Accord d'entreprise "Avenant 4 accord d'entreprise BCMF relatif à l'adaptation du temps de travail à la charge commerciale du 17 Décembre 1986" chez BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07822011926
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 43877352500011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant 5 Accord d'entreprise BCMF relatif à l'adaptation du temps de travail à la charge commerciale (2023-06-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-08
AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE BCMF RELATIF A L’ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CHARGE COMMERCIALE DU 17 DECEMBRE 1986
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING France (BCMF), immatriculée au Registre du commerce et des industries de Versailles sous le numéro 352 714 745, dont le siège social est sis au 5, Boulevard Michelet HARDRICOURT – 78 250 MEULAN, représentée par en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, et en sa qualité de Directeur de l’Usine de Meulan,
Ci-après désignée « la Société »,
Et l’organisation syndicale représentative suivante :
- Le syndicat FO, représenté par, Délégué Syndical Etablissement,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont constaté que la capacité de l’usine à pouvoir répondre aux demandes de ses clients est un facteur-clef de sa compétitivité, dans un marché global exigeant toujours plus de flexibilité. La mise en place d’une équipe de suppléance qui travaille en 2*12 h le week-end, suite à l’accord du 17 décembre 1986, a permis de répondre à une demande toujours croissante, et de favoriser l’emploi. Cette équipe de suppléance qui travaille en organisation de travail 2 * 12 heures les samedis et les dimanches peut être amenée à effectuer des remplacements de salariés des équipes de semaine absents fonctionnant en organisation de travail 3 * 8 heures du lundi au vendredi, lors de congés payés ou de jours fériés travaillés.
A cet égard, les parties ont constaté l’intérêt des salariés des équipes de suppléance pour conserver en semaine leur rythme habituel de rotations de 12h, afin de préserver les rythmes biologiques, les pratiques de travail, et l’intérêt salarial des salariés concernés.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique aux salariés des équipes de production, de maintenance et de logistique de BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING France.
ARTICLE 2 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DANS LES CAS DE REMPLACEMENT DE SALARIES D’EQUIPES DE SEMAINE LORS DE JOURS FERIES NON CHOMES.
Les salariés des équipes de semaine absents lors de jours fériés travaillés tombant un lundi ou un vendredi seront prioritairement remplacés par des salariés volontaires des équipes de suppléance de week-end. Si tous les absents n’ont pu être ainsi remplacés, il sera alors fait appel à des salariés volontaires des équipes de semaine.
Inversement, pour les jours fériés travaillés tombant un mardi, un mercredi ou un jeudi, il ne sera fait appel au volontariat des salariés des équipes de suppléance de week-end, que si tous les absents n’ont pu être d’abord remplacés par des salariés volontaires des équipes de semaine.
Lorsque les salariés des équipes de suppléance effectuent un remplacement en semaine (lundi au vendredi), les parties conviennent, en application des dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail, de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures, dans le respect des durées maximales hebdomadaires (48 heures sur une même semaine, 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) et des durées de repos quotidien et hebdomadaire, compte tenu de l'organisation de l'entreprise.
En effet, les salariés des équipes de suppléance pratiquant le week-end un horaire en 2 * 12, il est apparu préférable, sauf exception, de leur maintenir cette organisation lorsqu’ils acceptent d’effectuer un remplacement en semaine afin de ne pas perturber leur rythme habituel de travail et de préserver les rythmes biologiques, les pratiques de travail, et l’intérêt salarial des salariés concernés.
De la même manière, les salariés des équipes de semaine amenés à remplacer d’autres salariés de semaine conserveront leur horaire de travail habituel en 3 * 8h.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur visée à l’article 6 jusqu’au 28 Février 2023 inclus.
Il cessera de plein droit à son l’échéance de son terme.
ARTICLE 4 — INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
ARTICLE 5 — REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 6 mois d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 6—DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
ARTICLE 7 – DEPOT & PUBLICITE
Le présent accord sera publié et déposé auprès des autorités administratives compétentes.
Fait à Meulan le 8 Juillet 2022.
Pour la Société | Pour le syndicat FO |
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Responsable Ressources Humaines | Délégué Syndical Etablissement |
Directeur Usine |
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