Accord d'entreprise "ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT CHEZ EUROTAB SA" chez EUROTAB (EUROTAB INNOVATION)

Cet accord signé entre la direction de EUROTAB et le syndicat CFE-CGC le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04219001409
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTAB
Etablissement : 43845712900023 EUROTAB INNOVATION

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

CHEZ EUROTAB SA

Entre les soussignés :

La SOCIETE EUROTAB SA - dont le siège social est situé ZAC des Peyrardes à Saint-Just-Saint-Rambert (42170), représentée par Monsieur XXXXXXX, Président,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales :

  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXX

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le développement de la compétitivité d’EUROTAB SA pour rivaliser avec ses concurrents nécessite d’adapter en permanence ses moyens (organisationnels, humains, industriels, etc.). Cette volonté est clairement inscrite dans les valeurs de l’entreprise (excellence).

A cette fin, EUROTAB SA développe une politique ressources humaines autour de quatre axes :

  • La fiabilisation et la simplification des processus RH

  • Le développement des compétences

  • La mobilisation des collaborateurs autour du projet d’entreprise et de ses valeurs

  • L’optimisation des organisations.

Dans le cadre de la mobilisation des collaborateurs, EUROTAB souhaite renforcer sa politique de rémunération afin de la rendre plus lisible et stimulante, en lien avec la stratégie et les priorités de l’entreprise.

ARTICLE 1 - OBJET

Les pouvoirs publics ont pris, en décembre 2018, des dispositions légales spécifiques. Celles-ci permettent aux entreprises qui le souhaitent, d’attribuer, d’ici le 31 mars 2019, une prime exceptionnelle dite de pouvoir d’achat. La mise en place de cette prime doit faire l’objet, depuis le 1er février 2019, obligatoirement d’un accord d’entreprise signé par les différentes parties représentatives. Cette prime est, sous certaines conditions, non soumise à impôt, non soumise à cotisations ni contributions sociales (pas de charges ni patronales ni salariales).

Les parties susvisées se sont réunies à ce sujet

-le 21 mars 2019

afin d’établir ensemble les règles permettant l’instauration de cette prime exceptionnelle, unique pour la seule année 2019, en tenant compte à la fois de la stratégie évoquée en préambule, du contexte économique dans lequel évolue l’entreprise et des efforts consentis par le personnel.

Au cours de ces réunions, dans un climat ouvert et respectueux de chacun, les propositions et les positions des parties ont évolué. Le présent accord n’a pour objet que de retranscrire les dispositions sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord et non les débats ayant eu lieu au cours des différents échanges. Ceux-ci ont été évoqués tout au long de la négociation par différents moyens.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les accords et autres dispositions, unilatérales ou non (notamment les usages) relatifs aux mêmes objets. Il a été, en conséquence, convenu ce qui suit :

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Il est convenu de faire bénéficier de cette prime

  • l’ensemble des salariés en contrat de travail à temps plein, présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre 2018 inclus, dont la rémunération annuelle brute en 2018 a été inférieure à 53945€.

  • l’ensemble des salariés en contrat de travail à temps partiel, présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre 2018 inclus, dont la rémunération annuelle brute en 2018 a été inférieure au plafond susmentionné (53945€) proratisé en fonction de leur temps de travail sur l’année.

  • l’ensemble des salariés en contrat de travail, présents à l’effectif le 31 décembre 2018 et entrés en cours d’année 2018, dont la rémunération annuelle brute en 2018 a été inférieure au plafond susmentionné (53945€) proratisé en fonction de leur temps de travail sur l’année.

En conséquence, sont exclus du bénéfice de cette prime, notamment, les salariés non présents à l’effectif le 31 décembre 2018 (notamment qui ne percevaient pas de rémunération de la part d’EUROTAB SA en tant que salarié) ainsi que tout personnel non salarié à cette date (mandataire non salarié, consultant, intérimaires, etc.).


ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera, pour les bénéficiaires mentionnés dans l’article 2, modulé en fonction de leur rémunération. Il sera de (en euros, net d’impôt et de charges)

  • 200€ pour les salariés dont le taux de bonus annuel maximal était d’au moins 10% au 31 décembre 2018 ;

  • 300€ pour les salariés dont le taux de bonus annuel maximal était supérieur à 0% et inférieur à 10% (en général 5%) au 31 décembre 2018 ;

  • 400€ pour les salariés dont la fonction ne prévoit pas le bénéficie d’un bonus annuel (par exemple les salariés de production ou de maintenance).

En revanche, le fait que des salariés n’aient pas bénéficié d’un bonus annuel en 2018 en raison d’une ancienneté inférieure à 4 mois au 31 décembre 2018, n’influe pas sur le montant de la prime (par exemple, si un cadre dont la fonction est éligible au bonus annuel de 10% n’a pas perçu de bonus parce que son ancienneté était inférieure à l’ancienneté nécessaire pour en bénéficier (4 mois), il ne pourra prétendre bénéficier de 400€. Il ne pourra prétendre au maximum qu’à 200€).

Cette modulation en fonction de la rémunération tient au fait que les bénéficiaires d’un bonus annuel ont déjà bénéficié de par ce dernier, des bons résultats du Groupe.

Ce montant sera proratisé en fonction de la présence effective en 2018 du salarié concerné sans pouvoir toutefois générer une prime d’un montant inférieur à 20€ (sauf pour un salarié absent du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour qui le montant pourra être de zéro). Les éléments suivants engendreront en conséquence une proratisation de cette somme :

  • Temps de travail mensuel (exemple temps partiel)

  • Entrée en cours d’année

  • Absentéisme (sauf les congés maternités et les congés parentaux qui sont assimilés à du temps de travail effectif pour le versement de la présente prime).

ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT

Cette prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019. Elle ne sera versée qu’une fois. Ainsi, notamment, elle ne fera pas l’objet d’un nouveau versement les années suivantes.

ARTICLE 5 –DUREE, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

5.1. Durée et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 22 mars 2019 et prendra fin le 30 juin 2019.

5.2. Révision, dénonciation, interprétation

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant à la demande d’une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur. Cette demande d’ouverture d’une négociation visant à réviser le présent accord doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Au terme de la période de préavis de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié à l’autre(s) partie(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

5.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. En outre, un exemplaire sera remis à chaque signataire. Enfin, une version électronique anonymisée (sans les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sera jointe à l’envoi de l’accord dans sa version intégrale sur la même plateforme.

Les parties conviennent de ne pas opter pour une publication partielle du présent accord. La publication sera donc, si les textes légaux en vigueur l’exigent, intégrale mais anonymisée.

Les dépôts devront être effectués dans les quinze jours à compter de la date de notification du texte aux organisations syndicales représentatives.

Le dépôt de cet exemplaire sur la plateforme susmentionnée devra être accompagné éventuellement,

-de la preuve de la notification du texte aux organisations syndicales représentatives s’il y en a, à l'issue de la signature du texte,

-d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats des dernières élections professionnelles,

-d’une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles s’il y a lieu,

-des annexes éventuelles au présent accord.

Ce protocole d’accord est applicable, sauf stipulations contraires dans le corps du présent document, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Ce protocole d’accord est établi en 4 exemplaires.

Fait à St. Just-St. Rambert, le jeudi 21 mars 2019.

  • Pour EUROTAB SA, représentée par XXXXXXX

Président

  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com