Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04422013491
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE
Etablissement : 43906761200036 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignées :

La Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T.

C.F.E-C.G.C.

C.G.T.

F.O.

Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies en début d’année 2022 afin d’observer un diagnostic sur la situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Parallèlement, la commission égalité professionnelle du Comité Social et Economique a partagé son analyse du rapport annuel avec la commission paritaire de négociation afin d’éclairer tous les angles du sujet.

Si l’observation des données statistiques a confirmé la conformité des pratiques de l’entreprise en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, la relecture de l’accord du 25/09/2014 a également permis de constater la pertinence de ses dispositions.

Les parties signataires rappellent l’importance qu’elles attachent non seulement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mais également de façon générale. Elles confirment leur volonté de poursuivre les actions déjà engagées pour le respect de l’égalité professionnelle et conviennent de reconduire les dispositions issues des accords de 2011 et 2014, et de les compléter.

ARTICLE 1 : FORMATION

L’égalité professionnelle repose en partie sur l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, principe ayant déjà guidé les dispositions des précédents accords.

L’article L.6315-1 du code du travail, modifié, a confirmé la nécessité de suivre au moins une action de formation tous les 6 ans, dans le cadre de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

L’indicateur de suivi dans le rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera adapté en conséquence, et comptabilisera chaque année le nombre de femmes n’ayant pas bénéficié d’au moins 7 heures de formation professionnelle depuis 6 ans.

ARTICLE 2 : REMUNERATION EFFECTIVE

Dans le cadre de l’application d’une politique salariale, les salariés en cours de congé maternité ou d’adoption dans la période allant du 02/01/année N-1 au 01/01/année N, bénéficieront d’une augmentation individuelle qui ne pourra être inférieure au taux moyen d’augmentation individuelle attribuée au titre de la politique salariale année N, pour la même fonction-repère et au même coefficient.

S’il n’y avait pas au moins deux salariés à répondre à ces conditions, outre la personne concernée, le taux moyen d’augmentation individuelle serait celui attribué pour le même coefficient.

S’il n’y avait pas au moins deux salariés de même coefficient, outre la personne concernée, le taux moyen d’augmentation individuelle à prendre en compte serait celui attribué pour le même statut (ouvriers, ATAM, cadres).

La présente disposition est applicable une fois au titre d’un même congé maternité ou d’adoption.

Un indicateur de suivi de cette mesure sera intégré au rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3 : PROMOTION PROFESSIONNELLE

Les parties signataires conviennent de supprimer les effets de la durée du congé de maternité, d’adoption et de paternité sur les automaticités au titre de la promotion professionnelle.

Dans ce cadre, la durée du congé de maternité, d’adoption et paternité n’est pas assimilée à une absence pour le calcul de la durée du travail effectif au titre de la progression de début de carrière telle que décrite à l’article 3-2-5 de l’accord d’entreprise sur la gestion des compétences et des carrières du 20 février 2006.

Un indicateur de suivi de cette mesure sera intégré au rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Afin de prendre en compte les situations particulières de familles monoparentales, le parent dans cette situation(1) aura la possibilité, en fonction des besoins du service, de travailler dans le cadre d’un temps partiel à 90% sur quatre jours ou sur deux semaines (à raison d’une journée complète d’absence une semaine sur deux) jusqu’à la fin du collège ou les 16 ans de son enfant. Cette disposition est ouverte aux salariés non soumis à un forfait en jours.

Le salarié en forfait jours sur l’année, en situation de famille monoparentale(1), pourra travailler, en fonction des besoins du service, dans le cadre d’un temps réduit à 90% ou 80% jusqu’à la fin du collège ou les 16 ans de son enfant.

La demande accompagnée des justificatifs(1) devra être adressée à la hiérarchie au moins un mois de travail effectif avant la date envisagée.

Si un refus du bénéfice de cette disposition intervenait, il devrait faire l’objet d’une réponse motivée par écrit au salarié concerné. Cette information figurerait au rapport annuel.

Un indicateur de suivi de cette mesure sera intégré au rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

(1) La situation devra être attestée par l’avis d’imposition et une déclaration sur l’honneur.

ARTICLE 5 : EMBAUCHE

Les parties signataires conviennent que le processus de recrutement est un vecteur important de l’égalité professionnelle.

5.1 Information des managers

Dans les secteurs où les recrutements sont les plus nombreux et les plus fréquents, des campagnes d’information sont régulièrement réalisées par le service recrutement auprès des managers en charge de la conduite des entretiens.

Ces actions se poursuivront en mettant l’accent sur les principes fondamentaux de non-discrimination et d’égalité femmes/hommes.

5.2 Partenaire « Elles bougent »

Depuis de nombreuses années, l’entreprise est partenaire de l’association « Elles bougent ». A ce titre, une sensibilisation particulière des femmes aux métiers de l’industrie est véhiculée à l’occasion d’événements organisés par cette association.

L’entreprise continuera de participer activement aux actions de cette association en faveur de l’emploi des femmes en participant à au moins un événement par an.

Un indicateur de suivi de ces mesures sera intégré au rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L’application du principe d’égalité professionnelle doit être effective tant à certains moments précis de la carrière professionnelle (recrutement, formation, promotion, application de la politique salariale…) que dans son déroulement quotidien.

A cet effet, la formation management intégrera une sensibilisation sur les meilleures pratiques et le respect des principes d’égalité et de non-discrimination au sein de l’entreprise.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, à partir du 14/03/2022. Ses effets cesseront donc à la date anniversaire de sa signature et au plus tard le 14/03/2026.

Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, la commission paritaire de négociation se réunira dans quatre ans afin d’engager une nouvelle négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ainsi envisager les éventuelles modifications à apporter aux présentes dispositions.

7.2 Portée de l’accord

Les parties signataires conviennent que le présent accord remplace dans son intégralité l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 25/09/2014 dont les effets cesseront donc le 14/03/2022.

7.3 Suivi et contrôle

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera composée de 2 membres par organisation syndicale signataire et d’un nombre maximum égal de membres désignés par la direction.

Elle se réunira dans le dernier trimestre d’application de l’accord. La commission pourra également se réunir à la demande de l’un de ses membres.

7.4 Publicité

Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1 du code du travail.

Fait à Saint-Nazaire, le 11/03/2022

En 6 exemplaires

Pour Chantiers de l’Atlantique

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Pour la C.G.T.

Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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