Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES /FEMMES" chez ASS GESTION CTRE TOULOUSE-LAUTREC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS GESTION CTRE TOULOUSE-LAUTREC et le syndicat CFDT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09319002932
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTION CTRE TOULOUSE-LAUTREC
Etablissement : 43914696000018 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l'Agestl (2020-02-27)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

ACCORD DE METHODE

RELATIF A LA NEGOCIATION PORTANT SUR

EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES /FEMMES

Entre les soussignés :

L’association AGESTL dont le siège social est situé au 12 rue Michel Ange à Aulnay-sous-Bois, représentée par le directeur général,

D’une part

La CFDT, représentée par le délégué syndical, habilité à signée les accords d’entreprise en vertu de la loi du 20 aout 2008 réformant la démocratie sociale et la loi n°2015-994 du 17 aout 2015 relative au dialogue social.

D’autre part,

Il est conclu le présent accord

PREAMBULE

Objet de l’accord

Le présent accord de méthode a pour objet de préparer la négociation en faveur d’un accord portant sur l’égalité professionnelle Homme/Femme conformément au :

Décret n°2019-15 a été publié le 9 janvier 2019, qui précise les modalités d’application des dispositions de la loi du 5 septembre 2018. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les entreprises de 50 à 250 salariés bénéficient d’un délai jusqu’au 1er mars 2020.

Ces dispositions sont applicables au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés.

  1. Les Indicateurs pour les entreprises de plus de 50 à 250 salariés.

Pour les entreprises de 50 à 250, les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 sont les suivants :

  1. L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ;

1.2.. L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;

1.3. Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

1.4. Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Dans les 2 cas, lorsqu’un CSE a été constitué au niveau d’une unité économique et sociale reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l’unité économique et sociale.

2. Méthode de calcul des indicateurs.

2.1. Période de référence des indicateurs.

Ces indicateurs sont calculés selon une période de référence, de 12 mois consécutifs que l’employeur peut choisir.

Contrairement aux entreprises de plus de 250 salariés, les entreprises dont l’effectif est inférieur (entre 50 et 250 salariés), peuvent choisir de calculer l’indicateur relatif aux augmentations individuelles sur une période de référence pluriannuelle, à partir des 2 ou 3 années précédentes.

Ils sont calculés au plus tard le 1er mars de l’année en cours.

2.2. Publication des résultats.

Le résultat obtenu par l’A.G.E.S.T.L. au regard des indicateurs ci-dessus sont publiés chaque année sur le site internet de l’entreprise, ou à défaut sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Ils devront également figurer dans la base des données économiques et sociales.

2.3. Méthode de calcul de l’indicateur d’écart de rémunération.

Pour l’indicateur d’écart de rémunération, les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d’âge et par catégorie de postes équivalents.

Les tranches d’âge sont les suivantes :

  • Moins de 30 ans ;

  • 30 à 39 ans ;

  • 40 à 49 ans ;

  • 50 ans et plus.

S’agissant des catégories de postes équivalents, l’employeur peut répartir les salariés, après consultation du comité social et économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la classification de branche ou d’une autre méthode de cotation des postes. La méthode de cotation des postes est adoptée après avis du comité social et économique. L’organisation du premier tour de celui-ci aura lieu le 18 novembre 2019.

Il est précisé que si l’employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique ou selon une autre méthode de cotation des postes, ou si ces méthodes de répartition ne permettent pas de calculer l’indicateur, il répartit les salariés entre les quatre catégories socio-professionnelles suivantes :

  • Ouvriers ;

  • Employés ;

  • Techniciens, agents de maîtrise ;

  • Ingénieurs et cadres.

Pour ce faire L’AGESTL conviendra d’une répartition conforme à la CCNT 66.

Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et au moins trois femmes sont pris en compte.

La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour chacun des groupes ainsi constitué en calculant le salaire en équivalent temps plein pour chaque salarié puis en en faisant la moyenne.

  1. L’AGESTL prendra en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes (article L. 1142-7 du code du travail).

Durée de l’accord

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée et ses effets prendront fins,

  • Soit à la signature d’un accord ou d’un plan portant sur l’égalité des hommes et des femmes,

  • Soit à la signature d’un constat de désaccord signifiant la fin des négociations et reprenant l’état des propositions respectives de chacune des parties.

En tout état de cause, la durée de validité du présent accord ne saurait perdurer au-delà 31 décembre 2019, eut égard à l’élection des membres du CSE en novembre 2019 et l’obligation de conclure un accord ou un plan d’action au plus tard, le 1er mars 2020.

3.DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

3.1 - Calendrier des négociations

Les échanges sont prévus en salle de réunion du Siège Toulouse Lautrec situé 12 rue Michel Ange 93600 Aulnay-sous-Bois et à défaut si les travaux du siège ne sont pas terminés à cette date, la réunion aura lieu dans la salle de réunion de la MAS Toulouse Lautrec.

Présentation de l’accord de méthode 

  • La DUP du 09 juillet 2019.

Présentation du pré-protocole

  • Le 17 septembre 2019 présentation du pré-protocole d’accord et discussion portant sur les objectifs de la négociation à partir des thèmes obligatoires cités en préambule.

Réunions de négociations 

  • Réunion du 15 octobre 2019

  • Présentation du rapport de situation comparée au 31/12/2018

  • Présentation des propositions de la direction.

  • DUP du 17 décembre 2019

  • Présentation des propositions des représentants

  • Finalisation et modalité du suivi de l’accord où du plan d’action.

Dans l’hypothèse où des réunions complémentaires devraient être fixées, les signataires s’engagent à signer un avenant au présent accord reprenant les dates des nouvelles réunions de négociation.

3.2 - Remise des documents

  1. Cadre général

Les parties conviennent de se remettre dans les 72H avant les réunions les propositions qu’elles entendent porter lors des réunions de négociation.

Les échanges s’établiront par courrier électronique :

Pour la direction vers les représentants à l’adresse suivante : ce.tl@agestl-asso.fr

Pour les représentants du personnel vers la direction: directiongenerale.tl@agestl-asso.fr

  1. Remise des textes relatifs à l’égalité hommes/femmes

L’ensemble des documents suivants, relatifs au cadre légal de la négociation, seront remis aux représentants du personnel de la DUP de l’AGESTL 15 jours avant la réunion du 17 septembre 2019:

  • Référence aux articles L241-1 et L135-1 du Code de la sécurité sociale ;

Articles L 2242-5 et L 2242-5-1 du Code du travail,

  • Article L. 1142-7 et L. 1142-8 du code du travail 

  • Décret n°2019-15 a été publié le 9 janvier 2019, qui précise les modalités d’application des dispositions de la loi du 5 septembre 2018.

  • Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux conditions d’application de la pénalité financière en matière d’égalité entre les hommes et les femmes,

  • la BDES

4 – MOYENS MIS A DISPOSITION

L’association met à disposition des représentants du personnel ses moyens informatiques, téléphoniques et de déplacement pour leur permettre de préparer les négociations relatives à l’accord portant sur l’égalité Hommes/Femmes.

5 – DEPOT LEGAL ET AFFICHAGE

Conformément à l’article D2331-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition, valablement exprimé dans un délai de 8 jours à compter de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prudhommes de Bobigny.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Aulnay, le 1 juillet 2019

Le délégué syndical CFDT

Le Directeur Général de l’AGESTL :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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