Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif à l’organisation du travail et prise des congés payés au sein de l’établissement BTP VACANCES « La Font Des Horts » à Hyères" chez BTP VACANCES
Cet avenant signé entre la direction de BTP VACANCES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T08322003969
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : BTP VACANCES
Etablissement : 43857688600057
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-14
Avenant n°1 à l’Accord d’établissement
relatif à l’organisation du travail et prise des congés payés
au sein de l’établissement BTP VACANCES
« La font des Horts » à Hyéres
Préambule
L’activité de BTP VACANCES se caractérise par une fluctuation importante des besoins en personnel en fonction de l’activité touristique, engendrant une importante variation d’activité entre haute et basse saisons.
Conscientes des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, les Parties signataires ont constaté qu’il était indispensable de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à l’organisation du temps de travail.
Ce constat, conjugué à la volonté de limiter le recours à la main d’œuvre temporaire ont conduit à la mise en place au sein de BTP VACANCES d’une organisation annuelle du travail au sein de ses établissements, encadrée par l’accord collectif d’entreprise du 22 avril 2014 et ses différents avenants.
Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par l’établissement BTP VACANCES «La font des Horts » (ci-après « l’Etablissement »), les Partenaires sociaux ont été contraints d’adapter dès 2019 les stipulations de l’accord collectif précité afin d’ajuster l’organisation de l’activité de l’Etablissement. Les négociations entre les Partenaires sociaux ont conduit à la signature d’un accord collectif d’établissement en date du 16 juillet 2019, dont le terme est fixé au 31 décembre 2021.
Les difficultés persistantes de l’Etablissement, aggravées par la crise sanitaire au cours de la période 2020 et 2021 conduisent à revoir l’organisation du travail au sein de l’Etablissement afin d’adapter son offre et ses activités aux habitudes des vacanciers et ainsi rendre l’Etablissement plus compétitif.
A cette fin, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement et la Direction se sont réunis le 30 novembre 2021 et ont convenu et arrêté les dispositions ci-après.
L’Accord du 16 juillet 2019 est renouvelé et modifié en ses articles 2 et 3. L’article 4 portant sur les congés payés demeure applicable dans ses dispositions actuelles.
Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel du village La font des Horts exploité par BTP VACANCES sans distinction quant à la nature du contrat de travail, à l’exception des salariés placés sous conventions annuelles de forfaits en jours.
A l’instar de l’accord collectif d’établissement du 16 juillet 2019, le présent avenant a vocation à compléter et non à se substituer à l’accord du 22 avril 2014 et ses différents avenants relatifs à l’organisation du travail au sein de BTP VACANCES.
De la même façon, il ne remet pas en cause la possibilité offerte par l’accord d’entreprise du 30 octobre 2002 de solliciter un passage à temps partiel.
Objet
Les dispositions de l’article 2 de l’accord du 16 juillet sont modifiées comme suit :
« Sans préjudice des stipulations de l’Article 4 ci-dessous, les modalités générales d’aménagement du temps de travail et son organisation sur une période annuelle restent celles prévues par l’accord d’entreprise du 22 avril 2014 relatif à l’organisation du travail au sein de BTP VACANCES.
Conformément à l’article 2 dudit accord BTP VACANCES, les présentes dispositions permettent de préciser l’organisation du travail au sein du village La font des Horts à Hyéres.
C’est dans ces conditions qu’il est convenu d’organiser l’activité de l’Etablissement sur :
une période unique et continue de 35 semaines d’ouverture de l’Etablissement aux vacanciers ;
une période continue de 17 semaines de fermeture de l’Etablissement aux vacanciers (dont 2 semaines à minimum étant travaillées par les salariés).
Cette organisation de l’activité sur l’année est sans incidence sur la durée de travail des salariés et l’aménagement du temps de travail prévu par l’accord du 22 avril 2014 relatif à l’organisation du travail au sein de BTP VACANCES. Le nombre d’heures de travail à effectuer sur l’année reste identique : celles habituellement effectuées sur la courte période d’ouverture l’hiver, seront désormais effectuées sur la période unique et continue d’ouverture sur l’année. »
Durée annuelle du travail
Les dispositions de l’article 3 de l’accord du 16 juillet sont modifiées comme suit :
« Dans les conditions prévues par l’accord du 22 avril 2014 relatif à l’organisation du travail au sein de BTP VACANCES la durée de travail au sein de l’établissement La font des Horts fait l’objet d’un aménagement et d’une répartition sur l’année.
Pour un salarié à temps plein, la durée légale de travail de référence en France sur une année correspond à 1607 heures. Pour tenir compte des spécificités et dispositions plus favorables applicables au sein de l’établissement La font des Horts et notamment les jours de congés conventionnels ou jours de « pont » accordés au personnel, la durée annuelle de travail correspond à 1537,5 heures de travail sur l’année pour un salarié à temps plein.
La durée annuelle de travail est répartie principalement sur toute la période d’ouverture de l’établissement ainsi que pour partie, sur les périodes proches précédant l’ouverture ou suivant la fermeture de l’établissement aux vacanciers.
Comme indiqué à l’Article 2 ci-dessus, la durée annuelle de travail des salariés se trouve donc majoritairement répartie sur une période de 37 semaines consécutives.
Toutefois, les salariés pourront être amenés à travailler sur les périodes de travail hors période d’ouverture de l’établissement pour suivre des formations métiers ou de sécurité, effectuer des missions administratives ou comptables, ou encore participer à la réalisation de séminaires ou prestations exceptionnelles. Il est précisé que ce temps de travail hors période d’ouverture de l’établissement est pris en compte dans la durée de travail à effectuer sur l’année et ne constitue donc pas des heures supplémentaires ».
A la fin de la période d’ouverture et dans tous les cas avant la fin de la période de référence annuelle des heures de travail, si le décompte fait apparaitre des heures à devoir, celles-ci seront à rendre durant la période de fermeture, soit avant ou après l’ouverture de l’année N ou N+1 en fonction des besoins spécifiques de l’établissement.
Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail, les Parties conviennent de la nécessité de déroger aux stipulations relatives aux durées maximales de travail :
de la convention collective de BTP VACANCES en date du 30 octobre 2002 ; et
de l’accord collectif du 22 avril 2014 relatif à l’organisation du travail au sein de BTP VACANCES.
En vertu de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 12 heures, chaque fois qu’une activité accrue ou un motif lié à l’organisation de l’Etablissement le justifie.
Conformément aux stipulations de l’article L.3121-23 du code du travail, les Parties conviennent que la durée effective hebdomadaire de travail des salariés, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 46 heures. En conséquence, les heures effectuées (i) en deçà de la limite haute de 46 heures hebdomadaires et/ou en deçà de la limite annuelle de 1.537,50 heures ne constitueront pas des heures supplémentaires.
Renouvellement et Durée de l’accord
L’accord d’établissement du 16 juillet 2019 est renouvelé et modifié par la présent avenant n°1 pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2022 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023.
Avant le terme indiqué ci-dessus, les parties signataires conviennent d’examiner les conditions de son renouvellement.
Le CSE-E a été consulté pour avis.
Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et une copie au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
***
Fait à HYERES le 14/12/2021
En 3 exemplaires originaux.
Ont signé, y compris l’annexe :
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat CFDT
Pour l’établissement BTP VACANCES « »,
Le directeur d’Etablissement
ANNEXE 1
Périodes d’activité de l’établissement
XXX à XXX
Pour rappel et conformément aux stipulations de l’Accord du 22 avril 2014 relatif à l’organisation du travail au sein de XXX et de l’Accord collectif d’établissement en date du 16 juillet 2019, la durée annuelle effective de travail des salariés XXX a été définie selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous :
Décompte du temps de travail en heures |
XXX Village de XXX |
---|---|
Nombre de semaines dans l'année | 52 |
Nombre de jours dans la semaine | 5 jours |
Nombre de jours ouvrés de congés payés | 27 jours ouvrés |
Nombre de jours de travail par an | 233 jours = (52 x 5 - 27) |
Nombre de jours fériés moyen tombant pendant ces jours ouvrés | 9 jours fériés |
Nombre de jours de ponts tombant pendant ces jours ouvrés | 4 jours dont le retrait de la journée de solidarité |
Nombre de jours pour fermeture des établissements sociaux | 5 jours |
Nombre de jours de RTT | 10 jours |
Nombre d'heures de travail par an | 1.537,50 h |
Le présent Avenant n’a pas pour objet de modifier la durée annuelle effective de travail résultant des Accords collectifs précités, qui restera donc égale à 1.537,50 heures, comme indiqué par le tableau ci-dessus.
Le présent Avenant modifie uniquement les périodes d’ouverture et de fermeture de l’Etablissement, ce qui a un impact mécanique sur (i) le nombre de jours travaillés par les salariés et (ii) le nombre moyen d’heures travaillées par jour, comme synthétisé ci-dessous.
Pour l’établissement d’XXX, l’activité est désormais organisée sur :
35 semaines d’ouverture aux vacanciers ;
17 semaines de fermeture aux vacanciers (dont 2 semaines sont travaillées par les salariés)
Le décompte des jours travaillés par les salariés de l’Etablissement est donc désormais établi par le présent Avenant selon les modalités définies ci-dessous :
37 semaines d’activité (35 semaines d’activités correspondant à la période d’ouverture à la clientèle auxquelles s’ajoutent 2 semaines d’activité pendant la période de fermeture de l’établissement) ; SOIT
175 jours ouvrés travaillés correspondant à 37 semaines X 5 jours ouvrés, desquels sont décomptés 10 jours de congés payés pendant la période d’ouverture de l’Etablissement ; SOIT
8 heures 50 minutes moyennes de travail par jour (1.537,50 heures annuelles divisées par 175 jours ouvrés travaillés).
Le décompte des jours non-travaillés par les salariés de l’établissement est désormais établi par le présent Avenant selon les modalités définies ci-dessous :
75 jours ouvrés non travaillés durant la période de fermeture ;
85 Jours ouvrés non travaillés sur une année civile selon le décompte suivant :
27 jours de congé payés (17 + 10) ;
9 jours fériés ;
5 jours de congés actions sociales ;
4 jours de « ponts » et fête locale (journée de solidarité incluse) ;
40 jours à 0 heures au titre du présent Accord – RTT et de son avenant.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com