Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez SOS COFFRES FORTS - GEOMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOS COFFRES FORTS - GEOMS et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319003649
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : GEOMS
Etablissement : 43883562100014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
accord d’entreprise
ENTRE
La société GEOM sas, au capital de 200 000,00 dont le siège social est 79 Avenue Faidherbe 93100 Montreuil (RCS 438 835 621), représenté par
ET
La délégation unique du personnel représentée par en sa qualité de membre titulaire élu.
PRÉAMBULE
Le présent protocole s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social.
Il a pour but de lutter contre l’absentéisme dit de « confort » qui impacte notre société depuis plusieurs années.
Préalablement à la négociation, l’employeur a remis à l’élu titulaire les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du 31 octobre 2019.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société
Article 2. Suppression du paiement des jours de carence
En cas d’arrêt de travail autre que ;
Accident du travail, accident de trajet ou maladies professionnelles, les jours de carence appliqués par la sécurité sociale ne seront pas payés par l’entreprise.
Ces jours de carence correspondent à des jours non payés par la sécurité sociale au salarié en cas de paiement directe des indemnités au salariés, ou non remboursés à l’employeur en cas de subrogation (indemnités avancées au salarié par l’employeur).
Le maintien de salaire sera effectué sous déduction des jours de carence appliquée par la sécurité sociale.
Cette retenue sera appliquée dans les même conditions que la sécurité sociale.
Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément
Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 01 février 2020.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Seine-Saint-Denis (93)
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 6. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par des membres de la délégation unique élus, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du 93,
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2019
Le Président | Délégué du Personnel |
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