Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez GRUPO ANTOLIN CAMBRAI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRUPO ANTOLIN CAMBRAI et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59V22002303
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN CAMBRAI
Etablissement : 43871230900030 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26

ACCORD D’ENTREPRISE TRIENNAL

PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2022 - 2024

ENTRE

La société GRUPO ANTOLIN CAMBRAI, dont le siège social est situé Actipôle de l’A2, Avenue des Deux Vallées, 59554 RAILLENCOURT SAINTE OLLE,

Représentée par

, Directeur

ET

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par

L’organisation syndicale CFE/CGC

Représentée par

L’organisation syndicale CGT

Représentée par

L’organisation syndicale FO

Représentée par

d'autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La diversité doit conduire l’entreprise à offrir les mêmes opportunités, à capacités égales, à toutes les personnes qui y travaillent, quels que soient notamment leurs origines, leurs croyances, leurs opinions, leurs mœurs, leur sexe, leur âge, leur appartenance à une ethnie, à une nation ou à une race, leur état de santé ou de handicap, leur appartenance ou non à un syndicat, leur exercice ou non d’une activité syndicale ou de représentation du personnel.

La société s’est toujours attachée au respect et à l’effectivité des principes de non-discrimination et d’égalité. Le présent accord confirme le principe intangible de non-discrimination par le sexe.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.2242-1 ce qui suit :

Article 1 : METHODE DE LA NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent article a pour objet de fixer le cadre méthodologique de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties s’entendent sur les modalités suivantes :

  • Le thème de la négociation et les sous thèmes,

  • Le calendrier prévisionnel de négociation,

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits

    1. Thème de la négociation et les sous thèmes

Tous les 3 ans sera négocié le thème relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Lors de cette négociation les sous thèmes abordés seront principalement :

  • L’embauche

  • La promotion professionnelle

  • La rémunération

  • Les conditions de travail 

Cette liste de sous-thèmes peut néanmoins évoluer selon les échanges qui auront lieu lors des négociations.

  1. Calendrier prévisionnel de négociation et durée de l’accord

Dans le cadre de cette négociation, tenant compte de la nécessité de mesurer l’efficacité des actions sur la durée et afin de pouvoir avoir un recul suffisant, il est nécessaire d’échelonner les actions sur une période plus longue, soit 3 ans.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2024. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et les modalités visées par l'article L 2261-9 du Code du travail.

Pour la prochaine réunion de négociation, les Parties s’accordent sur le principe d’aborder l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes durant la période du 2ème semestre 2024.

Tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les Parties conviennent de traiter le thème suivant : négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon le calendrier prévisionnel suivant :

Thèmes Sous thèmes Calendrier prévisionnel
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Embauche

Promotion professionnelle

Rémunération

Conditions de travail

2ème semestre 2024
  1. Modalités de suivi des engagements souscrits

Une commission de suivi en présence des membres désignés à cet effet et de la direction se réunira une fois par an.

La commission aura pour objectif principal le suivi des actions et indicateurs ci-dessus mentionnés.

Il est rappelé que lors des négociations, la direction transmet aux partenaires sociaux l’ensemble des indicateurs, bilans et/ou rapports disponibles permettant de dresser un état des lieux sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

  • L’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ses évolutions sur la durée de l’accord

  • L’analyse de la situation respective des femmes et des hommes par catégorie professionnelle en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle

  • L’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté

  • L’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes dans l'entreprise

  • Le bilan des résultats des indicateurs de l’accord

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord concerne la société X et l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit son statut ou sa catégorie professionnelle. Cet accord s’applique également aux salariés en CDD.


Article 3 – ETAT DES LIEUX :

Selon l’étude menée sur chacun des domaines énumérés par l’article L.2323-47 du Code du Travail dans le cadre de la négociation du présent accord et d’après les informations remises en application des articles L.2242-2 et L.2242-5 du Code du Travail, aucune discrimination particulière n’est à soulever entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Cependant, l’étude des indicateurs fait apparaître les écarts suivants :

  • La répartition hommes femmes est différente en fonction des tranches d’âges, les femmes étant davantage représentées sur les tranches d’âges les plus élevées.

  • Des disparités de rémunération entre les hommes et les femmes observées, avec des écarts variables en fonction des CSP observées.

L’objet de ce présent accord est donc de se fixer des objectifs de progression basés sur cette analyse et les prévisions d’évolutions du site connues à ce jour. Des actions préventives et curatives seront identifiées en fonction de ces constats. 

Article 4 – MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE :

Le présent accord vise à rendre apparents les résultats de l’entreprise, notamment les potentiels écarts de situation entre les hommes et les femmes. Les actions identifiées, dont les résultats seront mesurables au travers des indicateurs définis, nous permettrons d’évaluer l’atteinte des objectifs définis pour la période.

A partir du constat réalisé avec les partenaires sociaux, et conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression sur 4 domaines qui sont :

  • La promotion professionnelle

  • Les embauches

  • La rémunération

  • Les conditions de travail


Article 4.1 – Promotion professionnelle :

Pour ce domaine d’actions, les parties conviennent de retenir ce qui suit :

Objectifs de progression :

  • Préparer l’avenir de l’entreprise et favoriser la promotion interne en mettant en place des actions de formation professionnelle pour tous les salariés.

  • Inciter à la mobilité professionnelle au sein de l’entreprise.

  • Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.

Actions :

En vue d’atteindre ces objectifs, la société mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Assurer un accès à la formation professionnelle à l’ensemble des salariés

  • Mettre en place un système de communication des postes disponibles afin de favoriser la mobilité interne.

  • Vérification régulière du nombre de promotions hommes femmes avec leur proportion.

Indicateurs :

Afin d’apprécier l’atteinte de ces objectifs, la société suivra les indicateurs suivants :

  • Nombre de femmes ayant participé à une action de formation / effectif total formé.

  • Nombre de communication de postes diffusées par an.

  • Appréciation du pourcentage du nombre d’hommes et femmes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle.

Article 4.2 – Embauches :

Pour ce domaine d’actions, les parties conviennent de retenir ce qui suit :

Objectifs de progression :

  • Favoriser l’attractivité des métiers de l’industrie auprès des femmes.

  • Sensibiliser les personnes chargées de recruter sur l’accès à l’emploi pour tous et favoriser la prise de consciences des stéréotypes femmes/hommes.

  • Favoriser l’accès des jeunes aux métiers de l’industrie.

Actions :

En vue d’atteindre ces objectifs, la société mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Développer des actions de communication internes et externes pour promouvoir les métiers de l’industrie.

  • Développer des actions ou partenariats avec les écoles, centres de formation professionnelles, acteurs locaux, pour découvrir les métiers de l’industrie.

  • Sensibiliser les salariés intervenant lors des processus de recrutement des bonnes pratiques et pratiques à exclure, en lien avec la politique Compliance du groupe.

  • Développer l’accès des étudiants à des stages longue durée en entreprise.

Indicateurs :

Afin d’apprécier l’atteinte de ces objectifs, la société suivra les indicateurs suivants :

  • Nombre de communications diffusées par an.

  • Nombre d’actions ou partenariats réalisés sur l’année.

  • Nombre d’actions de sensibilisation réalisées auprès des personnes intervenant lors d’un recrutement vs nombre de personnes qui interviennent lors d’un recrutement.

  • Nombre de stagiaires femmes / nombre total de stagiaires par an.

Article 4.3 – La rémunération :

Pour ce domaine d’actions, les parties conviennent de retenir ce qui suit :

Objectifs de progression :

  • Réduire les inégalités de rémunération entre les salariés femmes et hommes, à compétences, qualification et expériences professionnelles équivalentes.

  • Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, paternité, adoption, parental d’éducation).

Actions :

En vue d’atteindre ces objectifs, la société mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Etablir un diagnostic de la rémunération.

  • Assurer une politique de rémunération équitable pour les salariés ayant bénéficié, ou non, d’un congé familial.

Indicateurs :

Afin d’apprécier l’atteinte de ces objectifs, la société suivra les indicateurs suivants :

  • Suivi des écarts de rémunération liés au genre par CSP de manière annuelle.

  • Suivi du maintien des éléments de rémunération des salariés ayant bénéficié d’un congé familial.

Article 4.4 – Les conditions de travail :

Pour ce dernier domaine d’actions, les parties conviennent de retenir ce qui suit :

Objectifs de progression :

  • Faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes, hors restrictions médicales éventuelles pouvant restreindre cet accès.

  • Adapter les conditions de travail des femmes enceintes.

Actions :

En vue d’atteindre ces objectifs, la société mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Réduire la pénibilité physique des postes de travail et améliorer leur ergonomie, ce qui contribue à les rendre plus attractifs pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés, femmes et hommes.

  • Bénéficier, à compter du 5e mois de grossesse, d’un temps de pause supplémentaire (5 minutes/jour travaillé).

Indicateurs :

Afin d’apprécier l’atteinte de ces objectifs, la société suivra les indicateurs suivants :

  • Nombre d’actions d’amélioration des conditions de travail et nombre de salariés concernés.

  • Suivi du pourcentage des bénéficiaires des temps de pause instaurés parmi les salariées concernées.


Article 5 - REVISION DE L’ACCORD :

Toute modification qui serait apportée au présent accord donnera lieu à l'élaboration d'un avenant, lequel sera soumis aux formalités légales.

Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives et par voie d’affichage.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Raillencourt Sainte Olle, le 21 Juillet 2022, en 7 exemplaires originaux.

Les délégués syndicaux :

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par

L’organisation syndicale CFE/CGC

Représentée par ,

L’organisation syndicale CGT

Représentée par

L’organisation syndicale FO

Représentée par

POUR LA SOCIETE

Le directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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