Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L'UES POLE ALIMENTAIRE D'EURALIS" chez EURALIS ALIMENTAIRE HOLDING (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EURALIS ALIMENTAIRE HOLDING et le syndicat CFDT le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06417003366
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : EURALIS ALIMENTAIRE HOLDING
Etablissement : 43871288700019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-06
ACCORD DU 21 SEPTEMBRE 2015 RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’UES POLE ALIMENTAIRE D’EURALIS
AVENANT N°1 DU 6 NOVEMBRE 2017 PORTANT REVISION DE L’ARTICLE 5.2
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Les sociétés composant l’UES du POLE ALIMENTAIRE du groupe EURALIS, à savoir :
La société EURALIS GASTRONOMIE, Société par actions simplifiées, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de TARBES sous le numéro B 601 650 146, dont le siège social est sis Boulevard de l’Europe 64100 Lescar, représentée par ………………, Directeur des Ressources Humaines du POLE ALIMENTAIRE du groupe EURALIS ;
La société STALAVEN, Société par actions simplifiées, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B 344 267 034, dont le siège social est sis 13, rue de Brest 22120 HILLION, représentée par Monsieur ………………., Directeur des Ressources Humaines du POLE ALIMENTAIRE du groupe EURALIS ;
La société STALAVEN PROXIMITE, Société par actions simplifiées, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro
B 429 763 477, dont le siège social est sis, 13, rue de Brest 22120 HILLION, représentée par Monsieur …………………., Directeur des Ressources Humaines du POLE ALIMENTAIRE du groupe EURALIS.
D’une part.
ET
L’ Organisation syndicale représentative CFDT:
représentées par :
Madame …………….., en sa qualité de Déléguée syndicale central dûment habilitée aux fins des présentes ;
Monsieur ………………., en sa qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Par courrier en date 6 juin 2017 reçu en main propre le 12 juin 2017, la CFDT d’Euralis, seule organisation signataire de l’accord du 21 septembre relatif à la reconnaissance de l’UES Pôle Alimentaire Euralis a demandé conformément à l’article 18 du dit accord la révision de l’article 5-2 portant sur la mise en place de l’Instance de coordination des CSCHT de l’UES.
Dans le cadre de l’évolution du pôle alimentaire notamment en matière de la sécurité et des conditions de travail, il est apparu aux parties qu’il était important de préciser les modalités du fonctionnement de l’instance de coordination.
Le présent avenant a donc pour objectif de compléter les dispositions de l’article 5-2 de l’accord du 21 septembre 2015
Après discussions avec les délégués CFDT centraux, il a été convenu d’annuler les dispositions de l’article 5-2 telles que rédigées dans l’accord du 21 septembre 2015 et de les remplacer par les articles suivants.
ARTICLE 1 : Nouvelle rédaction de l’article 2-2
L’instance nationale de coordination des CHSCT
5.2.1 Mise en place de l’Instance nationale de coordination des CHSCT
Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une instance nationale permanente de coordination et d’échanges sur les politiques et évolutions générales en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cette instance sera composée de la manière suivante :
Membres de la Direction : Le directeur des Ressources Humaines ou son mandant
Représentants des CHSCT au nombre de 12 suivant la répartition suivante, soit pour un établissement inférieur à 500, un représentant élu parmi les membres du CHSCT, pour les établissements dont l’effectif est supérieur à 501 2 membres élus parmi les membres du CHSCT. L’élection des membres à l’Instance de coordination se faisant à la majorité des membres des CHSCT concernés.
Les délégués syndicaux centraux des organisations syndicales représentatives au niveau du Pôle ayant pour mission d’assurer la représentation de leurs organisations syndicales respectives. De ce fait, si ils peuvent participer aux débats de l’instance, ils ne peuvent participer aux votes de la dite instance.
En cas d’absence connu d’un des membres du CSHCT d’établissement lors de l’envoi de la convocation de la direction aux réunions de l’instance de coordination, il pourra être procédé à son remplacement par un autre membre du même collège du CHSCT de l’établissement concernée.
EFFECTIF DE L’ETABLISSEMENT | ||
INFERIEUR A 500 |
SUPERIEUR A 501 |
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8 | 2 |
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8 | 4 |
5.2.2 Missions et attribution de l’instance nationale de coordination des CHSCT
Cette instance constituera, en tant que de besoin, l’instance de coordination ad hoc prévue à l’article L.4616-1 du Code du travail.
« Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l'article L. 4614-13. L'instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
L'instance temporaire de coordination, lorsqu'elle existe, est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »
Outre les éléments prévus par l’article du code de travail, l’instance de coordination aura pour mission d’échanger et de travailler sur les éléments portant sur la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail transversaux aux différentes sociétés composant l’UES.
Elle se réunira un minimum de deux fois par an, le temps de trajet et de réunion des membres convoqués est considéré comme du temps de travail.
5.2.3 Fonctionnement de l’instance nationale de coordination des CHSCT
Pour assurer le secrétariat de l’Instance Nationale de Coordination et la relation avec les secrétaires des CHSCT d’établissement, il sera procédé à l’élection d’un secrétaire et d’un secrétaire suppléant, celui-ci assurant le secrétariat en l’absence du secrétaire titulaire.
ARTICLE 2 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord et à son avenant n°1
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.
Cette adhésion devra en outre faire l’objet, à la diligence de son (ses) auteur(s), des mêmes formalités de dépôt que celles visées par le présent accord.
ARTICLE 3 : Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant à l’accord du 21 septembre 2015 sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’aux Comités d’Entreprise et aux délégués du personnel. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Lescar , le 6 novembre 2017 (en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie)
Pour la Direction
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Pour la CFDT
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