Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez GRUPO ANTOLIN CAMBRAI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRUPO ANTOLIN CAMBRAI et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A59V18002747
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN CAMBRAI
Etablissement : 43871230900030 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Négociation annuelles Obligatoires 2019 (2019-01-31)
Accord d'entreprise portant sur l'Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2022-07-26)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés :
La société GRUPO ANTOLIN CAMBRAI, dont le siège social est situé Avenue des Deux Vallées, 59554 RAILLENCOURT SAINTE OLLE,
Représentée par, en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d'une part, et :
Et les Délégués Syndicaux soussignés :
(CFDT), (CGT), (FO) et (CFE-CGC),
d'autre part,
PREAMBULE :
Au préalable, il est rappelé que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a introduit un article L. 2242-5-1 dans le Code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, depuis le 1er Janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242-5, ou à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L.2323-47 ou L.2323-57 du Code du Travail.
En outre, le décret n°2011-822 du 7 Juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L.2242-5-1.
La diversité doit conduire l’entreprise à offrir les mêmes opportunités, à capacités égales, à toutes les personnes qui y travaillent, quels que soient notamment leurs origines, leurs croyances, leurs opinions, leurs mœurs, leur sexe, leur âge, leur appartenance à une ethnie, à une nation ou à une race, leur état de santé ou de handicap, leur appartenance ou non à un syndicat, leur exercice ou non d’une activité syndicale ou de représentation du personnel.
La société Grupo Antolin Cambrai s’est toujours attachée au respect et à l’effectivité des principes de non-discrimination et d’égalité. Le présent accord confirme le principe intangible de non-discrimination par le sexe.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.2242-5-1 et R.2242-2 du Code du Travail, tels qu’issus de la loi du 9 Novembre 2010 et de son décret d’application, ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord concerne la société Grupo Antolin Cambrai et l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit son statut ou sa catégorie professionnelle. Cet accord s’applique également aux salariés en CDD.
Article 2 – ETAT DES LIEUX :
Selon l’étude menée sur chacun des domaines énumérés par l’article L.2323-47 du Code du Travail dans le cadre de la négociation du présent accord et d’après les informations remises en application des articles L.2242-2 et L.2242-5 du Code du Travail, aucune discrimination particulière n’est à soulever entre les hommes et les femmes de l’entreprise Grupo Antolin Cambrai.
Néanmoins, certaines disparités ont pu être révélées au cours de cette étude. C’est en réponse à celles-ci que les domaines dans lesquels il est pertinent de fixer des objectifs de progression sont abordés dans le présent accord.
Article 3 – MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE :
Conformément à l’article R.2242-2 du Code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-47 du même Code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de Grupo Antolin Cambrai.
Puis pour chaque domaine d’action, ont été assignés : un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif, et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Article 3.1 – Promotion professionnelle :
Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir ce qui suit :
Objectif de progression :
Préparer l’avenir de l’entreprise et favoriser la promotion interne en équilibrant l’accès des femmes et des hommes aux différents postes par le biais de la formation professionnelle.
Action :
En vue d’atteindre cet objectif, Grupo Antolin Cambrai mettra en œuvre l’action suivante :
Mise à disposition des managers d’un support présentant les métiers de l’entreprise et les liens entre les différents services. Le service Ressources Humaines reste par ailleurs ouvert aux managers et aux salariés pour répondre aux questions.
Indicateur chiffré :
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, Grupo Antolin Cambrai retient l’indicateur chiffré suivant :
Exploitation des entretiens professionnels et des entretiens individuels pour mise en place d’un tableau de suivi par sexe, des souhaits d’évolution sur des métiers dits en déséquilibre avec le retour sur chaque souhait (évolution, formation, etc…).
Ainsi, 95 % des souhaits devront faire l’objet d’un entretien pour évaluer la faisabilité du projet en tenant compte des besoins de l’entreprise.
Article 3.2 – Embauches externes et mobilités internes:
Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir ce qui suit :
Objectif de progression :
Faire progresser le nombre de candidatures de femmes/d’hommes pour certains métiers en fonction des déséquilibres constatés.
Action :
En vue d’atteindre cet objectif, Grupo Antolin Cambrai mettra en œuvre l’action suivante :
Proposer des embauches égalitairement aux hommes et aux femmes, quel que soit le métier pour lequel le recrutement en ouvert. Les offres seront proposées en premier lieu en interne, pour promouvoir la mobilité et l’évolution de carrière internes.
Indicateur chiffré :
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, Grupo Antolin Cambrai retient l’indicateur chiffré suivant :
Mise en place d’un tableau de suivi du nombre de candidatures par métiers en fonction des sous représentations masculines ou féminines.
Ainsi, cette proportion devra respecter à + ou – 20% près, la présentation de candidatures féminines ou masculine sur les métiers dit déséquilibrés.
Article 3.3 – Rémunération effective :
Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir ce qui suit :
Objectif de progression :
Assurer l’égalité de rémunération entre les salariés femmes et hommes à compétences, qualification et expérience équivalentes.
Action :
En vue d’atteindre cet objectif, Grupo Antolin Cambrai mettra en œuvre l’action suivante :
Pour chaque poste en CDI ou en CDD, et selon les critères « compétences, qualification et expérience équivalentes », Grupo Antolin Cambrai s’engage à atteindre un niveau de rémunération équivalent pour un temps de travail équivalent pour les hommes et les femmes.
Indicateur chiffré :
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, Grupo Antolin Cambrai retient l’indicateur chiffré suivant :
Mise en place d’un reporting annuel portant sur les salaires pour vérifier que sur un même poste, à diplôme et expérience équivalents, la rémunération s’équilibre pour les hommes et les femmes (sur la base d’un CDI ou CDD temps plein, hors contrat en alternance).
Ainsi, ce rapport devra respecter une variation d’au plus 8% qui correspond aux disparités existantes. Ce pourcentage devra se réduire d’année en année.
Article 4 – DUREE DE L’ACCORD / REVISION :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et les modalités visées par l'article L 2261-9 du Code du travail.
Une commission de suivi annuelle sera mise en place. Toute modification qui serait apportée au présent accord donnera lieu à l'élaboration d'un avenant, lequel sera soumis aux formalités légales.
Article 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai en un exemplaire.
Deux exemplaires seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique.
Chaque Organisation Syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord, ainsi que le Comité d’Entreprise de Grupo Antolin Cambrai.
Une information complète et rapide sera assurée par la Direction au travers des publications internes du Groupe, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui sera approprié.
Fait à Raillencourt Sainte Olle, le 27/02/2018, en 7 exemplaires originaux.
Pour la Direction de GAC
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
Pour la CFE-CGC
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