Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CTVMI - COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTVMI - COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT
Numero : A07818008569
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CTVMI
Etablissement : 43847218500018 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
PROTOCOLE D’ACCORD EGALITE HOMMES FEMMES
Entre les soussignés :
- La société CTVMI représentée par , Directeur
Dénommé l’entreprise
D’une part
Et
Monsieur Délégué syndical C G T
Monsieur Délégué syndical F O,
Monsieur, Délégué syndical UNSA
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les femmes constituent une part importante de la population active et contribue comme les hommes au développement de l’activité économique et sociale du pays en général et de notre entreprise en particulier.
Mais cette évolution ne suffit pas à masquer des inégalités persistantes. Au niveau national des écarts significatifs de conditions d’emploi et de travail ont été constatés, aussi le législateur a décidé de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la résorption progressive de ces écarts.
Afin de résoudre cette difficulté, les pouvoirs publics misent sur l’égalité professionnelle et salariale et demandent aux entreprises d’ouvrir des négociations afin d’assurer l’égalité professionnelles entre les hommes et les femmes.
Des négociations se sont donc engagées entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément aux articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes
PERIODICITE DE L’ACCORD
Par le présent accord, et dans le respect de l’article L2242-20 du code du travail, les parties décident que la négociation prévue à l’article L2242-8 du code du travail sera triennale.
EGALITE PROFESSIONNELLE
Article 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit la catégorie professionnelle ou le statut.
Article 2-OBJECTIF
Le présent accord, en conformité avec la législation en vigueur au moment de sa signature, vise à améliorer l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, il prend notamment pour base de construction le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes ainsi que les propositions recueillies et pertinentes émanant des diverses parties à la négociation.
Article 3-ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Le contenu de l’accord sur l’égalité professionnelle est notamment fixé par les articles L2242-8 et R 2242-2 du code du travail. L’accord doit comporter les objectifs de progression et les actions associés, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre.
Pour les entreprises de moins trois cents salariés, l’accord porte sur au moins trois domaines d’actions parmi les suivants :
3.1 Mesure en faveur de l’Embauche
a- Objectif de progression
L’’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes au cours de l’intégralité du processus d’embauche.
Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.
b- Engagements pendant la période
L’entreprise prend les engagements suivant sur les trois ans de l’accord à augmenter l’effectif féminin en partenariat avec les acteurs de l’emploi et de la formation (pôle emploi, cap emploi, OPCA,) sur le thème de l’égalité professionnelle et salariale afin notamment de promouvoir l’embauche de femmes sur des filières plutôt « masculines »
c- Indicateurs chiffrés
La réalisation de l’engagement pris ci-dessous sera mesurée à l’aide d’indicateurs chiffrés suivant :
ENGAGEMENT | INDICATEUR | NOMBRE OU POUCENTAGE |
---|---|---|
- Renforcement du partenariat les acteurs de l’emploi et de la formation – renforcer la mixité des emplois | Augmentation du nombre de femmes | 10% d’augmentation sur les 3 ans de l’accord. |
3.2 Formation
a- Objectif
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation.
Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.
b- Engagements pendant la période
L’entreprise prend les engagements suivant sur les trois ans de l’accord à proposer un entretien après un congé maternité, parental ou tout autre absence de plus 6 mois afin de faire un bilan et de proposer le suivi de formation.
c- Indicateurs chiffrés
En fonction des engagements pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.
ENGAGEMENT | INDICATEUR | NOMBRE OU POURCENTAGE |
---|---|---|
Proposer un entretien après un congé de maternité, parental ou tout autre absence d’une durée de plus de 6 mois afin de faire un bilan et de proposer le suivi de formation | Nombre d’entretiens après un congé de maternité, parental ou toute autre absence d’une durée de plus de 6 mois afin de faire un bilan et de proposer le suivi de formation | Un entretien sera proposé systématiquement pour chaque personne concernée. |
3.3 Rémunération effective
a- Objectif
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre de la détermination des rémunérations effectives.
Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.
b- Engagements pendant la période
L’entreprise prend les engagements suivant sur les trois ans de l’accord à examiner les niveaux de salaires et, si nécessaire, prendre des mesures d’ajustement de salaire, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures.
c- Indicateurs chiffrés
En fonction des engagements pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.
ENGAGEMENT | INDICATEUR | NOMBRE OU POURCENTAGE |
---|---|---|
- Examiner les niveaux de salaires, mesure des écarts éventuels, nombre éventuel de salariés concernés | Grille des rémunérations à situation comparable | Veiller à l’équilibre des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le processus de recrutement à situation comparable. |
Article 4 - SUIVI DE L’ACCORD
Les indicateurs énoncés dans ce présent accord seront communiqués annuellement lors d’un Comité d’Entreprise et seront transmis parallèlement aux organisations syndicales signataires.
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 5 - ENTREE EN APPLICATION
Le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2018 et ce, pour une durée de 3 ans. Au terme de cette période des 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Article 6 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Il sera aussi déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Mantes la Jolie
Fait en 6 exemplaires à Mantes la Jolie, le
Pour l’entreprise Pour les salariés
Nom et qualité de son représentant Nom et qualité des représentants
Délégué syndical C G T
Directeur
Délégué syndical FO
Délégué syndical UNSA
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