Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 08/07/2020 relatif aux conditions de recours à un CDD au sein de l'entreprise" chez JFS ARCHITECTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JFS ARCHITECTES et les représentants des salariés le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520022757
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : JFS Architectes
Etablissement : 43847608700012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08
Accord d’entreprise du 08/07/2020 relatif aux conditions de recours à un CDD au sein de l’entreprise JFS Architectes.
Dispositif d’urgence déployé dans le cadre de la crise Covid-19
Pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des dispositions exceptionnelles jusqu’au 31 décembre 2020 et par dérogation aux dispositions du code du travail telles qu’elles sont présentées ci-après.
Suite à ces récentes évolutions réglementaires le CSE de la société JFS Architecte s’est réuni en urgence pour mettre en place cet accord d’entreprise qui restera valable jusqu’au 31 décembre 2020.
A cette fin, le présent accord se substitue intégralement aux dispositions prévues par le code du travail dans l’objectif de permettre à la société de relancer son activité malgré un contexte économique difficile.
ENTRE :
La SAS JFS Architectes dont le siège est situé au 48, rue Eugène Oudiné 75013 Paris
Représentée par
Ci-après dénommée La société,
D’une part,
ET
La majorité des membres titulaires du CSE,
Le secteur d’activité de la société n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. Des projets en cours sont suspendus ou fortement ralentis. Certains projets sont totalement arrêtés d’autres fortement ralentis.
Nous pouvons constater un décalage des plannings que nous devions respecter. Il est très difficile dans ce contexte d’établir une prévision de l’activité de la société pour le futur.
Une réorganisation complète de l’activité de l’association, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.
Dans ce cadre, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, en vigueur depuis le 19 juin 2020.
pour faire face à l'épidémie de covid-19 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne portant mesures d'urgence en matière de recours aux conditions de recours au contrat à durée déterminée.
Par accord collectif d’entreprise, l’entreprise peut :
- Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En outre, cette dérogation n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (CDD de l’article L. 1242-3 du Code du travail) ;
- Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (délai prévu à l’article L. 1244-3 du code du travail) ;
- Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n’est pas applicable.
Les stipulations de l’accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions qui précédent sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020. Le cas échéant, elles prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Ces dispositions sont issues de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 citée en référence, en vigueur depuis le 19 juin 2020.
Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’association la Convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société et l’ensemble des salariés.
Article 2 – Nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée
Le nombre maximal de renouvellements possibles d’un CDD est de 3.
Article 3 – Modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats
Le délai de carence s’apprécie en jours calendaires.
Article 4 – Cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n’est pas applicable.
Le délai de carence n’est pas applicable lorsque la société est contrainte de remettre un projet ou une phase d’un projet dans l’urgence qui nécessite une embauche sans délai d’une personne qualifiée et ayant déjà une bonne connaissance du projet en cause.
Article 5 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Article 6 – Interprétation – suivi – rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 7 - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Paris le 08/07/2020
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés membres du CSE,
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