Accord d'entreprise "avenant n°2 de l'accord collectif du 16 décembre 2003 contrat mutuelle obligatoire" chez DEGREANE HORIZON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DEGREANE HORIZON et le syndicat CGT le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A08318002730
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : DEGREANE HORIZON
Etablissement : 43873431100030 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°3 PROTOCOLE D'ACCORD CONTRAT MUTUELLE OBLIGATOIRE (2018-10-24)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-21
Avenant n° 2
PROTOCOLE D’ACCORD
CONTRAT MUTUELLE OBLIGATOIRE
PREAMBULE
Suite à l’accord collectif obligatoire Mutuelle du xxxxxx, à l’avenant n°1 du xxxxxx et à la DUE du xxxxxx, les parties ont souhaité conclure un nouvel avenant afin de se mettre en conformité avec la loi de financement de la Sécurité Sociale 2016 sur le nouveau contrat responsable.
ARTICLE 1 – PARTIES AU CONTRAT
Entre :
La société DEGREANE HORIZON, SAS au capital de 340 000 euros – siège social 730 rue de l’initiative – Quartier Saint Lazare – 83390 CUERS – immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro xxx xxx xxx, représentée par Monsieur xx, Chef d’Entreprise, d'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur xx, délégué CGT, d’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
La société DEGREANE HORIZON, souscrit au contrat collectif mutuelle famille obligatoire joint en annexe.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de frais de santé complémentaire dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.
ARTICLE 3 – DESIGNATION DES BENEFICIAIRES
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire xxxxxxxx la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir et leurs ayants-droit, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
ARTICLE 4 – DISPENSE D’AFFILIATION
Cas de dispense prévus au contrat :
Salariés et apprentis en CDD de moins de 12 mois
Salariés et apprentis en CDD d’au moins 12 mois à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle par ailleurs
Salariés à temps partiel ou apprentis dont la cotisation salariale représente au moins 10% de leur rémunération brute
Salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de son embauche peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la xx.
Salariés bénéficiant d’une couverture à un régime collectif et obligatoire en tant qu’ayant droit couvert à titre obligatoire par le contrat de son conjoint
ARTICLE 5 – FINANCEMENT
La cotisation finançant la couverture frais de santé sera prise en charge par l'entreprise à hauteur de 50%. Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.
ARTICLE 7 – LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIE
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.
ARTICLE 8 – PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat xxx.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET, DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2018, pour une durée d’un an, reconductible tacitement par période d’un an.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires.
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
ARTICLE 11 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Pour être valable, l'accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles.
A défaut, l'accord n'est pas valable et sera réputé non écrit.
Si les syndicats signataires représentent au moins 30 % des suffrages, l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé.
L'accord sera définitivement valable si, dans les 8 jours suivant la notification de cet accord, il n'a pas fait l'objet d'une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société DEGREANE HORIZON, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
- le bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé aux greffes du Conseil des Prud'hommes de Toulon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Cuers, le 21 novembre 2017
Chef D’entreprise Délégué syndical CGT
NB : annexées les conditions générales & particulières.
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