Accord d'entreprise "ACCORD D ENREPRISE RELATIF A L ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623006318
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSURANCES JOUET - FLORIN
Etablissement : 43862846300012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION

DE CHEQUES VACANCES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Assurances JOUET-FLORIN, Sarl, dont le siège social est situé 85 Avenue Edouard Herriot 56000 VANNES immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 438628463

Représentée par agissant en qualité de co-Gérants,

D’une part,

Et

  • Les membres titulaires élus au Comité Social et Economique (CSE) :

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.

Les dispositions de la Convention Collective Nationale de travail du personnel des agences générales d’assurance applicables à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dans l’attribution de chèques vacances.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel.

Ces dispositions seront donc également applicables au personnel recruté sur ces catégories de poste postérieurement à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 2 – CHEQUES VACANCES

Article 2.1 – Définition du chèque vacances

Le chèque vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi se constituer par l’épargne un budget de vacances ou de loisirs, avec participation financière de l’employeur ou du CSE.

Il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (C. tourisme, art. L. 411-2)

Article 2.2 – Conditions d’attribution

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • la fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée pour les rémunérations les plus faibles ;

  • La contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;

  • Le montant de la part patronale doit être inférieure à 30% du SMIC mensuel brut par salarié et par an (= 524,10 en 2023) ;

  • Le montant de la contribution de l’employeur doit faire l’objet du présent accord.

Article 2.3 – Montant de la contribution de l’employeur

Pour L’année 2023 la contribution de l’employeur s’élèvera à 150 € par salarié

Article 2.4 – Modalités de la contribution de l’employeur

1/ Concernant la contribution de l’employeur, le pourcentage retenu est le maximum autorisé, soit :

- 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois ne dépassant pas le plafond de mensuel de la sécurité sociale (3 666 € en 2023)

- 50 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois supérieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (3 666 € en 2023)

Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé, dans la limite de 15%.

EXEMPLE Participation Participation Valeur
Employeur salariale libératoire
< PMSS        
sans enfant 80% 150,00 € 40,00 € 190,00 €
1 enfant 85% 150,00 € 30,00 € 180,00 €
2 enfants 90% 150,00 € 20,00 € 170,00 €
3 enfants et + 95% 150,00 € 10,00 € 160,00 €
         
> PMSS        
sans enfant 50% 150,00 € 150,00 € 300,00 €
1 enfant 55% 150,00 € 125,00 € 275,00 €
2 enfants 60% 150,00 € 100,00 € 250,00 €
3 enfants et + 65% 150,00 € 85,00 € 235,00 €

Article 2.5 – Modalités de la contribution des salariés

Le bénéfice des chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des salariés qui auront choisi individuellement d'entrer dans le dispositif proposé.
Le salarié doit indiquer par écrit à l'employeur son acceptation individuelle chaque année civile.
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée.

Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur. Ils pourront régler le montant de leur contribution par chèque bancaire remis à l'employeur avant le 10 juin.

ARTICLE 3– DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3.1 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.

Article 3.2 -- Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les "Périodicité Par exemple, tous les ans" suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de "Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 3.3 – Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 3.4 – Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 3.5 – Dénonciation de l’accord

L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.

Toute dénonciation partielle est nulle.

Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et par lettre recommandée avec accusé de réception.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 3.6 – Dépôt de l’accord

Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DREETS de VANNES,

  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES

Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société.

Fait à VANNES Le 25/04/2023

En 5 exemplaires originaux (dont un en version numérique)

Pour la Société "ASSURANCES JOUET-FLORIN"

Pour le CSE

"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com