mois considéré.
Les Parties précisent qu’en cas de conclusion d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les dispositions du présent article 6 resteront applicables : les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du dispositif d’astreinte seront nécessairement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions ci-avant exposées. Par conséquent, les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du dispositif d’astreinte, rémunérées avec la paie du mois de leur exécution, n’entreront pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence.
Article 7. Repos
Hors temps d’intervention (s’il y a lieu), l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a eu lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire, dont la durée doit être continue, est donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée légale minimale de repos continue (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Cependant, dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’Association dans le cadre défini à l’articles L. 3132-4 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.
En cas de suspension du repos hebdomadaire, et conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié affecté habituellement aux travaux d’entretien et de réparation bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Également, dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’Association dans le cadre défini à l’article D. 3131-1 du code du travail, il peut être dérogé à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié.
En cas de dérogation au repos quotidien à ce titre, et conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié concerné bénéficie d’une période au moins équivalente de repos. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, il fait l’objet d’une contrepartie financière consistant en une indemnité d’un montant équivalent au salaire qui aurait été versé au salarié pour un travail effectif d’une durée équivalente, conformément à l’article D. 3131-2 du code du travail.
Enfin, concernant le repos quotidien, en cas de surcroît d’activité, les Parties conviennent de la réduction de la durée du repos quotidien à 9 heures consécutives.
Article 8. Durée, prise d’effet et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du lundi 5 septembre 2022.
Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Le présent accord est affiché dans l’Association à la suite de son dépôt. Également, en suite de ce dépôt, une communication est faite auprès des salariés de l’Association par tous moyens pour les informer de la conclusion de cet accord, le lieu où cet accord est tenu à leur disposition sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leurs temps de présence. Le texte de l’accord sera ainsi disponible au Service administratif, où il peut être consulté par tous les salariés (en cas de modification de ce lieu, une communication sera faite auprès des salariés de l’Association). Un exemplaire est enfin remis au comité social et économique.
Article 9. Révision de l’Accord
Le présent accord pourra être révisé selon les formes prescrites par les dispositions légales en vigueur.
A titre informatif, les dispositions des articles L. 2232-23-1, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail sont celles applicables à la date de conclusion de l’Accord.
Article 10. Dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les formes prescrites par les dispositions légales en vigueur (avec, au préalable, le respect, au regard des dispositions légales en vigueur à date, d’un délai de préavis de trois mois).
A titre informatif, les dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2261-9 et suivants du code du travail sont celles applicables à la date de conclusion de l’Accord.
Article 11. Suivi et interprétation de l’Accord
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent Accord qui aurait été soulevé.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les Parties s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
Fait à PALAISEAU, le 8 juin 2022, en 8 pages, en 5 exemplaires originaux.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com