Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés et jours de récupération" chez CLINIQUE VETERINAIRE DU MURIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VETERINAIRE DU MURIER et les représentants des salariés le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05319001470
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VETERINAIRE DU MURIER
Etablissement : 43844269100046 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE RECUPERATION
ENTRE
La société SELARL DU MURIER dont le siège social est situé 131 route de Château-Gontier, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de coassocié, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Le membre du Comité Social et Economique, représenté par XXX consulté sur le projet d’accord,
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les parties constatent que la gestion des congés payées et des jours de récupération peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1. Objet
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur:
la période d’acquisition (du 1er mai N-1 au 30 Avril N),
la période de prise des congés payés (du 1er mai N au 30 avril N+1).
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives au fractionnement du congé principal et aux jours de récupération.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 3. Période des référence (1er Janvier – 31 Décembre)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, article L 223-2 alinéa 2 du code du code du travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit à congés est fixé au 1er Janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er Janvier au 31 Décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er Janvier 2020.
Article 4. Période de prise des congés payés
A compter du 1er Janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er Janvier N et le 31 Décembre N.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Article 5. Décompte des congés payés en jours ouvrés
Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.
Article 6. Fractionnement des congés payés
Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.
Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
A craon, le 4 novembre 2019.
XXX XXX
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