Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623060150
Date de signature : 2023-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : BRUGG FRANCE
Etablissement : 43879026300059

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-23

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SAS BRUGG FRANCE, immatriculée sous le numéro SIRET 438 790 263 00059, dont le siège social est situé 565, Avenue Pierre Brossolette – 26800 PORTES-LES-VALENCE, relevant du code APE/NAF 46.69B et représentée par la Société GEOBRUGG AG agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par  ;

D’UNE PART,

ET

Le personnel de la SAS BRUGG FRANCE, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le 23 octobre 2023 ;

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées « les parties »,

Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :

TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE 4

TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

ARTICLE 1 – OBJET 5

ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

ARTICLE 3 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFFAIT 5

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES ET REMUNERATION 6

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS ET DECOMPTE DES JOURNEES DE TRAVAIL 7

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TRAVAIL, SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION 9

ARTICLE 7 – ANNEE INCOMPLETE 10

ARTICLE 8 – DECOMPTE DES HEURES DE DELEGATION 12

TITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 13

ARTICLE 1 – OBJET 13

ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES 13

ARTICLE 3 – MAJORATION 13

ARTICLE 4 – MODALITES D’ACQUISITION 13

ARTICLE 5 – OUVERTURE DES DROITS ET PRISE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 13

TITRE 3 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE 15

ARTICLE 1 – OBJET 15

ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES 15

ARTICLE 3 – MODALITES D’ACQUISITION 15

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES 16

TITRE 4 : MAINTIEN DE SALAIRE DURANT UN ARRÊT DE TRAVAIL DU SALARIE 17

ARTICLE 1 – OBJET 17

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT 17

ARTICLE 3 – GARANTIES 18

ARTICLE 4 – SUSPENSION DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES 19

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 20

ARTICLE 1 – SUIVI DE L'ACCORD 20

ARTICLE 2 – DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 20

ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD 20

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 21

PRÉAMBULE

En application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la SAS BRUGG FRANCE, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la SAS BRUGG FRANCE d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées dans différentes matières au sein de l’entreprise et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la SAS BRUGG FRANCE.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la SAS BRUGG FRANCE ayant le même objet.

L’ambition recherchée est d’accorder des droits sociaux supplémentaires aux salariés de la SAS BRUGG FRANCE dans un contexte de modification de l’activité principale de l’entreprise et de mise en cause des Conventions collectives nationales des travaux publics (IDCC n° 1702, 2614 et 3212 – Brochure JO n°3005) au profit de l’application de la Convention collective nationale des commerces de gros (IDCC n° 573 – Brochure JO n°3044).

Dans ces conditions, il a été convenu de conclure un accord d’entreprise comme suit :

TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – OBJET

Ces dispositions visent à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés notamment sur les points suivants :

  • Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours ;

  • Durée annuelle de travail des conventions de forfait annuel en jours ;

  • Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos ;

  • Organisation du travail, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les techniciens et agents de maîtrise relevant au minimum du niveau V, échelon 2 de la classification de la Convention collective nationale des commerces de gros, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFFAIT

Le présent dispositif sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • Le nombre précis de jours travaillés compris dans le forfait annuel ;

  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.

La conclusion de cette convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES ET REMUNERATION

  1. Période de référence

La période de référence est de douze mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Durée annuelle maximale du travail

La comptabilisation du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire.

Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 214 jours, incluant la journée de solidarité.

  1. Rémunération des salariés

La rémunération minimale des salariés en forfait jours correspond au salaire minimum conventionnel établi sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, avec application d’une majoration de 15%.

Toute forme de rémunération ayant le caractère d’accessoire du salaire sera intégrée à l’assiette de vérification (par exemple : les avantages en nature).

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  1. Forfait jours réduits

Les parties pourront conclure un forfait jour réduit prévoyant moins de 214 jours de travail par an.

Dans ce cas, la charge de travail devra tenir compte de la durée du travail convenue et la rémunération sera proportionnelle au nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS ET DECOMPTE DES JOURNEES DE TRAVAIL

5.1 Détermination du nombre de jours de repos

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés sur l'année de référence et du temps de travail effectif du salarié. En début de période de référence, il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Nombre de jours dans l’année civile

- Nombre de jours de travail prévu au forfait annuel

- Nombre de jours correspondant aux week-ends (tous les samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré (du lundi au vendredi)

- 25 jours ouvrés de congés payés

= Nombre de jours de repos pour l’année N complète

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des jours travaillés le cas échéant.

En début de période de référence, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année considérée.

L’acquisition du nombre de jours de repos étant notamment accordée en fonction du temps de travail effectif du salarié dans l’année, les jours d’absence qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération (exemples : maladie, congés sans solde, …) viennent réduire en cours de période de référence le nombre de jours de repos acquis.

Cette réduction s’opère au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours inclus dans le forfait annuel.

Exemple pour un salarié dont le forfait annuel prévoit 214 jours et qui est en arrêt maladie durant 90 jours sur l’année N :

Pour l’année N, le nombre de jours de repos est de 13 pour une année complète :

(214 ÷ 13) = 16,46 jours d’absence entraineront le retrait d’un jour de repos au salarié.

(90 ÷ 16,46) = 5,46 arrondi à la demi-unité inférieure soit 5 jours de repos qui seront à déduire des repos acquis du salarié.

13 ‐ 5 = 8 jours de repos restent crédités au solde du salarié pour l’année N.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos peuvent être pris en journées ou en demi-journées.

La Direction pourra imposer la prise de jours de repos, dans la limite de la moitié des jours sur la base d’une année complète, en particulier à l’occasion des ponts ou des périodes de fermeture de l’entreprise. Ces jours seront communiqués au salarié en début de période de référence ou au plus tard un mois à l’avance, après information des représentants du personnel élus s’ils existent.

Le reste des jours de repos seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités du service et comme précisé ci-après.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne sera réalisé. En conséquence, si le 1er novembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours de la période de référence.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.

  1. Rachat de jours de repos

Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à des journées de repos. En contrepartie de cette renonciation, le salarié percevra une majoration de salaire de 10% applicable à la rémunération de son temps de travail supplémentaire.

Le rachat de jours de repos fera l’objet de la signature d’un avenant entre le salarié et la Direction et sera valable pour la seule année en cours.

Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours, par dérogation à l’article 4.2.

  1. Suivi des jours travaillés et des jours de repos

Le salarié établira, sous le contrôle de sa hiérarchie, un document déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des journées ou demi-journées de repos prises.

A la fin de chaque mois, le salarié éditera ce document de décompte et le signera avant de le transmettre à sa hiérarchie pour validation.

La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TRAVAIL, SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION

  1. Organisation du travail et droit à la déconnexion

Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement fixées à titre indicatif (hors situations exceptionnelles) à 11 heures minimales consécutives quotidiennes et à 48 heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné aura l’obligation, à l’issue de sa journée de travail, de se déconnecter et de ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose dans la plage horaire suivante : du lundi au jeudi de 20 heures à 6 heures et du vendredi 20 heures au lundi 6 heures, ainsi que pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail (sauf urgences ou circonstances exceptionnelles).

  1. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel sera au minimum réalisé avec sa hiérarchie chaque année.

Cet entretien portera non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, sa rémunération mais également sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Un compte rendu écrit de cet entretien individuel sera établi et signé conjointement par les parties et qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées et adoptées.

Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment à l’initiative du salarié, notamment en cas de difficultés inhabituelles sur sa charge de travail et son adéquation avec les durées minimales de repos. Dans ce cas, la hiérarchie rencontrera le salarié dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées le cas échéant par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

Selon les mêmes modalités, des entretiens supplémentaires pourront également être organisés à tout moment à l’initiative de la hiérarchie du salarié.

  1. Suivi médical

Afin de renforcer la protection des salariés soumis à une convention de forfait en jours, le salarié pourra demander une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

ARTICLE 7 – ANNEE INCOMPLETE

7.1 Arrivée en cours de période de référence

  1. Durée du travail

En cas d’arrivée du salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit comme suit :

$(\frac{\begin{matrix} \\ \text{Nombre\ de\ semaines\ restantes\ dans\ }l^{'}année\ N \\ \end{matrix}}{47}$) x Nombre de jours compris dans le forfait annuel

  1. Jours de repos

Le nombre de jours de repos sur la période de référence au cours de laquelle le salarié a été embauché sera réduit au prorata par rapport à une année complète et arrondi à la demi-journée supérieure en application du calcul suivant :

$\left( \mathbf{\ }\frac{\text{Nombre\ de\ jours\ de\ repos\ pour\ }l^{'}année\ N\ complète}{\text{Nombre\ de\ jours\ que\ compte\ }l^{'}année\ civile\ N}\ \right)$ × Nombre de jours calendaires restants de l’année N

  1. Rémunération

Le salarié arrivé en cours de période de référence bénéficiera de la rémunération telle que prévue à l’article 4.3 du présent titre mais à due proportion du nombre de mois restants jusqu’au 31 décembre de l’année N.

En cas d’arrivée en cours de mois, le salarié percevra pour le mois considéré une rémunération mensuelle forfaitaire proportionnelle au nombre de jours restants à accomplir dans ce mois.

Exemples d’une rémunération annuelle forfaitaire de 30 000€ par année complète :

- Exemple 1 : embauche au 1er septembre 2023 = $(\frac{\begin{matrix} \\ Rémunération\ annuelle \\ \end{matrix}}{12}$) = $(\frac{\begin{matrix} \\ 30\ 000 \\ \end{matrix}}{12}$) = 2 500€ par mois de septembre à décembre 2023

- Exemple 2 : embauche au 13 septembre 2023 = $(\frac{Nombre\ de\ jours\ restants\ sur\ le\ mois\ d'arrivée}{Nombre\ de\ jours\ dans\ le\ mois\ d'arrivée}$) × 100 = $(\frac{18}{30}$) × 100 = 60%

Rémunération forfaitaire par mois complet (cf. exemple 1) × 60% = 2 500€ × 60% = 1 500€ pour le mois de septembre puis 2 500€/mois jusqu’à décembre 2023.

  1. Départ en cours de période de référence

  1. Durée du travail

Le nombre de jours de travail à accomplir est réduit comme suit :

$(\frac{\begin{matrix} \\ Nombre\ de\ semaines\ accompli\ dans\ l'année \\ \end{matrix}}{47}$) x Durée annuelle fixée au contrat de travail

  1. Jours de repos

Le nombre de jours de repos sera réduit prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure en application du calcul suivant :

$\mathbf{(\ }\frac{\text{Nombre\ de\ jours\ de\ repos\ pour\ }l^{'}année\ N\ complète}{\text{Nombre\ de\ jours\ que\ compte\ }l^{'}année\ civile\ N}\ )$× nombre de jours calendaires de présence sur l’année N

  1. Rémunération

La rémunération du salarié sera régularisée lors de la dernière échéance de paie après avoir effectué la comparaison suivante :

Nombre de jours à travailler fixé au contrat et proratisé sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail

Nombre de jours réellement travaillé sur la période de travail effectuée

= Nombre de jours à régulariser, soit au crédit soit au débit

ARTICLE 8 – DECOMPTE DES HEURES DE DELEGATION

Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours exerce des fonctions de représentant du personnel, l’utilisation de son crédit d’heures est regroupée en demi-journées de 4 heures et prise en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Dans le cas où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel concerné pourra utiliser le solde de ces heures de délégation sous la forme d’une demi-journée prise en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

TITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ARTICLE 1 – OBJET

Les parties décident de prévoir la possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations, par un repos compensateur équivalent dans les conditions suivantes.

ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES

L’ensemble du personnel à temps complet de la SAS BRUGG FRANCE qui effectue des heures supplémentaires peut bénéficier d’un repos compensateur de remplacement, dit RCR.

ARTICLE 3 – MAJORATION

Le taux de majoration des heures supplémentaires est égal à 25% pour les huit premières heures hebdomadaires puis à 50% pour les suivantes.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ACQUISITION

Le repos compensateur de remplacement est acquis chaque semaine selon le nombre d’heures supplémentaires effectuées. Autrement dit, pour chaque heure supplémentaire effectuée, un repos compensateur équivalent sera attribué au salarié.

ARTICLE 5 – OUVERTURE DES DROITS ET PRISE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Ce repos devra être pris dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit. A défaut, la Direction demandera au salarié de prendre effectivement ce repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.

Les dates sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées par l'employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine.

En cas de nécessité de service et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours, l’employeur pourra imposer au salarié de modifier la date initialement fixée et d’en choisir une autre, en adéquation avec le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le salarié est informé sur le montant de ses droits mois par mois et le solde de ses repos figurera sur son bulletin de salaire.

TITRE 3 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

ARTICLE 1 – OBJET

Les parties décident d’instaurer des jours de congés rémunérés supplémentaires pour ancienneté.

Les jours de congés supplémentaires octroyés s’ajoutent aux congés payés légaux par les articles L.3141-1 et suivants du Code de travail ainsi qu’aux éventuels congés conventionnels autres que le congé d'ancienneté conventionnel le cas échéant.

En revanche, ils sont exclusivement régis par les dispositions suivantes :

ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES

Seuls les salariés de la SAS BRUGG FRANCE qui ne bénéficient pas d’une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté et ce, peu important la nature de leur contrat de travail et la durée du travail contractuellement fixée en heures.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ACQUISITION

3.1 Période de référence

Les congés payés supplémentaires pour ancienneté s’acquièrent sur la période de référence correspondant à la période d’acquisition des congés payés légaux, soit à ce jour du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

  1. Ouverture des droits

Le salarié présent dans les effectifs de la SAS BRUGG FRANCE sur la totalité de la période de référence, bénéficiera au 31 mai de l’année N d’un congé payé supplémentaire pour ancienneté (jours non cumulables) s’il remplit les conditions suivantes :

  • 2 jours ouvrables par an pour le salarié ayant au 31 mai de l’année N : entre 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ;

  • 3 jours ouvrables par an pour le salarié ayant au 31 mai de l’année N : au moins 10 ans de présence dans l’entreprise ;

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES

En début de période de référence, le salarié concerné est informé par tous moyens du nombre de jours de congé supplémentaires auquel il a droit au titre de l’année écoulée.

Le congé supplémentaire pour ancienneté peut être pris par journée ou demi-journée.

Les jours de congés supplémentaires sont pris par le salarié avant le 31 mai de l’année N+1, sous réserve de l’autorisation préalable de la Direction et d’un délai de prévenance d’une semaine. A défaut, ces jours seront perdus et ne donneront pas droit à une quelconque indemnité compensatrice.

En cas de sortie du salarié en cours de période de référence, les jours de congés supplémentaires acquis mais non pris au titre de l’année précédente donneront droit à une indemnité compensatrice.

TITRE 4 : MAINTIEN DE SALAIRE DURANT UN ARRÊT DE TRAVAIL DU SALARIE

Les parties décident d’instaurer des dispositions plus favorables en matière de complément de salaire en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie et/ou d’accident dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent titre définit les conditions dans lesquelles les salariés visés ci-après bénéficient d’un maintien de salaire de la part de l’employeur en cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident, d’origine professionnelle ou non, en complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale et des éventuelles indemnités complémentaires issues d’un régime de prévoyance.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT

Conformément à l’article L.1226-1 du Code du travail, les salariés de la SAS BRUGG France, bénéficient d’indemnités complémentaires de la part de l’employeur en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et la durée du travail applicable, sous réserve de justifier des conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle où cette condition n’est pas requise ;

  • Avoir justifié de cette incapacité par l’envoi d’un arrêt de travail reçu dans les 48 heures qui suivent la suspension du contrat de travail (sauf victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées dans cet acte) ;

  • Être pris en charge par la Sécurité sociale et percevoir effectivement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de cette incapacité ;

  • Être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L’employeur suspendra le versement des indemnités complémentaires en cas de disparition, en cours d’indemnisation, d’au moins une des conditions précitées (par exemple suspension du versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale à la suite d’un contrôle).

ARTICLE 3 – GARANTIES

3.1 Délais d’indemnisation

L’indemnisation des salariés commencera à courir à compter du 1er jour d'absence et ce, peu important l’origine professionnelle ou non de la maladie/accident. Autrement dit, aucun délai de carence n’est applicable en matière de complément de salaire par l’employeur.

  1. Durées d’indemnisation

Les durées et les taux d’indemnisation sont définies comme suit :

Ancienneté Maintien du salaire

Accident et maladie d’origine

NON PROFESSIONNELLE

Accident et maladie d’origine

PROFESSIONNELLE

(dont accident de trajet)

Taux

(en % de la rémunération brute)

Durée

Taux

(en % de la rémunération brute)

Durée
De 1 à 3 ans inclus 90% 30 premiers jours 100% 4 mois
66,66% 30 jours suivants
4 ans 100% 3 mois 100% 4 mois
De 5 à 9 ans inclus 100% 4 mois 100% 5 mois
Au moins 10 ans 100% 5 mois 100% 7 mois

Quelle que soit l’origine de l’arrêt de travail, les durées d’indemnisation s’apprécient en cumul.

Ainsi, les droits à indemnité complémentaire due au titre d’un mois considéré seront appréciés compte tenu des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs. De cette manière, si le salarié a déjà bénéficié d’une indemnisation complémentaire de l’employeur au cours des 12 mois précédents, la durée totale d’indemnisation ne dépassera pas celle prévue dans le tableau ci-dessus. Le changement d'année civile n'ouvre donc pas droit à une nouvelle période d'indemnisation.

  1. Notion d’ancienneté

L’ancienneté à prendre en compte pour l’application du présent titre s’apprécie au 1er jour de l’absence et en durée de présence dans l’entreprise, sauf mention contraire au présent accord.

  1. Notion de rémunération

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant aux salaires mensuels bruts que l'intéressé aurait perçus s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.

  1. Limites

Toutes les garanties mentionnées au présent titre s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Il est précisé que lorsque les indemnités de la Sécurité Sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

ARTICLE 4 – SUSPENSION DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES

En application de l’article L.1226-1 du Code du travail, une contre-visite médicale peut être organisée à l’initiative de l’employeur qui mandate un médecin à cet effet lors d’une absence pour maladie ou accident.

Le contrôle médical pourra intervenir aux heures de présence obligatoire du salarié à son domicile telles que définies à l’article R.323-11-1 du Code de Sécurité sociale.

Dans les cas où le praticien autorise expressément des sorties libres au salarié malade, ce dernier sera informé au préalable de la date de passage du médecin contrôleur. En cas d’impossibilité de présence à son domicile le jour du rendez-vous, le salarié devra en informer immédiatement l’employeur.

Si à l’issue de la contre-visite, l’employeur suspend le maintien de salaire en raison notamment de l’absence du salarié à son domicile, du refus de la contre-visite ou de la conclusion du médecin indiquant que l’arrêt de travail est injustifié, le salarié ne percevra plus lesdites indemnités à compter du lendemain de la contre-visite et ce, jusqu’à la fin de l’arrêt de travail concerné.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord est établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 3 du présent titre.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Direction.

Les salariés ont également la faculté de solliciter la Direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 2 – DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord à tout moment pendant la durée de son application. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé par la SAS BRUGG FRANCE sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de VALENCE.

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Fait à PORTE-LES-VALENCE, en trois exemplaires originaux, le 23 octobre 2023.

Pour la SAS BRUGG FRANCE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com