Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ENERTHERM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENERTHERM et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219008348
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : ENERTHERM
Etablissement : 43900834300022 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignées :
La société ENERTHERM,
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale suivante, représentative au sein de la Société :
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,
Il a été convenu et arrête ce qui suit :
PREAMBULE
La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé « CET) au sein de la société ENERTHERM répond à la volonté de la Direction et des représentants du personnel de permettre au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de la Société, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion ainsi que les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issu de ce dispositif.
Les Parties ont pu échanger dans le cadre de plusieurs réunions, sur le contenu de l’accord. Aux termes de ces discussions et négociations, les Parties ont convenu de la signature du présent accord.
* * *
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le compte épargne-temps a pour objectifs principaux :
d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise permettant ainsi de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle ;
de favoriser les départs à la retraite anticipée ;
de percevoir, le cas échéant, une rémunération pendant des périodes d’inactivité ;
de permettre aux salariés d’utiliser leurs jours épargnés sur leur CET dans le cadre de la procédure sur le don à un autre salarié de l’entreprise de jours RTT / congés payés pour enfant malade ou proche aidant conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail.
Les Parties entendent mettre en exergue le caractère primordial de la prise effective par les salariés des congés payés qu’ils acquièrent. Ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l’équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Le dispositif mis en place dans le cadre du présent accord ne s’inscrit pas en contradiction avec le droit fondamental au repos des salariés mais leur permet, au contraire, de bénéficier d’une certaine souplesse dans l’organisation de ce droit au repos et dans l’articulation de celui-ci avec leur vie et projets personnels.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU CET
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES DU CET
Les salariés en contrat à durée indéterminée, ayant un an d’ancienneté à la date d’alimentation, peuvent bénéficier du CET.
ARTICLE 4 – OUVERTURE ET TENUE DU CET
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines de la Société. Le CET sera ouvert à l’occasion de la première alimentation par le salarié.
Une information écrite sera adressée par la Direction des ressources humaines à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du CET.
Dans la mesure où il s’agit d’un nouveau dispositif, qui implique nécessairement certains délais de mise en place, ce dispositif sera effectif à la signature du présent accord.
ARTICLE 5 - ALIMENTATION DU CET
Chaque salarié peut affecter à son CET, en tout ou partie, les éléments mentionnés ci-après.
ALIMENTATION DU COMPTE EN JOURS DE REPOS
Tout salarié peut décider d’affecter à son CET :
les jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables pour le personnel posté ou 20 jours pour les autres qui auraient dû être soldés à la fin de la période de référence, correspondant à la 5ème semaine de congés payés, soit au maximum 5 ou 6 jours ouvrables par an) ;
tout ou partie des jours de congés d’ancienneté ;
tout ou partie des jours cadres enertherm
le jour enertherm
les jours de réduction du temps de travail (RTT) cumulés;
les récupérations des jours fériés travaillés, pour le personnel posté.
L’affectation dans le CET se fait par journées entières, dans la limite des plafonds annuels d’alimentation suivants :
le CET peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an ;
le nombre de journées inscrites sur le CET ne peut excéder, au total, 160 jours. Ce plafond est porté à 200 jours, pour les salariés de 58 ans et plus.
L’affectation sur le CET se déroulera sur 1 période dans l’année au mois de mai.
Les jours de congés payés acquis au 31 mai de l’année N -1 et jours de RTT cumulés acquis au 31 mai de l’année N devront être pris ou affectés au CET avant le 31 mai de l’année N.
Dans le cas contraire, les jours de congés payés, d’ancienneté, de RTT (entiers), « cadres », et « Enertherm » acquis restants seront perdus, en dehors des cas dans lesquels ces jours de repos n’auraient pu être pris en raison d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’une absence liée à une maladie, à une maladie professionnelle ou à un accident de travail.
Chaque année, au mois de janvier, un courrier individuel sera adressé aux salariés mentionnant le solde du CET.
MODALITES DE CONVERSION EN ARGENT DES TEMPS DE REPOS
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte
ARTICLE 6 – MODALITE D’UTILISATION DU CET
Le CET peut être utilisé par un salarié pour :
indemniser certaines périodes ou certains temps non-travaillés (A) ;
compléter, sous certaines conditions, sa rémunération (B) ;
se constituer une épargne (C).
MODALITES D’UTILISATION DU CET POUR INDEMNISER DES TEMPS NON-TRAVAILLES
Le CET peut être utilisé pour indemniser, en tout ou partie :
un congé après épuisement des droits à CP acquis,
un congé parental d’éducation à temps plein,
Un congé pour maladie ou accident du conjoint ou d’un enfant à charge,
un congé dépendance,
congé pour effectuer une formation à temps plein,
un congé pour création d’entreprise,
un congé sabbatique,
un congé sans solde.
une cessation progressive ou totale d'activité.
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent être utilisés par les salariés pour anticiper un départ à la retraite, ou encore réduire leur durée du travail au cours dans le cadre d'une préretraite progressive.
Un salarié peut également utiliser des journées de congés payés, de RTT et autres journées affectées à son CET pour les céder un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Au-delà des conditions communes à tous les cas d’utilisation (cf. Article 6, D° du présent accord), certaines demandes devront respecter les conditions fixées par les dispositions légales afférentes, notamment les conditions d’ancienneté et de délai dans lequel la demande doit être adressée à l’employeur.
De telles conditions particulières existent lorsque les droits issus du CET sont utilisés pour financer :
Un congé parental, dont le bénéfice sera subordonné au respect par le salarié des conditions prévues par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Un congé sabbatique, dont le bénéfice sera subordonné au respect par le salarié des conditions prévues par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Un congé pour création d’entreprise, dont le bénéfice sera subordonné au respect par le salarié des conditions prévues par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
En dehors des hypothèses susvisées de congés particuliers imposant le respect de conditions légales, la demande d’utilisation devra être adressée par le salarié à la Direction des ressources humaines, au minimum trois mois avant la date de départ en congés souhaitée.
MODALITES D’UTILISATION DU CET SOUS FORME DE COMPLEMENT DE REMUNERATION
Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET, conformément à la règlementation en vigueur.
Ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans l’année, au cours de laquelle cette monétisation est demandée.
Cette monétisation n’est autorisée que pour les droits qui ne correspondent pas aux jours ouvrables de congés payés. Par conséquent, les congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables pour les non postés et 30 jours ouvrables pour les postés et affectés au CET ne pourraient pas, le cas échéant, faire l’objet d’une rémunération immédiate.
La demande d’utilisation devra être adressée par le salarié à la Direction des ressources humaines, au minimum avant le 8 du mois précédent celui où il souhaite percevoir cette rémunération.
MODALITES D’UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;
contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, selon les dispositions prévues par l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).
MODALITES D’UTILISATION COMMUNES A TOUS LES CAS D’UTILISATION VISES PAR LE PRESENT ACCORD
Chaque salarié peut utiliser les jours épargnés sur le CET, avec un minimum de dix jours par retrait.
Dans tous les cas, la demande d’utilisation doit :
être réalisée par le salarié dans le respect des dispositions légales,
donner lieu à concertation préalable entre le salarié et son manager
prendre en compte les besoins et contraintes de l’entreprise.
ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Le congé indemnisé par utilisation des droits issus du CET est assimilé à du temps de travail effectif, si la loi le prévoit.
Pendant le congé indemnisé, le salarié continue de cotiser aux régimes de remboursement des frais de santé et de prévoyance. Lui-même et ses ayant-droits continuent de bénéficier de ces régimes dans les mêmes conditions que les salariés actifs. Durant le congé indemnisé, le droit à la déconnexion s'exerce comme pour les autres congés. Hormis dans le cas d'un congé de pré-retraite, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 8 – REMUNERATION DU CONGE
En cas d’utilisation des droits issus du Cet pour financer un congé ou un temps non-travaillé, la rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
Valorisation d’un jour (pour un temps plein)pour le personnel non posté= (salaire mensuel brut – éléments variable de paie)/ 4,331 / 5 jours ouvrés
Valorisation d’un jour (pour un temps plein)pour le personnel posté= (salaire mensuel brut – éléments variable de paie)/ 4,331 / 6 jours ouvrés
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
ARTICLE 9 – CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
La valeur du compte peut également être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits.
ARTICLE 10 - GARANTIE
Lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excédent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié, conformément à l’article L. 3154-2 du Code du travail.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION - INDIVISIBILITE
DUREE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, et L. 2231-1 et suivants du Code du travail, et prendra effet le 1er jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt visée à l’article 14, pour une durée indéterminée.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
DENONCIATION
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation par anticipation, ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
INDIVISIBILITE
Les Parties rappellent que le présent accord repose sur un équilibre global et que les engagements et concessions de l’une trouvent leur contrepartie dans les engagements et concession de l’autre.
Le Présent accord est dès lors indivisible et doit être apprécié dans son ensemble et les Parties reconnaissent que la remise en cause d’une de ses dispositions entrainera la caducité de l’intégralité des engagements.
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de celle des Partie la plus diligente, dans les deux mois suivants la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
ARTICLE 13 – DEPOT
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par l’entreprise :
sera déposé en support électronique auprès de la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Le dépôt sera accompagné de la copie de l’avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Une version anonymisée sera déposée sur la base de données nationale des accords collectifs.
en un exemplaire auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’homme de Nanterre.
Fait à Courbevoie, le
(En trois exemplaires originaux)
Pour la société ENERTHERM
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
4,33 = nombre moyen de semaines par mois (52 semaines/12 mois)↩
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